TJ 67482, 9 sept. 2025, RG 25/00623
Vérifier : TJ 67482, 9 sept. 2025, RG 25/00623 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/00623 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEXF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Septembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/00623 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEXF
Copie exécutoire à :
Me Guy BENICHOU
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Italienne
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 335
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 5]
[Localité 7]
régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et Nadine WITTMANN lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 10 Juin 2025
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 25/00623 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEXF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DÉCLARE la compétence internationale de la présente juridiction ;
DÉCLARE la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [J] [C], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (Maroc),
et de
Madame [I] [U], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [J] [C] et de Madame [I] [U] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 16 décembre 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [J] [C] et Madame [I] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [I] [U] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis :
- [Adresse 6] à [Localité 7] ;
CONSTATE que Madame [I] [U] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [I] [U] au paiement des dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 septembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.