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TJ 50147, 4 sept. 2025, RG 25/00026


Vérifier : TJ 50147, 4 sept. 2025, RG 25/00026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
25/00026
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL - 10 000 COUTANCES
Type
other
Id
68c08b7ae7f54efd010b00ad

Texte de la décision

5,419 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
CONTENTIEUX <10 000

MINUTE N°

DU : 04 Septembre 2025

AFFAIRE : N° RG 25/00026 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D4T5

JUGEMENT RENDU LE 04 Septembre 2025

ENTRE :

S.A.S. D2N
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par : Maître Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocats au barreau de LAVAL substitué par Me MAST, avocat au barreau de COUTANCES

ET :

Madame [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non Comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique

Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision

DEBATS :

Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.

Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
Me FOUASSIER + Mme [M]
CCC dossier

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Madame [L] [M] a passé commande auprès de la Société D.2.N. de diverses marchandises ayant donné lieu à l’émission de factures entre le 31 juillet 2023 et le 31 août 2024, pour un montant total de 8.373,40 €.

Seule a été réglée par Madame [L] [M] la somme de 2.328,00 €.

Plusieurs mises en demeure ont été adressées à Madame [L] [M] par lettres recommandées avec avis de réception effectivement reçues les 8 août 2024, 6 septembre 2024 et 26 septembre 2024.

Ces mises en demeure sont restées sans effet.

Par assignation en date du 25 avril 2025, la SAS D.2.N. a attrait Madame [L] [M] devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES afin de voir condamner celle-ci à lui payer les sommes de :

- 6.045,40 €avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- 851,35 € au titre de la clause pénale en vertu des conditions générales de vente
- 1.500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts
- les entiers dépens en ce compris des frais d'envoi de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile

*
* *

L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 05 juin 2025.

Madame [L] [M], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.

La Société D.2.N., représentée par son Avocat, a exposé sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193 du Code Civil, notamment, que Madame [L] [M] avait commandé les marchandises en cause qui ont été effectivement livrées et que seul un versement partiel a été réglé, malgré les mises en demeure.

Il reste dû la somme de 6.045,40 €

Elle sollicite en outre la condamnation de Madame [L] [M] au paiement de la clause pénale équivalente à 15 % du montant principal, soit 851,35 €, outre des frais irrépétibles.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.

** *

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Il ressort des pièces régulièrement versées aux débats que Madame [L] [M] a effectivement commandé auprès de la Société D.2.N. diverses marchandises entre le 31 juillet 2023 et le 31 août 2024, pour un montant total de 8.773,40 € avec émission des factures correspondantes et bons de livraison.

Madame [L] [M] n’a pas répondu aux mises en demeure de régler le solde du prix d’un montant de 6.045,40 €, une fois déduit un versement partiel d’un montant de 2.328,00 € survenu en septembre 2023.

Ces mises en demeure ont été effectivement reçues par Madame [M] les 8 août 2024, 9 septembre 2024 et 30 septembre 2024.

Celles-ci sont restées sans réponse.

Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [L] [M], qui ne formule aucune observation à l’audience du fait de son absence, à payer la somme de 6.045,40 € au titre du solde des factures dues.

Concernant le montant de 851,35 € sollicité par la SAS D.2.N., il ne ressort d’aucun document que les conditions générales de vente aient été effectivement admises et acceptées par Madame [L] [M], cette clause ne lui est donc pas opposable.

La demande sera donc rejetée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société D.2.N. les frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre de la présente instance.

Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [L] [M] à payer à la SAS D.2.N. la somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

- CONDAMNE Madame [L] [M] à payer à la SAS D.2.N. la somme de 6.045,40 € au titre du solde des factures dues avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

- DEBOUTE la SAS D.2.N. de sa demande au titre de la clause pénale

- CONDAMNE Madame [L] [M] à payer à la SAS D.2.N. la somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile

- CONDAMNE Madame [L] [M] aux entiers dépens de l’instance.

- RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision

LE GREFFIER LE JUGE

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