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TJ 77284, 1 sept. 2025, RG 24/04897


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Date
01/09/2025
Numéro
24/04897
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 1
Type
other
Id
68c07f0de7f54efd010a291e

Texte de la décision

3,046 caractères

- N° RG 24/04897 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW4L

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n°

25/00708

N° RG 24/04897 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW4L

Le

CCC : dossier

FE :
-Me IEVA-GUENOUN
-Me GITTON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU UN SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière;

Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/04897 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW4L ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [P] [D]
Madame [G] [W] épouse [D]
[Adresse 2]
représentés par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDEURS

Madame [K] [N] épouse [T]
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
représentés par Maître Marie GITTON de la SELARL RIAD - GITTON AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

****

Vu les actes de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024 par lesquels Mme [G] [D], née [W], et M. [P] [D] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [K], [H], [B] [T], née [N], et M. [Y] [T] pour les voir condamner solidairement à leur verser diverses sommes sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil, à titre principal, et 1231-1 du même code, à titre subsidiaire.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025 par lesquelles les époux [D] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les article 386 et suivants du code de procédure civile,
Constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur et Madame [D] et le dessaisissement du tribunal ;
Dire que chaque partie conservera ses propres dépens.

SUR CE,

L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”

Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

Mme [K], [H], [B] [T], née [N], et M. [Y] [T] n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Leur acceptation du désistement n’est pas nécessaire.

Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action des époux [D] est parfait.

Ceux-ci seront condamnés solidairement aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [G] [D], née [W], et M. [P] [D] ;

Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;

Condamne solidairement Mme [G] [D], née [W], et M. [P] [D] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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