TJ 57463, 4 sept. 2025, RG 25/00513
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Texte de la décision
Minute n° 25/01343
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2025
ctx protection sociale
N° RG 25/00513 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIKC
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand MARIOTTE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C100
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
JUGE DE LA MISE EN ETAT : PAUTREL Carole
GREFFIER : CARBONI Laura
SANS AUDIENCE ET SANS DEBATS
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me François BATTLE
Me Bertrand MARIOTTE
[Z] [F]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Selon requête requête réceptionnée au greffe le 27 mars 2025, Madame [F] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester la mise en demeure du 16 octobre 2024 d’un montant de 16 056 euros.
Par courrier du 11 juin 2025, l’[9] a informé Madame [F] [Z] de l’annulation de la période litigieuse du 3ème trimestre 2024 et que son compte a été radié à effet d’orogine, soit en date du 15 mars 2024, suite à l’enregistrement de la détermination de la législation applicable au profit de la législation du Luxembourg.
Le dossier a été appelé à l’audience de mise en état du 07 novembre 2024 - sans comparution des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au regard de l’annulation de la mise en demeure litigieuse du 30 octobre 2023 par l’URSSAF LORRAINE, le présent recours contentieux est déclaré sans objet.
Madame [F] [Z] sollicite 2 000 euros d’article 700.
Il sera rappelé que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’annulation de la période litigieuse est le fait de l’URSSAF Lorraine qui doit ainsi être considérée comme partie succombant à l’instance, peu important la raison de cette annulation.
Ainsi, dès lors qu'il doit être constaté de façon objective que la demanderesse a exposé des frais face à des demandes de l’URSSAF en l'état injustifiées, il sera donc fait droit à la demande de la demanderesse formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’[9] est condamnée à payer à la société demanderesse la somme de 800€ sur le fondement de l’article précité.
PAR CES MOTIFS :
Mme Carole PAUTREL, Juge de la Mise en Etat, assisté de Laura CARBONI, par ordonnance susceptible de recours :
DECLARONS sans objet le recours contentieux formé par Madame [F] [Z] à l’encontre de l’[9] ;
CONDAMNONS l’[9] a payé à Madame [F] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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