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TJ 30189, 21 août 2025, RG 25/00656


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Date
21/08/2025
Numéro
25/00656
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68c097e5e7f54efd010be776

Texte de la décision

5,919 caractères

ORDONNANCE DU : 21 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00656 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LE6Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [L] [N]
né le 13 Mai 1986 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 14 août 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 14 août 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 19 Août 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitaliertendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 21 Août 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [L] [N] , dûment avisé, assisté par Me Camille PROIX, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [L] [N] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] [Y] en date du 14 août 2025 faisant état de “patient souffrant d’une pathologie psychiatrique chronique résistante. Ce jour, dns un contexte de consommation de THC (confirmée par analyse toxicologique) recrudescence délirante de thématique et mécanismes multiples mal systématisé. Adhésion totale. N’est pas en capacité de consentir aux soins” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [L] [N] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [V] [P] en date du 17 août 2025 ;

Aux termes de l'avis motivé du [U] [Z] en date du 19 aoput 2025, ce médecin indique : “Monsieur [N] [L] a été à nouveau placé en soins sans consentement suite à une aggravation de sa désorganisation conceptuelle et à l’évocation très succinte d’idées déllirantes.
Comme habituellement, il se rétracte concernant les allégations délirantes qu’il souhaite masquer et garder pour lui, expliquant que c’est personnel.
Le contact reste médiocre, le discours et la pensée restent désorganisés.
Le point positif est qu’il dit qu’il souhaite arrêter de consommer du cannabis.
Pour mémoire, Monsieur [N] est hospitalisé depuis de longs mois suite à un passage à l’acte par précipitation dans le vide pour lequel il n’a jamais voulu donner l’explication mais qui semble en lien avec des éléments délirants.
Actuellement malgré un traitement pris correctement, il reste très symptomatique et imprévisible”,
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [L] [N] s’est exprimé . Il souhaiterait que lui soit accordé la possibilité de regagner le secteur ouvert, assurant cette fois-ci avoir la volonté de mettre un terme à ses consommations de produits stupéfiants.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, si la sincérité du patient sur sa volonté de mettre fin, définitivement, aux consommations de drogue ne fait aucun doute, il apparaît, au regard du parcours de soins antérieurs, qu’un retour en secteur ouvert serait prématuré à ce stade. Le maintien de la mesure d’hospitalisation à temps complet apparaît comme la meilleure garantie de sevrage offerte au patient pour l’heure.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [L] [N] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 21 Août 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [L] [N] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 21 Août 2025
Le Greffier

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