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TJ 25056, 9 sept. 2025, RG 23/01726


Vérifier : TJ 25056, 9 sept. 2025, RG 23/01726 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
23/01726
Lieu / cour
tj25056
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68c09d4ee7f54efd010c45f8

Texte de la décision

20,475 caractères

N° Minute : 25/174
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BESANCON


Pôle Civil - Section 1
Contentieux général
- Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à

- Copie certifiée conforme délivrée le
à

N° RG 23/01726 - N° Portalis DBXQ-W-B7H-ES5Q
Code : 28A 0A
Olivier MOLIN

JUGEMENT RENDU LE 09 Septembre 2025

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]

Rep/assistant : Maître Isabelle CHEVAL de la SCP BRESSON-CHEVAL, avocats au barreau de BESANCON

Madame [J] [D]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]

Rep/assistant : Maître Isabelle CHEVAL de la SCP BRESSON-CHEVAL, avocats au barreau de BESANCON

DEFENDEUR(S) :

Madame [O] [R] veuve [D]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]

Rep/assistant : Maître Cristina DE MAGALHAES de la SELARL SYLLOGÉ, avocats au barreau de BESANCON

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Olivier MOLIN, 1er Vice-Président
Assesseur : Guillaume DE LAURISTON, Juge
Assesseur : Louise BOBILLIER, Juge
Greffier : Christine MOUCHE, Greffière

Magistrats ayant délibéré :
Président : Olivier MOLIN, 1er Vice-Président
Assesseur : Guillaume DE LAURISTON, Juge
Assesseur : Louise BOBILLIER, Juge

DEBATS :

A l'audience de plaidoiries du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN, assisté de Christine MOUCHE, Greffier


EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [D], alors qu'il était marié avec Mme [O] [R] sous le régime de la communauté légale depuis le [Date mariage 8] 2012, est décédé le [Date décès 9] 2020 à [Localité 11] (Doubs), laissant pour lui succéder ses deux enfants issus d'une précédente union : M. [K] [D] et Mme [J] [D].

Une donation entre époux a été établie devant notaire le 1er octobre 2012, attribuant au conjoint survivant la quotité disponible entre époux. Cet acte prévoyait notamment la condition suspensive que, lors du décès du donateur, aucune instance en divorce ou en séparation de corps n'ait été engagée entre les époux.

Au moment du décès, M. [S] [D] et Mme [O] [R] étaient séparés, une ordonnance de non-conciliation ayant notamment été rendue le 4 juillet 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Besançon.

Le 2 septembre 2020, M. [S] [D] a rédigé un testament olographe par lequel il faisait part de sa volonté de déshériter son épouse. Ce testament a fait l'objet d'un procès-verbal de description et dépôt par Me [G] [Y], notaire à [Localité 13], le 16 novembre 2020.

Par assignation du 3 octobre 2023, M. [K] [D] et Mme [J] [D] ont fait citer Mme [O] [R] devant le tribunal judiciaire de Besançon pour obtenir la désignation de Me [G] [Y], notaire à [Localité 13], ou à défaut la chambre départementale des notaires, pour procéder aux opérations de règlement du régime matrimonial ayant existé entre [S] [D] et [O] [R], ainsi que de la succession de [S] [D], et qu'il soit jugé que [S] [D] a valablement déshérité Mme [O] [R] et en conséquence, que celle-ci n'a aucun droit sur la succession du défunt, outre une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.

***

Dans leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 18 février 2025, M. [K] [D] et Mme [J] [D] maintiennent l'intégralité de leurs demandes initiales et sollicitent que Mme [O] [R] soit déboutée de ses demandes, notamment de sa demande d'expertise.

S'agissant de la nullité du testament, ils font valoir que celui-ci a été établi devant plusieurs témoins et qu'il était justifié par la procédure de divorce et le conflit opposant les époux notamment sur les fonds investis par leur père dans les biens propres de Mme [R] ; que les éléments médicaux produits aux débats attestent du maintien des capacités intellectuelles de [S] [D] juste avant son décès, alors qu'il était en soins palliatifs ; qu'à cet égard, une expertise médicale n'est pas de nature à éclairer le tribunal.
Ils ajoutent que la requête en divorce déposée le 6 novembre 2018 a rendu la donation entre époux caduque ; qu'en tout état de cause, la donation entre époux a été annulée par le testament du 2 septembre 2020.

***

Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 21 janvier 2025, Mme [O] [R] demande également au tribunal d'ordonner l'ouverture des opérations de règlement du régime matrimonial ayant existé entre Mme [O] [R] et [S] [D], ainsi que de la succession de [S] [D], outre la désignation d'un notaire, à l'exception de Me [G] [Y].
Par ailleurs, elle demande au tribunal de juger que l'acte de donation du 1er octobre 2012 est valable et produit ses effets et de prononcer la nullité du testament olographe établi le 2 septembre 2020, outre le bénéfice d'une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement, elle sollicite avant dire droit une expertise médicale sur la capacité de [S] [D] à tester le 2 septembre 2020.

Mme [O] [R] affirme, en premier lieu, que la donation partage du 1er octobre 2012 était valable au moment du décès, en l'absence d'introduction d'une instance en divorce, la requête en divorce ayant abouti à l'ordonnance de non-conciliation du 4 juillet 2019 ne pouvant être considérée comme l'introduction d'une instance en divorce au sens de la donation, l'instance en divorce étant introduite après l'ordonnance de non-conciliation, par assignation, suivant la procédure de divorce applicable à l'époque.
Au soutien de sa demande en annulation du testament du 2 septembre 2020, elle fait valoir, au visa de l'article 901 du code civil, que [S] [D] était, la veille de son décès, dans l'impossibilité manifeste d'exprimer la moindre volonté, alors qu'il se trouvait en soins palliatifs et avait demandé à ne plus être hydraté, ni alimenté ; que sur la vidéo réalisée par son fils, il apparaît que le testament est déjà écrit et que [S] [D] y appose difficilement une dernière lettre sous la dictée de sa sœur, en la présence d'autres membres de la famille ; que les termes utilisés dans le testament et les conditions dans lesquelles il a été établi ne font que traduire la volonté de ses proches ; que les clichés photographiques réalisés lors de la signature du testament montrent que plusieurs exemplaires avaient été rédigés ; que, par ailleurs, le notaire des demandeurs a dressé un acte de notoriété en 2021 dans lequel les enfants du défunt faisaient part de leur volonté de considérer le testament comme nul et non avenu.

***

Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture le 10 avril 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 10 juin 2025.

MOTIFS

Sur l'ouverture des opérations de règlement du régime matrimonial et de la succession

Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision.
Suivant l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il convient de faire droit à la demande d'ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre [S] [D] et Mme [O] [R] et de la succession de [S] [D], conformément au dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, l'article 1364 du code de procédure civile permet au tribunal, si la complexité des opérations le justifie, de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Compte tenu de la complexité des opérations, en particulier de la nécessité de liquider le régime matrimonial préalablement à la succession, et faute d'accord entre les parties, en particulier sur l'emploi de fonds propres de l'époux dans un bien propre de l'épouse, il convient de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage, en application des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, conformément au dispositif du présent jugement.

Sur la nullité du testament du 2 septembre 2020

L'article 901 du code civil dispose que : « Pour faire libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ».

La charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament.

Me [G] [Y], notaire, a dressé le 16 novembre 2020 un procès-verbal de description et de dépôt de testament à la requête de [K] [D], auquel est annexé le testament objet du litige, constitué d'une page sur laquelle est écrit, de manière manuscrite : « je désrite Me [O] [R], le 2 septembre 2020 », avec une signature sous laquelle est mentionné, de manière manuscrite, le nom de [S] [D].

S'il est constant que [S] [D] était en soins palliatifs à l'hôpital et avait demandé à ne plus être hydraté, ni alimenté, lorsque le testament litigieux a été rédigé, la veille de son décès, ces éléments ne sauraient suffire à démontrer qu'il ne disposait plus de ses facultés mentales.
Si la date du testament est un élément de nature à entraîner un doute sur la volonté du défunt, ce doute est levé par l'existence d'une requête en divorce introduite le 6 novembre 2018 par Mme [O] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Besançon, puis par l'ordonnance de non-conciliation rendue le 4 juillet 2019, autorisant notamment les époux à résider séparément, cette procédure de divorce pouvant expliquer la volonté du défunt d'exhéréder son épouse au profit de ses seuls enfants, issus d'une précédente union. À cet égard, Mme [R] ne prétend pas qu'elle aurait continué d'entretenir des relations avec son époux après l'introduction de la procédure de divorce. Si tel avait été le cas et si elle s'était inquiétée de l'influence de ses enfants sur les capacités de son époux, elle aurait certainement saisi le juge des tutelles d'une demande de placement sous protection juridique.

Il est produit aux débats un extrait du dossier médical du défunt daté du 2 septembre 2020, qui fait notamment état d'un choc cardiologique stabilisé, dans le cadre d'une insuffisance cardiaque, de soins de confort, avant que le patient ne décède par arrêt cardiorespiratoire le [Date décès 9] à 23h46. Il n'en résulte aucun élément sur les capacités mentales du patient, pour lequel il était mentionné l'absence de projet de curateur.

Le fichier vidéo produit aux débats par la partie défenderesse, transmis à Mme [O] [R] par [K] [D], qui montre [S] [D] signer péniblement, en présence de son fils [K] et de sa sœur [Z], qui lui tient la feuille, est également insuffisant à démontrer que [S] [D] n'aurait pas été en état de signer, même s'il était manifestement diminué physiquement.
M. [K] [D] a également transmis le 24 novembre 2020 une photographie par SMS sur laquelle on voit son père écrire sur une feuille, avec le commentaire suivant : « j'ai appris que tu contestais le testament de mon défunt père et mari par la même occasion. Je te mets juste une photo, car j'ai enregistré le moment où il a fait son testament, j'ai photo, vidéos etc. du moment où il a écrit ces mots. J'ai anticipé ce moment justement, je me me doutais que tu contesterais. Tu veux aller plus loin ? Pas de problème. Je suis prêt ».
Si ce document pris en photo n'est manifestement pas le même que le testament du 2 septembre 2020, il ressort en revanche de la comparaison du testament et du document visible sur la vidéo, que les deux documents sont exactement identiques.
Ces éléments viennent confirmer la difficulté physique du défunt, qui était en fin de vie, à signer le testament litigieux, mais ne viennent pas étayer l'existence d'une insanité d'esprit, étant précisé que Mme [R] ne soutient pas que le consentement du défunt aurait été obtenu par un dol ou une violence de la part des membres de sa famille.
Elle ne produit d'ailleurs aucun élément de nature à démontrer qu'il ne s'entendait pas avec ses enfants.
Enfin, si le projet d'acte de notoriété successorale établi par le notaire, Me [Y], mentionne la volonté des enfants, en raison de la date de rédaction du document, de ne pas exécuter le testament exhérédant Mme [R], afin d'éviter une action en contestation ultérieure, ce seul document ne saurait établir la reconnaissance par les enfants de l'insanité d'esprit de leur père lors de la rédaction du testament, alors que les parties ne se sont jamais mises d'accord sur la signature de ce document et qu'il résulte de leurs écritures l'existence d'un désaccord sur la liquidation du régime matrimonial.

En l'absence de tout élément médical ou de tout témoignage qui pourraient constituer un commencement de preuve sur l'existence d'une insanité d'esprit, une expertise médicale serait non seulement inutile, mais de nature à pallier la carence de la partie défenderesse dans l'administration de la preuve.

Dès lors, la demande d'expertise et la demande en annulation du testament du 2 décembre 2020 sont rejetées, ce testament entraînant la caducité de la donation établie entre les époux le 1er octobre 2012 et il convient, par conséquent, de dire que [S] [D] a valablement déshérité Mme [O] [R] et que celle-ci n'a aucun droit sur la succession du défunt, conformément à la demande.

Sur les demandes accessoires

La nature du litige justifie de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, à l'exception du coût des opérations de licitation (le cas échéant), liquidation et partage devant le notaire, qui viendra au passif des indivisions et sera prélevé directement sur leur actif.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

ORDONNE l'ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [S] [D] et Mme [O] [R], et de la succession de [S] [D], décédé le [Date décès 9] 2020 à [Localité 11] (Doubs).

DESIGNE pour y procéder Maître [N] [V], notaire au sein de la SCP Racle, Colin & associés – [Adresse 6] ([Courriel 12] / [XXXXXXXX01]).

DIT que le Notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l'acceptation sa mission,

DESIGNE le président du tribunal judiciaire de Besançon ou son délégué pour surveiller les opérations de partage.

RAPPELLE que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d'un an suivant sa désignation, en précisant, de la manière la plus exhaustive, les points d'accord et de désaccord entre les parties et en annexant les dires des parties après y avoir répondu ;

RAPPELLE qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.

RAPPELLE que ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert, d'adjudication dans les conditions de l'article 1377 du code de procédure civile, de désignation d'une personne qualifiée ou de renvoi des parties devant le juge commis (article 1369 du code de procédure civile) ;

RAPPELLE que le notaire ou les parties pourront solliciter du juge commis un nouveau délai d'un an maximum si la complexité des opérations le justifie ;

RAPPELLE que le principe du contradictoire s'impose, au cours de ces opérations, tant au Notaire qu'aux parties ; Que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ; Que toute pièce communiquée par une partie au notaire doit être communiquée également à l'autre partie ;

RAPPELLE que le notaire doit mener à bien les opérations de partage en privilégiant la recherche de l'accord des parties, notamment en leur fournissant tous éléments utiles de droit ou de fait favorables à l'obtention d'un accord ;

RAPPELLE que le notaire pourra solliciter des parties la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission (article 1365 du code de procédure civile) ;

RAPPELLE que le juge commis peut adresser des injonctions au notaire et procéder à son remplacement, notamment en cas de non respect des délais ;

DIT qu'en cas de difficulté, le notaire sollicitera du juge commis toute mesure destinée à faciliter le règlement de l'indivision et notamment :
- la désignation d'un expert, choisi d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le juge commis,

- la désignation d'un représentant si le notaire se heurte à la défaillance d'une partie : le notaire la mettra en demeure par acte extra-judiciaire de comparaître ou de se faire représenter ; faute de comparution ou de représentation dans les trois mois, le notaire demandera au juge commis, par simple requête, de lui désigner un représentant jusqu'à la réalisation du partage qui pourra être le notaire ou tout clerc habilité de l'étude et signera l'état liquidatif sans autorisation judiciaire (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile),
- l'homologation de l'acte de liquidation par le tribunal en cas de défaillance d'une partie, conformément aux dispositions de l'article 1375 alinéa 2 du code de procédure civile,
- la vente par adjudication d'un des biens composant l'indivision dans les conditions de l'article 1377 du code de procédure civile : le notaire le proposera au juge commis qui en fera rapport au tribunal (article 1373 alinéa 1 du code de procédure civile),
- une conciliation par le juge commis en sa présence (article 1366 du code de procédure civile),
- que le juge commis enjoigne aux parties de produire des pièces, au besoin sous astreinte (article 1371 du code de procédure civile) ;

RAPPELLE que si un acte de partage est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure (étant précisé que cet accord peut être soumis à l'homologation du tribunal), et qu'à défaut d'accord entre les indivisaires, le notaire devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;

RAPPELLE que le notaire commis est fondé à réclamer aux parties une provision préalablement à l'accomplissement de sa mission en application de l'article R. 444-61 du code de commerce.

DIT que le notaire désigné sera rémunéré sous forme d'émoluments proportionnels fixés selon les indications de la rubrique 63 du tableau I du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 modifiant le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires et de l'article 23 du décret du 8 mars 1978 modifié le 26 février 2016 ;

RAPPELLE que ces émoluments seront réglés directement au notaire sans qu'il y ait lieu à ordonnance de taxe du juge chargé du contrôle des expertises ;

RAPPELLE que si les parties ne parviennent pas à un accord, le juge commis établira un rapport recensant les points de litige, les parties ne pouvant alors plus, à peine d'irrecevabilité, développer d'autres prétentions, à moins que le fondement de celles-ci ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis (article 1374 du code de procédure civile) ;

REJETTE la demande d'expertise.

REJETTE la demande en annulation du testament olographe établi le 2 septembre 2020 par lequel [S] [D] exhérède Mme [O] [R].

DIT que [S] [D] a valablement déshérité Mme [O] [R] et en conséquence, que celle-ci n'a aucun droit sur la succession du défunt ;

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, à l'exception du coût des opérations de licitation (le cas échéant), liquidation et partage devant le notaire, qui viendra au passif des indivisions et sera prélevé directement sur leur actif ;

AUTORISE les avocats des parties à recouvrer directement, le cas échéant, les dépens dont ils ont fait l'avance, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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