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TJ 67482, 9 sept. 2025, RG 25/00995


Vérifier : TJ 67482, 9 sept. 2025, RG 25/00995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/00995
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 7
Type
other
Id
68c09c94e7f54efd010c39d6

Texte de la décision

3,599 caractères

N° RG 25/00995 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGVC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Septembre 2025

2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/00995 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGVC

Copie executoire à :

Me Elisabeth FERNANDEZ
Me Delphine VIAL

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [V] [R]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Elisabeth FERNANDEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 42

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-2630 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

représenté par Me Delphine VIAL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et Nadine WITTMANN, lors du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 10 Juin 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DÉCLARE la compétence internationale de la présente juridiction ;

DÉCLARE la loi française applicable au présent litige ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [G] [J] et Madame [V] [R] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [G] [J], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire),

et de

Madame [V] [R], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [G] [J] et de Madame [V] [R] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 13 janvier 2025 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

ATTRIBUE à Madame [V] [R] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis :
- [Adresse 3] ;

CONSTATE que Monsieur [G] [J] et Madame [V] [R] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 septembre 2025 et signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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