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TJ 42218, 9 sept. 2025, RG 25/00891


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Date
09/09/2025
Numéro
25/00891
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 2
Type
other
Id
68c0877fe7f54efd010ab46a

Texte de la décision

3,490 caractères

N° de Minute :

N° RG 25/00891 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IS77

COUR D’APPEL DE LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2

JUGEMENT DE DIVORCE DU 09 SEPTEMBRE 2025

Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 05 Septembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.

DEMANDERESSE

Madame [D] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (LOIRE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Saba BENZEGHIBA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (LOIRE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marie-cécile POITAU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics.

DECLARE recevable la requête conjointe en divorce présentée par Madame [D] [F] et Monsieur [I] [J] ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [D] [F], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (Loire),

et de

Monsieur [I] [J], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (Loire),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1990 à [Localité 6] (Loire) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce au 15 novembre 2024 ;

DIT qu'à l'issue du divorce, Madame [D] [F] reprendra son nom de jeune fille ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chacune des parties supportera par moitié la charge des dépens de la présente instance, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle le cas échéant ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l’autre partie.

En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et la greffière ont signé le présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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