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TJ 38185, 4 sept. 2025, RG 25/01452


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Date
04/09/2025
Numéro
25/01452
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
68c0985ce7f54efd010befc8

Texte de la décision

2,046 caractères

REFERES

04 Septembre 2025

N° RG : 25/01452 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTBB

Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier LE [Adresse 6] si tué [Localité 3] représenté par son syndic SAS LAMY dont le siège social est [Adresse 2]
C/
[E] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RECTIFICATIF RENDU LE 04 SEPTEMBRE 2025

Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE [Adresse 6] situé [Adresse 4] représenté par son syndic SAS LAMY dont le siège social est [Adresse 2], pris en son agence LAMY [Localité 7] [Adresse 1]

représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 5]

non comparant

D’AUTRE PART

Par requête en date du 18 Août 2025, Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA a saisi le juge des référés en rectification d'erreur matérielle contenue dans le jugement du 24 juillet 2025 RG 25/932 exposant qu'il est inscrit une erreur sur le nom du défendeur.

Il y a lieu, en effet, de constater que cette décision comporte une erreur purement matérielle, et il convient d'ordonner la rectification sollicitée en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous Juge des Référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;

Ordonnons la rectification du jugement du 24 juillet 2025 RG 25/932 en ce sens qu'il faut lire : “ [E] [Y]” en lieu et pla ce de “ [E] [H]”.

Disons que le reste est inchangé.

Disons que mention du présent jugement sera porté en marge de la minute du jugement du 24 juillet 2025 RG 25/932 et de ses expéditions.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE,

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