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TJ 06088, 5 sept. 2025, RG 23/03497


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Date
05/09/2025
Numéro
23/03497
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
68c081a5e7f54efd010a529e

Texte de la décision

4,900 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT c/ [P] [V], [H] [B] [S]

N° 25/
Du 5 septembre 2025

4ème Chambre civile
N° RG 23/03497 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFPO

Grosse délivrée à

Me Nathalie ELMOZNINO

la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY

expédition délivrée à

le 05 Septembre 2025

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du cinq Septembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 15 mai 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 5 septembre 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEURS:

Madame [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie ELMOZNINO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [H] [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Par assignations du 15 septembre 2023, la société Crédit Logement a fait assigner Mme [P] [V] et M. [H] [S] afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 501 522,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023 au titre d’un prêt qui leur a été accordé par la banque LCL avec le cautionnement de la société Crédit Logement.

Par conclusions notifiées le 17 mars 2025, la société Crédit Logement demande au tribunal de prendre acte de son désistement d’instance et d’action et de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.

Elle précise que le bien immobilier acquis moyennant le crédit accordé a été vendu en cours de procédure et qu’elle a accepté de recevoir la somme de 518 000 euros et de renoncer au surplus de sa créance.

Par conclusions notifiées le 25 mars 2025, Mme [P] [V] demande au tribunal de constater son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société Crédit Logement, de dire que ce désistement est parfait et que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

M. [H] [S], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat avant la clôture de l’instruction et la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 2 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d’instance et d’action

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.

En l’espèce, la société Crédit Logement se désiste de son instance et de son action à l’encontre de Mme [P] [V] et de M. [H] [S]. Mme [V] accepte expressément le désistement dans ses conclusions notifiées le 25 mars 2025 et M. [S] n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir.

Il convient donc de constater que le désistement d’instance et d’action de la société Crédit Logement est parfait et qu’il emporte l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/03497 et le dessaisissement du tribunal.

Conformément à leur accord, les parties conserveront la charge des frais et dépens qu’elles ont exposés à l’occasion de l’instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de la société Crédit Logement est parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/03497 ainsi que le dessaisissement du tribunal ;

DIT que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance éteinte ;

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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