Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source api

TJ 38185, 4 sept. 2025, RG 25/01462


Vérifier : TJ 38185, 4 sept. 2025, RG 25/01462 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
25/01462
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
68c0985de7f54efd010bf02c

Texte de la décision

2,089 caractères

REFERES

Ordonnance n°

04 Septembre 2025

N° RG : 25/01462 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTEL

Syndic. de copro. [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 1],
C/ S.C.I. SEV7N

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RECTIFICATIF RENDU LE 04 Septembre 2025

Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 1],

représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

S.C.I. SEV7N, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

D’AUTRE PART

Par requête en date du 25 Juillet 2025, Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES a saisi le juge des référés en rectification d'erreur matérielle contenue dans le jugement du 10 juillet 2025 exposant qu’il existe une erreur dans le nom de la société défenderesse.

Il y a lieu, en effet, de constater que cette décision comporte une erreur purement matérielle, et il convient d'ordonner la rectification sollicitée en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :

Nous Juge des Référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

Ordonnons la rectification du jugement en date du 10 juillet [Immatriculation 4]/840 en ce sens qu'il faut lire : “SCI SEV7N” en lieu et place de “SCI S7VEN”.

Disons que le reste est inchangé.

Disons que mention du présent jugement sera porté en marge de la minute du jugement du 10 juillet [Immatriculation 4]/840 et de ses expéditions.

Disons que les dépens seront à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.