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TJ 44184, 22 mai 2025, RG 17/01658


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Date
22/05/2025
Numéro
17/01658
Lieu / cour
tj44184
Chambre
1ére chambre civile
Type
other
Id
68c08835e7f54efd010ac325

Texte de la décision

91,348 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 30]

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

DU 22 Mai 2025

N° RG 17/01658 -
N° Portalis DBYT-W-B7B-D4ZA

JUGEMENT n°

AFFAIRE :

[K] [S] épouse [U]

C/

S.D.C. IMMEUBLE sis [Adresse 9], [J] [O] épouse [C], [G] [W], [X] [N], E.U.R.L. [A]-GICQUIAUD, S.C.P. NOTAIREPRESQU’ILE ASSOCIES, COMMUNE DE [Localité 22]

1ère Section

Copie exécutoire + expédition délivrées
le :

à

Me Meriem AZDEM
Me Valérie CIZERON
Me Claire LIVORY ([Localité 28])
Me Isabelle GEORGES
Me Sabrina KERGALL
Me Franck LE NORMAND
Me Bertrand LARONZE ([Localité 28])


DEMANDERESSE :

Madame [K] [S] divorcée [U]
née le 20 Février 1961 à [Localité 29]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES


DEFENDEURS :

S.D.C. IMMEUBLE sis [Adresse 12])
dont le siège social est situé [Adresse 7] représenté par son Syndic la SARL APROGIM sise [Adresse 21] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

***
Madame [J] [O] épouse [C]
née le 03 Avril 1977 à [Localité 31]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]

Rep/assistant : Maître Sabrina KERGALL de la SELARL SELARL KERGALL, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

***
Monsieur [G] [W]
né le 11 Juin 1981 à [Localité 31]
de nationalité Française,
Madame [X] [N]
née le 25 Février 1982

demeurant ensemble [Adresse 1]

Tous deux Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

***

E.U.R.L. [A]-GICQUIAUD
dont le siège social est situé [Adresse 6] inscrite au RCS de [Localité 30] sous le n° 451.669.402 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Rep/assistant : Me Isabelle GEORGES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

***
S.C.P. NOTAIRE PRESQU’ILE ASSOCIES
dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 30] sous le n°785.954.983 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Rep/assistant : Maître Valérie CIZERON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE - Rep/assistant : SELARL EFFICIA, avocats plaidants au barreau de RENNES

***
COMMUNE DE [Localité 22]
dont le siège social est situé [Adresse 25] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié es qualité audit siège

Rep/assistant : Me Meriem AZDEM, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, Vice-Présidente

JUGES : Tina NONORGUES, Vice-Présidente
Emmanuel CHAUTY, Vice-Président

GREFFIER : Pierre DANTON à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition

DEBATS : A l’audience publique du 12 septembre 2024

JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 22 mai 2025.

* * *

*

EXPOSE DU LITIGE

Les consorts [W] et [N] ont vendu à Madame [K] [S] un appartement situé dans un immeuble en copropriété [Adresse 8] [Localité 22] le 1er juillet 2013.

La copropriété est composée de trois copropriétaires, Madame [K] [S], Monsieur [R] et Madame [J] [C].

Peu de temps après la vente, Madame [K] [S] a découvert que l’appartement subissait des infiltrations d’eau. Elle a fait constater l’existence de désordres par un expert amiable Monsieur [I] le 17 décembre 2013, et elle a fait réaliser un constat d’huissier de justice.

***
Par actes d’huissier des 18, 19 et 21 mars 2014, Madame [K] [S] a assigné les consorts [W] et [N], Madame [J] [C], l’entreprise [A] et la SCP Notaires Presqu’Ile Associés devant le juge des référés de ce tribunal aux fins qu’il soit ordonné une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 29 avril 2014.

Sur assignation des consorts [W] et [N] de 2016, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à la Commune de [Localité 22].

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 octobre 2017.

***
Après en avoir reçu l'autorisation, Madame [K] [S] divorcée [U] a assigné à jour fixe devant le Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire Madame [J] [C], Monsieur [G] [W], Madame [X] [N], l'EURL [A]-GICQUIAUD et la SCP Notaires Presqu’Ile Associés, par actes d'huissier des 7 et 15 septembre 2017, sur le fondement des articles 1603, 1625, 1641 et 1645 du code civil, aux fins de voir :

ordonner la résolution de la vente intervenue entre elle en qualité d'acquéreur et Monsieur [W] et Madame [N] en qualité de vendeurs, par acte du 1er juillet 2013, portant sur un appartement sis [Adresse 16],ordonner en conséquence la restitution du prix de 255.000 euroscondamner Monsieur [W] et Madame [N] à lui verser 10.000 euros de dommages-intérêtsordonner l'exécution provisoire du jugementcondamner Monsieur [W] et Madame [N] à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après un appel en audience de plaidoiries, le dossier a été renvoyé à la mise en état pour la mise en cause d'autres parties.

Par actes d'huissier du 12 et du 13 avril 2018, Madame [K] [S] a fait assigner Madame [J] [C], Monsieur [G] [W], Madame [X] [N], l'EURL [A]-GICQUIAUD, la SCP Notaires Presqu’Ile Associés et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 19] devant le Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1137, 1240, 1603, 1625, 1641 et 1645 du code civil, aux fins de voir :

- prononcer la résolution de la vente du bien immobilier du 1er juillet 2013 à titre principal,
- prononcer la résiliation du contrat de vente immobilier à titre subsidiaire,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [W] et Madame [N] et l'EURL [A]- GICQUIAUD à l’indemniser de ses préjudices.

Les instances ont été jointes par ordonnance du 25 juin 2018.

Par acte d'huissier du 27 août 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] a fait assigner la Commune de Guérande devant ce Tribunal en intervention forcée, en demandant la jonction de l'instance avec l'instance 17/ 01658.

Les instances ont été jointes par ordonnance du 4 novembre 2019.

***
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 octobre 2023, Madame [K] [S] a demandé au tribunal, vu les articles 1641 et suivants, 1382, 1383, 1147 et 1792 du code civil et l’article 4 de la loi du 10 juillet 1965, de :

A titre principal,
Prononcer la résolution de la vente immobilière reçue le 1er juillet 2013 par Maître [Z] [F], Notaire à [Localité 27] (44). Subsidiairement,
Annuler purement et simplement la vente immobilière reçue le 1er juillet 2013 par Maître [Z] [F], Notaire à [Localité 26] (44), conclue entre Monsieur [G] [W], Madame [X] [M] [V] [N] et elle, En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [G] [W] et Madame [N] à lui payer : la somme de 255.000 euros au titre de la restitution du prix de vente, la somme de 17.800 euros au titre des frais de vente, la somme de 1.408 euros au titre des travaux réalisés en cours d’expertise à la demande de Monsieur [L], la somme de 5.989,05 euros au titre des travaux d’embellissement exposés par Madame [U] à la suite des désordres, la somme de 3.206 euros au titre des taxes foncières, la somme de 6.279,66 euros au titre des charges de copropriété, la somme de 7.078,68 euros au titre des factures de gaz/électricité, la somme de 2.750 euros au titre des cotisations d’assurance,la somme de 39.917,71 euros au titre des frais du prêt immobilier,la somme de 511,59 euros au titre des frais d’huissier, la somme de 3.000 euros au titre des frais d’expertise amiable, la somme de 107.744,08 euros au titre du préjudice de jouissance, la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral. Condamner in solidum Monsieur [G] [W] et Madame [N] à lui payer la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner in solidum Monsieur [G] [W] et Madame [N] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à faire réaliser : * les travaux préconisé par BTP CONSULTING (page 19 du rapport d’expertise) à savoir :
Reprendre l’étanchéité de la terrasse afin de mettre un terme définitif aux infiltrations, Purger le plafond de l’appartement dont Madame [U] est propriétaire sur l’ensemble de la longueur de la poutre afin de contrôler l’absence d’infiltration et confirmer les hypothèses concernant la composition du plancher (état du solivage, panneaux OSB, renforts éventuels), Mettre en place une structure porteuse provisoire afin de supporter les solives le temps de l’implantation des renforts métalliques, Supprimer la poutre dégradée, Mettre en place un portique métallique de renforcement permettant de reprendre les charges du plancher.* l’étanchéité des chéneaux (page 31),
* les travaux pour fermer la souche de la cheminée (page 31),
* les travaux pour assurer l’étanchéité de la paroi à savoir :
Le nettoyage les pierres, La mise en œuvre d’un enduit bâtard hydrofugé, L’application d’une étanchéité à chaud selon DTU 20.1,
La mise en œuvre un drain normalisé, La mise en œuvre d’une protection d’étanchéité type « delta MS » avec bandes de solins normalisées en tête. * Les travaux de reprise en façade à savoir piquage de l’enduit et réfection,
Condamner in solidum Monsieur [G] [W], Madame [X] [P] à payer la quote-part des travaux correspondant aux tantièmes que détient Madame [K] [S] (soit 300/1.010 ème) soit la somme de 12.509,76 euros à titre de dommages et intérêts, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, Condamner Madame [J] [C], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à faire procéder aux travaux nécessaires pour assurer l’étanchéité de la terrasse dont elle a la jouissance exclusive afin de mettre un terme définitif aux infiltrations, Condamner in solidum Monsieur [G] [W], Madame [X] [P], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et Madame [J] [C] à lui payer : la somme de 1.408 euros au titre des travaux réalisés en cours d’expertise à la demande de Monsieur [L], la somme de 17.173 euros au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la somme de 511,59 euros au titre des frais d’huissier, la somme de 3.000 euros au titre des frais d’expertise amiable, la somme de 107.744,08 euros au titre du préjudice de jouissance, la somme de 10.000,00 euros au titre du préjudice moral. Condamner in solidum Monsieur [G] [W], Madame [X] [P], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et Madame [J] [C] à lui payer la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner in solidum Monsieur [G] [W], Madame [X] [P], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] et Madame [J] [C] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [K] [S] soutient que son action, fondée sur la garantie légale des vices cachés, n’est pas prescrite.
Selon elle, le délai biennal de l’action en garantie des vices cachés est un délai de prescription et non de forclusion.

Elle fait valoir la rédaction même de cet article, dans lequel la forclusion est évoquée pour une hypothèse précise : celle de la vente d’immeuble à construire. A contrario, elle en déduit que pour les autres ventes, il s’agit d’un délai de prescription.
Elle relève que la Chambre mixte de la Cour de cassation a retenu que le délai applicable en matière de vices cachés est un délai de prescription.
En l’espèce, elle estime que le point de départ du délai de prescription de son action doit être fixé à la date de remise du rapport d’expertise judiciaire, soit, le 18 octobre 2017 dans la mesure où ce dernier détaille de manière précise la nature des désordres, leur origine, leur nature, leur étendue, leur imputabilité et les travaux réparatoires à réaliser.
Selon elle, le rapport d’expertise amiable établi antérieurement par Monsieur [I] a soulevé bon nombre de questions justifiant la mise en place d’une expertise judiciaire, laquelle a nécessité l’intervention d’un sapiteur.
Madame [K] [S] soutient par ailleurs qu’il convient de tenir compte des actes interruptifs de la prescription.
A titre subsidiaire, s’il était tenu compte de la date du rapport amiable comme point de départ du délai de prescription de son action en garantie des vices cachés, en l’espèce le 17 décembre 2013, elle soutient que la prescription a été interrompue le 17 mars 2014 par l’assignation des défendeurs en référé expertise conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil.
Elle soutient également que la prescription a été suspendue jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 18 octobre 2017, en application de l’article 2239 du code civil.
Or, elle rappelle qu’elle a délivré une assignation au fond le 7 septembre 2017.

Madame [K] [S] soutient que les désordres affectant son immeuble constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil. 
Au titre des craquements dans la cuisine et le séjour, Madame [K] [S] expose que l’expert judiciaire a conclu que le désordre compromettait la solidité de l’immeuble et que les infiltrations provenant de la terrasse qui avaient pourri la poutre, rendaient l’ouvrage impropre à sa destination.
Elle affirme avoir découvert les infiltrations et l’état de la poutre qu’après l’achat de l’appartement et après le démontage de la cuisine.
Elle déduit que ce désordre constitue un vice caché.
Au titre du dysfonctionnement de la cheminée/poêle qui cause une atteinte à la sécurité des personnes, Madame [K] [S] soutient que ce désordre constitue un vice caché.
Elle affirme n’avoir appris que l’installation du poêle n’était pas terminée qu’à l’occasion des opérations d’expertise judiciaire.
Elle conteste l’affirmation selon laquelle celui-ci est un vice apparent. Elle déclare être profane en la matière de sorte qu’elle n’aurait pu déceler l’absence de ventilation basse et le mauvais positionnement du poêle.
Elle indique que la proposition de prise en charge du coût des réparations formulée par les consorts [W] et [N] ne saurait avoir une incidence sur la nature du vice et son caractère non apparent.
Concernant les infiltrations dans sa chambre, dans le dressing, dans l’autre chambre, par la menuiserie en façade et sur le poteau bois, ainsi que la non-conformité chaudière à gaz Madame [K] [S] soutient avoir découvert ces vices après la vente, de sorte qu’ils constituent des vices cachés. Elle expose que les peintures avaient été refaites avant la vente par les consorts [H].

Madame [K] [S] soutient que la clause du contrat de vente immobilière qui exonère les vendeurs de la garantie des vices cachés lui est inopposable.

Elle fait valoir que seul un vendeur non professionnel de bonne foi peut invoquer une telle clause en application de l’article 1643 du code civil.
Or, elle affirme que, d’une part celui qui a réalisé les travaux à l’origine du vice doit être assimilé à un vendeur professionnel, et que d’autre part, la connaissance des désordres empêche la mise en œuvre de la clause exonératoire.
En l’espèce, elle soutient que ce sont les travaux réalisés par les vendeurs qui sont à l’origine des désordres qu’elle invoque et que les vendeurs avaient connaissance des différentes infiltrations, du fléchissement du plafond et du dysfonctionnement du poêle.
Elle prétend en effet que les consorts [W] et [N] ont tenté de dissimuler les vices ; qu’ils se sont empressés de vendre l’appartement dès l’apparition des premiers.
Elle affirme par ailleurs que les vendeurs ont menti lors de la vente en déclarant ne pas avoir réalisé des travaux de rénovation.
Dans ces circonstances, elle s’estime fondée à solliciter l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices.

Madame [K] [S] expose avoir dû procéder à la dépose de la cuisine et au déplacement des meubles moyennant la somme de 1.408 euros. Madame [K] [S] soutient avoir réalisé des travaux d’embellissement en pure perte.
Elle demande par conséquent l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 5.989,05 euros.

Madame [K] [S] expose avoir dû régler la taxe foncière de l’appartement alors que celui-ci est inhabitable.
Elle estime le montant de ce préjudice à hauteur de 3.206 euros.

Madame [K] [S] expose avoir dû régler en pure perte les charges de copropriété lesquelles s’élèvent à la somme de 6.279,66 euros.

Madame [K] dit avoir été contrainte de chauffer le logement, bien qu’il soit inhabitable, afin de lutter contre l’humidité.
Elle dit avoir exposé la somme de 6.279,66 euros.

Madame [K] [S] indique avoir été contrainte d’assurer son appartement alors qu’il était inhabitable.
Elle dit avoir exposé la somme de 2.750 euros.

Madame [K] [S] expose que le coût du prêt est composé des intérêts et cotisations d’assurance, soit la somme de 39.917,71 euros.

Madame [K] [S] indique avoir été contrainte de faire établir deux procès-verbaux de constats pour un coût total de 511,59 euros.

Madame [K] [S] indique que le coût de l’expertise amiable s’élève à la somme de 3.000 euros.

Madame [K] [S] déclare ne pas avoir pu jouir de son appartement. Elle fait valoir que l’expert judiciaire a considéré que l’ensemble de l’appartement était impropre à sa destination.
Elle prétend que le préjudice de jouissance doit être apprécié eu égard à la valeur locative de l’appartement sur une période (à parfaire) allant de novembre 2013 à mai 2023, soit 115 mois.

Elle évalue ce préjudice à la somme de 107.744,08 euros.

Madame [K] [S] soutient subir un préjudice moral en raison des infiltrations et du caractère insalubre de l’appartement qu’elle a dû se résoudre à quitter le 4 décembre 2015.
Elle estime ce préjudice à la somme de 10.000 euros.

A titre subsidiaire, si son action au titre de la garantie des vices cachés était rejetée, Madame [K] [S] sollicite la nullité de la vente sur le fondement du dol en application de l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au jour du contrat de vente immobilière.
Elle rappelle que les vendeurs ont sciemment dissimulé les vices affectant l’appartement.
Elle ajoute qu’elle n’aurait jamais fait l’acquisition de cet immeuble si elle avait eu connaissance de son état réel.
Elle demande par conséquent à la présente juridiction de prononcer la nullité de la vente et, consécutivement, de condamner solidairement les vendeurs à lui restituer le prix de vente, outre les frais de la vente, et de les condamner à l’indemniser de son entier préjudice.

Madame [K] [S] soutient que son action fondée sur le dol n’est pas prescrite.
Elle affirme que la publication de l’assignation est indifférente quant à l’appréciation d’une éventuelle prescription.
Elle rappelle que la vente a eu lieu en 2013, que la prescription quinquennale de son action sur le fondement du dol a été interrompue le 17 mars 2014 du fait de l’assignation en référé des consorts [W] et [P], et qu’un nouveau délai quinquennal a commencé à courir à compter du 29 avril 2014 qui est la date de l’ordonnance de référé, pour être de nouveau interrompu le 7 septembre 2017.

A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où la vente ne serait pas résolue ou annulée, Madame [K] [S] demande à la présente juridiction de condamner le syndicat des copropriétaires et Madame [J] [C] à réaliser les travaux réparatoires sous astreinte et à l’indemniser de ses préjudices.
Elle rappelle que des travaux doivent être réalisés sur les parties communes de l’immeuble en copropriété : renforcer la poutre, assurer l’étanchéité de la terrasse, de la paroi, des chéneaux, fermer la souche de la cheminée.
Elle considère qu’elle n’a pas à assumer tout ou partie des travaux réparatoires de sorte qu’il convient de condamner in solidum les consorts [W] et [N] à concurrence des tantièmes de parties communes dont ils étaient propriétaires, avec le syndicat des copropriétaires, pour réaliser ces travaux.
Elle demande également la condamnation de Madame [J] [C], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à faire procéder aux travaux nécessaires pour assurer l’étanchéité de la terrasse dont elle a la jouissance exclusive afin de mettre un terme définitif aux infiltrations.

Madame [K] [S] demande l’indemnisation de ses préjudices en soutenant que la responsabilité des défendeurs est acquise sur divers fondements.
Concernant les consorts [W] et [N], elle fait valoir qu’outre le fondement de la réticence dolosive, leur responsabilité est engagée au titre de la démolition non autorisée de cloisons dans l’appartement, qui ont aggravé ses préjudices, d’autre part sur le fondement de la garantie décennale des vendeurs constructeurs, ou encore sur le fondement de leur responsabilité de droit commun.
Concernant la responsabilité du syndicat des copropriétaires, elle rappelle que les infiltrations d’eau dans l’appartement ont pour origine les parties communes.
Concernant la responsabilité de Madame [J] [C], Madame [K] [S] rappelle qu’une partie des infiltrations a pour origine un défaut d’étanchéité de la terrasse dont elle a la jouissance exclusive.
Elle demande donc à être indemnisée de ses préjudices par l’ensemble de ces défendeurs.

Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 1er février 2024, Monsieur [G] [W] et Madame [X] [N] demandent au tribunal de :

A titre principal,
Dire et juger irrecevable et forclose la demande en résolution et en nullité de la vente immobilière, Débouter Madame [U] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Condamner Madame [C] à payer à Monsieur [W] et à Madame [N] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des tracas causés. Subsidiairement,
Limiter le prix de restitution à la somme de 237.900 euros, Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées, Condamner Madame [C] à refaire l’étanchéité de la terrasse jouxtant son appartement sous astreinte financière de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et après présentation et approbation du devis correspondant (estimation à 4.602,50 euros selon devis EPEIOS), La condamner également à prendre en charge le coût du renforcement de la poutre soit 10.330 euros et la reprise de la cloison de doublage détruite pour sondage soit 1.783 euros, sommes qui seront versées aux consorts [W] [N] pour réalisation, Condamner Madame [C] à payer à Monsieur [W] et à Madame [N] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des tracas causés. En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à garantir en intégralité les consorts [W] - [N] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, Condamner in solidum Madame [U] et Madame [J] [C] à payer aux consorts [W] - [N] la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire, Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du CPC.
Monsieur [G] [W] et Madame [X] [N] soutiennent que la requérante est forclose en son action fondée sur la garantie légale des vices cachés.
Selon eux, Madame [K] [S] a connaissance du vice depuis le mois de janvier 2014, date à laquelle l’expert amiable a rendu son rapport indiquant que l’étai pour soutenir le plancher de l’appartement constituait un vice caché.
Ils exposent que le délai de forclusion a été interrompue par l’assignation délivrée le 19 mars 2014 et qu’il a recommencé à courir à compter de l’ordonnance de référé du 29 avril 2014.
Ils déduisent que le nouveau délai de deux ans s’est éteint le 30 avril 2016. Or, ils relèvent que l’assignation au fond a été délivrée le 7 septembre 2017.
Ils prétendent par ailleurs que la mise en cause de la Commune de [Localité 22] devant le juge des référés aux fins d’expertise commune, n’a eu aucun effet interruptif du délai de forclusion de l’action en garantie des vices cachés de Madame [K] [S] à leur encontre.
Selon eux, entre février et octobre 2014, les échanges de courriers entre la Commune de [Localité 22] et Madame [K] [S], permettent de considérer que Madame [K] [S] connaissait l’existence des vices prétendument cachés d’infiltrations, en raison de l’absence d’étanchéité des remparts sur lesquels l’immeuble est adossé.
Par conséquent, ils maintiennent que Madame [K] [S] est forclose en son action au fond.

En ce qui concerne l’action en nullité de la vente pour dol, les consorts [W] et [N] font valoir que cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le dol a été découvert et que la demande en justice, pour être recevable, doit être publiée.
Ils exposent que l’assignation du 13 avril 2018 n’a été publiée que le 13 septembre 2021 alors que le prétendu dol a été découvert avant le 13 septembre 2016.
Ils prétendent que les faits sont connus de la requérante depuis le 1er octobre 2014.
Ils déduisent que la publication est tardive et que l’action de Madame [K] [S] sur ce fondement est prescrite.

Monsieur [G] [W] et Madame [X] [N] concluent que le défaut d’étanchéité de la terrasse de Madame [J] [C] ne peut leur être imputé.
Ils exposent avoir subi un dégât des eaux provenant de l’appartement de Madame [J] [C] en avril 2013, sans qu’ils aient eu connaissance d’un défaut d’étanchéité plus grave.
Or, ils relèvent que le défaut d’étanchéité explique les craquements dans la cuisine et le séjour, les infiltrations dans la chambre de Madame [K] [S] et l’affaissement du sol dans la cuisine et le séjour.
Ils considèrent que les autres désordres invoqués par Madame [K] [S] ne sont pas des vices cachés. Ils rappellent que le vice ne doit pas être seulement caché mais également antérieur à la vente et connu des vendeurs.
En l’espèce, ils indiquent qu’aucune odeur nauséabonde n’a été constatée.
Ils considèrent que l’absence de mise en place du poêle était parfaitement visible. Par ailleurs, ils disent avoir proposé à Madame [K] [S] de prendre en charge les travaux réparatoires, ce qu’elle a refusé.
Ils imputent la cause des infiltrations dans le dressing à l’insuffisance des travaux réalisés par la Commune de [Localité 24] sur une partie du mur extérieur, dont ils n’avaient pas connaissance.
Selon eux, les infiltrations dans l’autre chambre et les infiltrations par menuiserie en façade ne constituent pas un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil. Ils prétendent également que les infiltrations dans la chambre résultent d’un défaut d’entretien de Madame [K] [S] et d’une absence de seuil au niveau de la menuiserie.
Concernant les infiltrations d’eau du poteau en bois dans la salle de bains, les consorts [W] et [N] prétendent en premier lieu que le désordre était apparent lors de la vente ; que ce désordre ne constitue pas un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil ; qu’ils n’en avaient pas connaissance.
Les concluants relèvent également qu’ils n’ont pas effectué de travaux sur la chaudière de l’appartement et qu’ils n’avaient pas connaissance de sa non conformité aux normes. Ils ajoutent que cette non-conformité ne porte pas atteinte au fonctionnement de la chaudière.

Monsieur [G] [W] et Madame [X] [N] indiquent, concernant la fissure en façade de l’appartement de Madame [J] [C], qu’il n’a pas été constaté qu’elle était infiltrante, que son apparition n’a pas été datée, qu’elle était certainement apparente au moment de la vente et que son traitement relève de l’entretien de l’immeuble qui interviendra lors du futur ravalement lequel n’a pas été mis à l’ordre du jour lorsqu’ils étaient copropriétaires.

Ils considèrent que l’attestation produite par Monsieur [R] n’est pas pertinente dans la mesure où il est propriétaire dans cet immeuble depuis 2006, qu’il en a été le syndic et qu’il n’a pas entretenu correctement l’immeuble.

Les consorts [W] et [N] prétendent que la clause exonératoire de la garantie des vices cachés qui est stipulée à l’acte de vente ne saura être écartée dans la mesure où ils sont de bonne foi et non-professionnels.

Ils demandent de voir rejeter les demandes indemnitaires de Madame [K] [S] formées au titre de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance, dont ils soutiennent qu’elles ne sont pas fondées.
Ils demandent également de voir rejeter ses demandes indemnitaires qui sont fondées sur sa qualité d’occupant ou de propriétaire de l’appartement : assurance habitation, consommation électrique, taxe foncière, emprunt bancaire …qui sont causés par l’occupation de l’appartement.
Ils soutiennent également que Madame [K] [S] ne justifie pas des préjudices moraux et de jouissance allégués.

Les consorts [W] et [N] demandent de voir rejeter les demandes indemnitaires de Madame [K] [S] qui sont fondées sur le dol.
Ils contestent tout réticence dolosive de leur part et rappellent que les désordres proviennent de l’absence d’étanchéité de la terrasse de Madame [J] [C].
A titre subsidiaire, ils exposent que les demandes indemnitaires de Madame [K] [S] ne peuvent se cumuler, certaines étant rattachées à la demande de résolution de la vente et d’autres à la demande subsidiaire d’indemnisation en restant copropriétaire.
Par ailleurs, ils soutiennent que les demandes d’indemnisation au titre des travaux réalisés, concernent des travaux d’amélioration sans lien avec les désordres dénoncés.
Ils ajoutent que les travaux de réfection du parquet ne sont pas justifiés par les désordres et qu’aucune facture n’est produite.

Les consorts [W] et [N] demandent de voir rejeter les demandes indemnitaires et les demandes en garantie formées contre eux par Madame [J] [C].
Reconventionnellement, ils demandent à la voir condamner à les garantir des condamnations qui seraient prononcées contre eux au profit de Madame [K] [S] au titre de plusieurs désordres causés par les infiltrations d’eau transitant par la terrasse dont elle a la jouissance exclusive.
Ils soutiennent qu’ils n’ont pas supprimé de poteau dans la salle de séjour-cuisine lors des travaux qu’ils ont réalisés en 2011 ; qu’ils se sont contentés de supprimer une cloison de doublage pour faire apparaître le mur en pierres ; que l’expert « suppose » que les travaux qu’ils ont réalisés ont aggravé le risque d’affaissement de la poutre, sans être affirmatif ; qu’ils n’ont pas touché aux murs porteurs qui relèvent des parties communes pour réaliser ces travaux ; que par conséquent l’aval de l’assemblée générale de copropriété n’était pas nécessaire ; qu’ils n’ont réalisé aucun ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ; qu’au contraire, il est établi que l’affaissement de cette poutre qui est une partie commune de l’immeuble, est causé par les infiltrations d’eau provenant de la terrasse appartenant à la Commune de [Localité 22] et dont Madame [J] [C] a la jouissance exclusive.
Ils rappellent qu’ils ont installé un étai pour supporter cette poutre en mai 2013 à la demande de Madame [J] [C], en raison de l’affaissement de la poutre et de son plancher.
Ils estiment que Madame [J] [C] se devait d’attirer leur attention sur le fait que cette installation ne pouvait être que provisoire.
A titre infiniment subsidiaire, si la résolution de la vente était prononcée, ils relèvent qu’ils redeviendraient alors copropriétaires de l’immeuble et propriétaires de l’appartement, ce qui leur donnerait qualité à agir envers Madame [J] [C] pour la voir condamnée à refaire l’étanchéité de la terrasse sous astreinte et à prendre en charge le coût du renforcement de la poutre.
Concernant les infiltrations d’eau dans la chambre, ils font valoir qu’elles sont causées par la terrasse de l’appartement de Madame [J] [C], de sorte qu’elle devra en supporter le coût.
Concernant les infiltrations dans le dressing, ils expliquent qu’ils sont causés par une absence d’ouvrage et un ouvrage de drain insuffisant réalisé par la Commune. Ils déduisent ne pas être concernés par ce désordre.

Les consorts [W] et [N] considèrent que la fissuration de la façade de l’appartement de Madame [J] [C] est du ressort de la copropriété dans le cadre de l’entretien de l’immeuble. Ils précisent que ces fissures ne sont pas infiltrantes de sorte que les travaux réparatoires ne présentent aucune urgence et, qu’au surplus, elles ne constituent pas un vice caché.

Ils disent être de bonne foi car, dès la première réunion d’expertise, ils ont expliqué la nature de leurs travaux et les circonstances d’installation de l’étai. Ils déclarent que la société [A]-GICQUIAUD, intervenue pour l’installation de l’étai, ne les a pas alertés sur l’état de pourrissement de la poutre ni sur le caractère provisoire des travaux.
Ils estiment que les griefs doivent être dirigés à l’encontre de Madame [J] [C] compte tenu de son inertie et de son silence fautif.
Ils demandent par conséquent l’allocation d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire et si la résolution de la vente devait être ordonnée, ils demandent à ce que le prix soit fixé à la somme de 237.900 euros.

Ils déclarent que le préjudice moral de Madame [K] [S] n’est pas justifié.
Ils soutiennent que le préjudice de jouissance de Madame [K] [S] n’est pas justifié dans la mesure où l’appartement était normalement meublé et habité lors des opérations d’expertise judiciaire.
Ils prétendent qu’en tout état de cause, la durée du trouble de jouissance est liée à l’inertie du syndicat des copropriétaires, elle-même aggravée par le défaut de paiement des charges de copropriété par Madame [K] [S].

Concernant la demande d’indemnisation des travaux réalisés par la requérante, ils déclarent qu’ils constituent des travaux d’amélioration qui ne leur sont pas imputables, de sorte que cette demande ne peut aboutir.
Quant au prêt immobilier et à son assurance, ils considèrent que cette demande n’est pas justifiée car si Madame [K] [S] demeure propriétaire, elle est tenue au remboursement de ce dernier et, à l’inverse, si elle n’est plus propriétaire, la résolution de la vente sera prononcée et le prix sera restitué.

Monsieur [G] [W] et Madame [X] [N] affirment que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de sorte qu’il doit être condamné au titre de tous les désordres affectant les parties communes.

Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 12 octobre 2023, Madame [J] [C] demande au tribunal, vu les articles 1231–1 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de :

Condamner l’entreprise [A] à lui payer la somme de 410,88 euros en remboursement de la facture N°1092 du 16 mai 2013, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 16 mai 2013, Débouter Monsieur [W] et Madame [N], le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10] et Madame [K] [S] de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, Condamner, conjointement et solidairement, Monsieur [W] et Madame [N] à prendre en charge les travaux de réfection de la poutre chiffrés par l’expert judiciaire à la somme de 10.330 euros, et les travaux de reprise de la cloison de doublage chiffrés par l’expert judiciaire à la somme de 1.783 euros, sommes à parfaire compte tenu de l’ancienneté du chiffrage,Condamner, conjointement et solidairement, Monsieur [W] et Madame [N] à lui payer sa quote-part au titre des travaux de réfection des parties communes de l’immeuble, Condamner, conjointement et solidairement, Monsieur [W] et Madame [N] à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts. En toute hypothèse,
Lui décerner acte de ce qu’elle a fait réaliser l’étanchéité de la terrasse dès le 21 août 2018, Juger que Monsieur [W] et Madame [N] ainsi que l’EURL [A]-GICQUIAUD devront la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Juger que Madame [U], ou à défaut Monsieur [W] et Madame [P], devront faire actualiser l’état descriptif de division et faire modifier, à leurs frais, les tantièmes sur les lots qu’ils possèdent, au besoin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, Condamner, conjointement et solidairement, Monsieur [W] et Madame [N], ou à défaut Madame [U], à lui payer la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner, conjointement et solidairement, Monsieur [W] et Madame [N], ou à défaut Madame [U], aux entiers dépens de la présente instance et de celle de référé comprenant les frais d’expertise, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [J] [C] expose qu’elle a constaté l’affaissement du plancher de son appartement après la réalisation des travaux par les consorts [W] et [N] au rez-de-chaussée. Elle indique qu’ils ne lui ont pas précisé la nature de ces travaux, mais que la société [A], qu’elle a mandatée, a estimé nécessaire de poser deux étais pour éviter un plus grand affaissement du plancher de son appartement.
Elle expose qu’elle a réglé la facture de cette société pour la pose de deux étais, mais qu’en réalité la société [A]-GICQUIAUD n’en a posé qu’un, dont l’expert judiciaire a conclu que le rôle était inefficace.
Elle demande donc le remboursement des travaux réalisés en vain par cette société, soit 410,88 euros augmentés des intérêts au taux légal depuis le 16 mai 2013.
Elle demande également que l’entreprise [A]-GICQUIAUD la garantisse de toute condamnation.

Madame [J] [C] demande de voir condamner les consorts [W] et [N] à prendre en charge le coût des travaux de reprise rendus nécessaires par les infiltrations d’eau dans l’appartement de Madame [K] [S], ainsi que de la garantir de sa quote-part de travaux de reprise des désordres affectant les parties communes de l’immeuble, sur le fondement de l’article 1240 actuel, 1382 ancien du code civil. Elle reproche aux consorts [W] et [N] d’avoir effectué des travaux qui ont causé un affaissement de son plancher du fait du fléchissement d’une poutre, du fait de la suppression d’une cloison semi-porteuse et d’un poteau. Elle souligne la concomitance entre les travaux réalisés par ses voisins et les désordres constatés dans son appartement.
Elle indique que l’expert judiciaire conclut que cette cloison faisait également écran entre les suintements des remparts et l’appartement vendu à Madame [K] [S].
Elle déclare qu’il convient aujourd’hui de s’assurer de l’étanchéité de la terrasse dont elle a la jouissance mais également de celle entre les remparts et de celle du bâtiment lui-même.

Madame [J] [C] expose avoir fait appel à la société APIBAT en 2006 pour assurer l’étanchéité de la terrasse et que ses travaux se sont révélés insuffisants et non conformes aux règles de l’art, ce qu’elle ne pouvait pas savoir.
Elle prétend que les consorts [W] et [N] ont nécessairement constaté l’état de pourrissement de la poutre lors des travaux qu’ils ont réalisés, et que leur silence a aggravé le désordre.

Elle demande par conséquent la condamnation conjointe et solidaire de Monsieur [G] [W] et de Madame [X] [N] à prendre en charge les travaux de réfection ainsi qu’à prendre en charge sa quote-part au titre des travaux de réfection des parties communes de l’immeuble.
En tout état de cause et compte tenu de la mauvaise foi de ces derniers, elle demande leurs condamnations à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Elle estime qu’ils devront être condamnés conjointement et solidairement à lui verser une somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle déclare que la présente procédure a engendré un important stress et des dépenses conséquentes.

La concluante rappelle que le propriétaire de la terrasse est la Commune de [Localité 22] et qu’elle en a la jouissance exclusive.
Elle indique que la collectivité territoriale était informée du problème d’étanchéité dès l’année 2014.
Elle expose que plusieurs réunions ont eu lieu et qu’étant profane en la matière, elle s’en est remise aux professionnels.
Elle explique qu’une expertise a été mise en place pour connaître l’origine du désordre et que l’expert judiciaire a conclu que les infiltrations sont dues à la mauvaise étanchéité du pignon et aux infiltrations via les remparts.
Elle déduit qu’elle ne saurait voir sa responsabilité engagée.

Madame [J] [C] conteste la thèse des consorts [W] et [P] selon laquelle le fléchissement de la poutre est consécutif aux travaux qu’elle a fait réaliser dans les combles.
Elle ajoute qu’ils n’ont pas alerté Madame [K] [S] de la pose de l’étai dans la cuisine en vue d’éviter un plus grand fléchissement de la poutre du plafond.
Elle fait valoir que, jusqu’à la réalisation des travaux des consorts [W] et [P], l’immeuble n’avait pas connu de problèmes de structure.
Elle ne conteste pas qu’il y a eu un dégât des eaux causé par les menuiseries d’une fenêtre en avril 2013, mais elle soutient que les travaux de reprise ont été minimes et qu’ils n’ont pas de lien avec l’affaissement de son plancher.

Madame [J] [C] sollicite le débouté de Madame [K] [S] de ses demandes dirigées à son encontre.
Elle expose avoir fait intervenir la société EPEIOS afin d’assurer l’étanchéité de la terrasse en 2018 et qu’elle a exposé la somme de 5.062,75 euros.
Elle relève que malgré cela, Madame [K] [S] a maintenu ses prétentions à son encontre, outre celles relatives au versement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Elle estime que les débiteurs de Madame [K] [S] sont ses vendeurs, compte tenu de leur silence fautif.
Elle assure n’avoir commis aucune faute.
Elle prétend être étrangère aux désordres relatifs à la mise en conformité du poêle, à la reprise de la porte et du seuil, à la réparation du bac à douche, à la reprise de la menuiserie extérieure et à la mise en conformité de la chaudière.
De la même manière, elle s’estime étrangère à ceux relatifs au remplacement des parquets et des plinthes endommagés, le défaut d’étanchéité de la terrasse n’étant pas en lien avec ces désordres.
Elle considère que les demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et de jouissance de Madame [K] [S] doivent être dirigées contre Monsieur [G] [W] et Madame [X] [N].

Elle indique devoir également supporter des charges de copropriété conséquentes compte tenu de l’irresponsabilité de ces derniers. Elle rappelle que Madame [K] [S] a été condamnée au règlement des charges impayées.

Madame [J] [C] demande de voir rejeter les demandes indemnitaires formées par les consorts [W] et [N] contre elle au vu de la mauvaise foi de ces derniers.
Au surplus, elle rappelle avoir fait réaliser les travaux d’étanchéité de la terrasse. Elle dit accepter de supporter la somme de 2.046 euros HT, le reste devant être supporté par la copropriété dont elle fait partie tout en précisant que les tantièmes doivent être modifiés.
Elle indique, à ce titre, que Madame [K] [S], ou à défaut, ses vendeurs, devront faire modifier, à leurs frais, les tantièmes sur les lots qu’ils possèdent, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le préau étant une pièce à vivre.
Madame [J] [C] estime qu’il n’est pas justifié qu’elle prenne en charge le coût du renforcement de la poutre et de la reprise de la cloison de doublage, cette somme devant être supportée par les consorts [W]- [N], tel qu’il en résulte du rapport d’expertise judiciaire.

Madame [J] [C] demande de voir rejeter les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires. Elle soutient qu’elle n’est pas responsable des désordres au dressing qui se situe à l’opposé de sa terrasse, et dont les infiltrations résultent de l’absence d’étanchéité du mur qui appartient à la Commune de [Localité 22].
Elle demande par conséquent le débouté du syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes.

Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 11] demande au tribunal, vu les articles 1240 et suivants du code civil et l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, de :

Débouter Madame [S] divorcée [U], Monsieur [W], Madame [N] ou toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre Déclarer recevables et bien fondées ses demandes reconventionnelles, Dire que Monsieur [W] et Madame [N] ont engagé leur responsabilité, Déclarer Madame [C] responsables des défauts affectant l’étanchéité de la terrasse. En conséquence,
Condamner in solidum Monsieur [W], Madame [N] et Madame [C] à l’indemniser à hauteur de 10.330 euros HT, outre la TVA applicable et avec actualisation selon l’indexation BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire en date du 18 octobre 2017 et intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation en vertu de l’article 1342-2 du Code civil, au titre des travaux de renforcement de la poutre, partie commune de l’immeuble,
Déclarer que les travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse appartenant à la Commune de [Localité 22] devront être supportés par Madame [C], Condamner Madame [C] à l’indemniser à hauteur de 10.514,28 euros HT, outre la TVA applicable et avec actualisation selon l’indexation BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire en date du 18 octobre 2017 et intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation en vertu de l’article 1342-2 du Code civil au titre des travaux nécessités par les infiltrations via le mur de façade dans le dressing de l’appartement du rez-de-chaussée, Condamner in solidum Monsieur [W] et Madame [N], à lui verser :* une somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi
* une somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif aux travaux.
En tout état de cause, Si par extraordinaire le Tribunal de céans devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la copropriété,
Condamner in solidum Monsieur [W], Madame [N], Madame [C] à le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre. Sur les frais répétibles et non-répétibles,
Condamner in solidum toutes parties succombantes à lui verser une somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner les mêmes aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires se rapporte aux conclusions d’expertise judiciaire concernant l’ampleur des désordres et leur cause.
Néanmoins, concernant l’imputabilité des désordres d’infiltrations par la terrasse de Madame [J] [C], il rappelle que la terrasse n’appartient par à la copropriété. Il demande donc de retenir la responsabilité de cette copropriétaire au titre de l’entretien défectueux de l’étanchéité de la terrasse et de la condamner à supporter les frais de la reprise des désordres qui s’y rapportent.
Sur le même fondement, le syndicat des copropriétaires demande de voir condamner Madame [J] [C] à payer le coût des reprises des désordres du dressing de l’appartement de Madame [K] [S] à hauteur de 70%.
Par ailleurs, il rappelle que les consorts [W] et [N] ont fait réaliser des travaux dans leur appartement qui impactaient les parties communes de la copropriété sans demander l’autorisation de la copropriété, et qu’ils ont dissimulé l’état de pourrissement de la poutre structurelle dans la cuisine à l’acquéreur de l’appartement, mais encore à l’ensemble de la copropriété.
Il demande donc de voir condamner les consorts [W] et [N] avec Madame [J] [C] à régler le coût des travaux de reprise liés au fléchissement de la poutre structurelle de l’appartement de Madame [K] [S].

Il demande également la condamnation des consorts [W] et [N] à l’indemniser du préjudice moral subi par la copropriété du fait de leur comportement fautif concernant les travaux et le silence gardé sur l’état de la structure de l’immeuble, et du préjudice de jouissance que subira la copropriété en raison des travaux de reprise qui seront nécessaires.

Le cas échéant, en cas de condamnations prononcées à son encontre, le syndicat des copropriétaires demande à en être garanti par les consorts [W] – [N] et par Madame [J] [C].

Le syndicat des copropriétaires demande de voir rejeter la demande de Madame [K] [S] tendant à le voir condamné sous astreinte à faire réaliser les travaux de reprise prescrits.

Il expose avoir multiplié les démarches pour obtenir des devis et avoir, au cours de l’assemblée générale du mois de février 2020, souscrit un contrat de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Il rappelle que Madame [K] [S] a suspendu le paiement de ses charges de copropriété, lesquelles sont nécessaires pour faire face aux dépenses courantes et aux travaux de réfection de l’immeuble.
Il indique avoir été contraint de l’assigner et qu’elle a été condamnée au paiement desdites charges. Il fait valoir le fait que le Tribunal judiciaire a estimé que le refus de Madame [K] [S] d’honorer son obligation de paiement mettait en péril la copropriété compte tenu des travaux devant être engagés.
Il demande par conséquent le débouté de Madame [K] [S] de sa prétention.

Le syndicat des copro

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