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TJ 57463, 4 sept. 2025, RG 25/00513


Vérifier : TJ 57463, 4 sept. 2025, RG 25/00513 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
25/00513
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68c09338e7f54efd010b9142

Texte de la décision

2,905 caractères

Minute n° 25/01343

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2025

ctx protection sociale

N° RG 25/00513 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIKC

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]

représentée par Me Bertrand MARIOTTE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C100

DEFENDERESSE :

[9]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]

représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301

JUGE DE LA MISE EN ETAT : PAUTREL Carole

GREFFIER : CARBONI Laura

SANS AUDIENCE ET SANS DEBATS

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
Me François BATTLE
Me Bertrand MARIOTTE
[Z] [F]
[9]

le

EXPOSE DU LITIGE :

Selon requête requête réceptionnée au greffe le 27 mars 2025, Madame [F] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester la mise en demeure du 16 octobre 2024 d’un montant de 16 056 euros.

Par courrier du 11 juin 2025, l’[9] a informé Madame [F] [Z] de l’annulation de la période litigieuse du 3ème trimestre 2024 et que son compte a été radié à effet d’orogine, soit en date du 15 mars 2024, suite à l’enregistrement de la détermination de la législation applicable au profit de la législation du Luxembourg.

Le dossier a été appelé à l’audience de mise en état du 07 novembre 2024 - sans comparution des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

Au regard de l’annulation de la mise en demeure litigieuse du 30 octobre 2023 par l’URSSAF LORRAINE, le présent recours contentieux est déclaré sans objet.

Madame [F] [Z] sollicite 2 000 euros d’article 700.

Il sera rappelé que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, l’annulation de la période litigieuse est le fait de l’URSSAF Lorraine qui doit ainsi être considérée comme partie succombant à l’instance, peu important la raison de cette annulation.

Ainsi, dès lors qu'il doit être constaté de façon objective que la demanderesse a exposé des frais face à des demandes de l’URSSAF en l'état injustifiées, il sera donc fait droit à la demande de la demanderesse formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’[9] est condamnée à payer à la société demanderesse la somme de 800€ sur le fondement de l’article précité.

PAR CES MOTIFS :

Mme Carole PAUTREL, Juge de la Mise en Etat, assisté de Laura CARBONI, par ordonnance susceptible de recours :

DECLARONS sans objet le recours contentieux formé par Madame [F] [Z] à l’encontre de l’[9] ;

CONDAMNONS l’[9] a payé à Madame [F] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Juge de la mise en état,

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