TJ 67482, 9 sept. 2025, RG 25/03996
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Texte de la décision
N° RG 25/03996 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRV5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Septembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/03996 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRV5
Copie executoire à :
Me Thibaut MATHIAS
Me Mathieu WEYGAND
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [B] [G] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Thibaut MATHIAS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 353
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (TURQUIE)
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 212
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et Nadine WITTMAN lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 20 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les parties ne formulent aucune demande au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [V] [M] et Madame [B], [G] [P] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [V] [M], né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 12] (Turquie),
et de
Madame [B], [G] [P], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11] (Turquie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [V] [M] et de Madame [B], [G] [P] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er octobre 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Monsieur [V] [M] et Madame [B], [G] [P] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 septembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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