TJ 25056, 9 sept. 2025, RG 23/01502
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Texte de la décision
N° Minute : 25/182
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Pôle civil - Section1
Contentieux général
- Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
- Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 23/01502 - N° Portalis DBXQ-W-B7H-ESLI
Code : 54G
JUGEMENT RENDU LE 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [K]
né le 04 Février 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-yves REMOND de la SELARL REMOND GUY LAZARD AVOCATS, avocats au barreau de JURA
Madame [S] [Z] épouse [K]
née le 10 Février 1945 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-yves REMOND de la SELARL REMOND GUY LAZARD AVOCATS, avocats au barreau de JURA
DEFENDEUR(S) :
E.U.R.L. EXPERT ENVIRONNEMENT HABITAT 21, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 795 206 663, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
Formation : Juge unique
Juge rédacteur : Olivier MOLIN, 1er vice-président
Les avocats des parties ont accepté que la procédure se déroule conformément aux dispositions de l’article L212-5-1, le délibéré a été fixé au 09 Septembre 2025.
DECISION :
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN assisté de Christine MOUCHE, Greffier lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un devis du 2 juin 2022, M. [E] [K] et Mme [S] [Z] épouse [K] ont confié à la SARL Expert Environnement Habitat 21 des travaux d'isolation extérieure de la maison d'habitation dont ils sont propriétaires [Adresse 1], moyennant le prix de 10 547 euros TTC, dont 7669,29 euros devaient être financés à l'aide d'un crédit affecté.
Suivant un courrier du 15 septembre 2022, la SARL Expert Environnement Habitat 21 a notifié à M. et Mme [K] l'annulation de la commande en raison de l'impossibilité de réaliser le chantier due à la présence d'amiante sur le pignon.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, M. [E] [K] et Mme [S] [Z] épouse [K] ont fait citer la SARL Expert Environnement Habitat 21 afin d'obtenir sa condamnation à exécuter sous astreinte les travaux énoncés au devis du 2 juin 2022.
***
Selon des conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025 M. [E] [K] et Mme [S] [Z] demandent au tribunal de :
- constater la résolution du contrat conclu entre M. [E] [K] et Mme [S] [Z] et la SARL Expert Environnement Habitat 21.
- condamner la SARL Expert Environnement Habitat 21 à leur payer la somme de 2020,66 euros en application de la clause « indemnité d'annulation » prévue aux conditions générales, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouter la SARL Expert Environnement Habitat 21 de toutes ses demandes
- condamner la SARL Expert Environnement Habitat 21 et la SARL Expert Environnement Habitat 21 à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la SARL Expert Environnement Habitat 21 demande que M. [E] [K] et Mme [S] [Z] soient déboutés de leurs prétentions.
À titre reconventionnel, elle demande l'annulation du devis du 2 juin 2022 régularisé entre les parties, ou subsidiairement que soit prononcée la résolution du contrat, ou plus subsidiairement, la condamnation des demandeurs à faire procéder au désamiantage du bien immobilier objet du devis du 2 juin 2022 préalablement à la réalisation de sa prestation.
En tout état de cause, elle sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
L'instruction de l'affaire a été clôturée par le juge de la mise en état le 15 mai 2025.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et ont été invitées à déposer leur dossier au greffe de la juridiction avant le 12 juin 2025. L’affaire a été mise en délibérée au 9 septembre 2025.
Il est renvoyé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'annulation ou la résolution du contrat
L'article 1224 du code civil dispose : « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
L'article 1226 précise : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ».
M. [E] [K] et Mme [S] [Z] se prévalent de la résolution unilatérale du contrat par la SARL Expert Environnement Habitat 21 par son courrier du 15 septembre 2022.
Toutefois, ce courrier, dans lequel l'entreprise se contente d'informer les maîtres de l'ouvrage de sa décision d'annuler la commande au motif qu'elle n'est pas en mesure de l'honorer compte tenu de la non faisabilité du chantier due à la présence d'amiante sur le pignon, qui ne répond pas aux conditions susvisées, faute de mise en demeure préalable d'avoir à satisfaire son engagement dans un délai raisonnable, ne saurait être qualifié de décision unilatérale de résolution du contrat, dont la SARL Expert Environnement Habitat 21 ne se prévaut pas.
Dès lors, il ne peut être considéré que le contrat a été résolu unilatéralement par la partie défenderesse.
Pour solliciter l'annulation du contrat, la société défenderesse invoque les dispositions de l'article 1112-1 du code civil suivant lesquelles :
« [Localité 5] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Elle invoque également un vice du consentement sur le fondement des dispositions de l'article 1137 du même code, estimant avoir été victime d'une dissimulation intentionnelle par les maîtres de l'ouvrage d'une information dont ils savaient le caractère déterminant pour l'autre partie, constitutive d'un dol.
Elle reproche ainsi aux époux [K] de ne pas l'avoir informée de la présence d'amiante au niveau du pignon de leur maison.
Toutefois, il convient de rappeler que les maîtres de l'ouvrage ont fait l'acquisition de leur maison le 23 octobre 1991, alors qu'il est constant qu'aucune réglementation n'imposait, à cette époque, la réalisation d'un diagnostic amiante préalable à la vente.
Dès lors, la connaissance par les époux [K] de cette information ne saurait être présumée de ce chef.
Pour affirmer qu'ils avaient connaissance de la présence d'amiante, la société défenderesse ajoute qu'ils reconnaissaient, dans leur assignation, la présence de plaques amiantifères.
Toutefois, cet élément est insuffisant à rapporter la preuve de la connaissance par les maîtres de l'ouvrage de cette information avant la vente, alors qu'il est constant que la société défenderesse les a elle-même informés de la présence d'amiante dans son courrier du 15 septembre 2022.
Dès lors, l'annulation du contrat ne saurait être prononcée de ce chef.
Subsidiairement, la SARL Expert Environnement Habitat 21 sollicite le prononcé de la résolution du contrat pour force majeure, en application des dispositions de l'article 1218 du code civil.
Toutefois, il convient de rappeler que les dispositions des articles L.4412-2 du code de la santé publique et R. 4412-97 du code du travail imposent le repérage de la présence d'amiante avant la réalisation de travaux dans un bâtiment construit avant le 1er janvier 1997, par un opérateur certifié.
Si cette obligation pèse sur le maître de l'ouvrage ou le propriétaire, il appartient également au donneur d'ordre et à l'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat, de s'assurer que ses salariés ne sont pas exposés à un risque d'amiante.
Dès lors, la SARL Expert Environnement Habitat 21 aurait dû exiger des maîtres de l'ouvrage la production d'un diagnostic amiante avant travaux.
Dans ces conditions, elle ne saurait affirmer que la présence d'amiante dans le bien litigieux constituerait un événement imprévisible et extérieur.
Par conséquent, la SARL Expert Environnement Habitat 21 est déboutée de sa demande en annulation du contrat conclu entre les parties le 2 juin 2022.
Sur la demande de désamiantage
La demande de la société défenderesse de condamnation des demandeurs à réaliser les travaux de désamiantage, qui ne repose sur aucun moyen de droit et de fait, cette dernière se contentant de procéder par voie d'affirmation, ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande au titre de l'indemnité d'annulation
Le contrat conclu entre les parties prévoit : « en cas d'annulation par la société, elle s'engage, sauf cas de force majeure, à restituer les acomptes et à indemniser le client par une indemnité égale à 15 % du montant TTC de la commande ».
L'application de cette clause n'est pas conditionnée par l'existence d'une résolution unilatérale au sens des dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil.
Par conséquent, en invoquant, dans son courrier du 15 septembre 2022, l'annulation de la commande, la SARL Expert Environnement Habitat 21 s'est exposée à l'indemnité d'annulation contractuellement prévue.
Elle doit donc être condamnée à verser la somme de 1582,05 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à la demande.
Sur demandes accessoires
La SARL Expert Environnement Habitat 21 succombant à l'instance est condamnée aux dépens, ainsi qu'à verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SARL Expert Environnement Habitat 21 de sa demande en annulation du contrat conclu entre les parties le 2 juin 2022.
DÉBOUTE la SARL Expert Environnement Habitat 21 de sa demande de condamnation à réaliser les travaux de désamiantage.
CONDAMNE la SARL Expert Environnement Habitat 21 à verser à M. [E] [K] et Mme [S] [Z] la somme de 1 582,05 euros au titre de l'indemnité contractuelle annulation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE la SARL Expert Environnement Habitat 21 aux dépens de l'instance.
CONDAMNE la SARL Expert Environnement Habitat 21 à verser à M. [E] [K] et Mme [S] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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