TJ 44109, 9 sept. 2025, RG 25/01523
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Texte de la décision
N° RC 25/01523
Minute n° 25/685
Soins psychiatriques relatifs à
M. [H] [S]
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 09 Septembre 2025
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Adélaïde DIALLO
Débats à l’audience du 09 Septembre 2025 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [H] [S]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Alexandra ILLIAQUER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [R]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de maintien en date du 8 septembre 2025,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Adélaïde DIALLO, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE en date du 05 Septembre 2025, reçu au Greffe le 05 Septembre 2025, concernant M. [H] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 09 Septembre 2025 de M. [H] [S], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[H] [S] ( âgé de moins de 16 ans) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat et suivant arrêté du 30 août 2025 avec maintien en date du 1er septembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 5 septembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [H] [S].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites.
A l’audience, [H] [S] n’a pas comparu.
La représentante de l’établissement sollicite le maintien de la mesure en expliquant que l’arrêté n’avait été vraisemblablement pris que le lendemain de l’admission du fait de la tardiveté de celle-ci.
Le conseil de [H] [S] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en soulevant le fait que le certificat médical de 72h a été pris trop tôt et que le patient souhaite la mainlevée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,
ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
La décision d’admission en SDRE est fondée sur un seul certificat médical circonstancié qui ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.
Ce certificat doit se limiter à des constatations médicales et n’a pas à mentionner que les troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet qui doit le mettre en évidence dans son arrêté
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
En l’espèce, le patient mineur a été pris en charge le 29 août 2025 et immédiatement placé en chambre d’isolement à 16h18. Le certificat médical du Docteur [D] sur la base duquel il a été admis en hospitalisation sans consentement est lui horodaté du 29 août à 17h30.
Pour autant l’arrêté portant admission du patient n’a été pris que le lendemain, 30 août, de osrte que le mineur a été hospitalisé sous contrainte et même placé en chambre d’isolement de façon totalement illégale, sans titre.
Pour ce seul motif, la mainlevée de la mesure devra être ordonnée.
Par ailleurs, le pateint ne se trouve plus en chambre d’isolement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [H] [S] ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
La Greffière Le Juge
Adélaïde DIALLO Stéphane VAUTIER
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions à été donnée à Monsieur le procureur de la République le à :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Septembre 2025 à :
- [H] [S]
Mr et Mme [S], représentants légaux
- Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
- Me Alexandra ILLIAQUER
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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