TJ 84007, 9 sept. 2025, RG 25/00899
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/640
N° RG 25/00899
N° Portalis DB3F-W-B7J-KGDD
M. [W] [D]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [W] [D]
né le 10 Mars 2006 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me HUGUENIN-VIRCHAUX Christophe, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 05 Septembre 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 09 Septembre 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [W] [D] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 29 août 2025 à 13h59, à la demande de M. [D] [T] (frère), et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d'une décompensation d'un trouble psychotique associée à des troubles du comportement ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 5 septembre 2025 par le docteur [C], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [W] [D] est nécessaire en l'état de la persistance d'une instabilité clinique, privant le patient de toute conscience éclairée de ses troubles et rendant actuel le risque d'un passage à l'acte en l'état d'une adhésion à un trouble délirant avec barrages ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [W] [D] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 9 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [W] [D] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 9 septembre 2025.
Le 09 Septembre 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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