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TJ 56121, 6 juin 2025, RG 24/00087


Vérifier : TJ 56121, 6 juin 2025, RG 24/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
24/00087
Lieu / cour
tj56121
Chambre
14CH SURENDETTEMENT
Type
other
Id
68c0a2e8e7f54efd010c955f

Texte de la décision

10,994 caractères

N° RG 24/00087 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5SUI - Jugement du 06 Juin 2025

N° RG 24/00087 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5SUI

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 06 Juin 2025

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉBITEUR :

Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne

AUTRES CRÉANCIERS :

Société [11], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

Société [14] CHEZ [10], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

S.A. [15], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

S.A. [14], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Madame [M] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Société [13], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

Epoux [W], demeurant [Adresse 4]
comparants en personne

Société MAISON ET JARDIN, demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [F]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sandrina LOPES

GREFFIER : Virginie MICHEL

DÉBATS : 25 Avril 2025

AFFAIRE mise en délibéré au : 06 Juin 2025 par mise à disposition au greffe

notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission respectivement le 1er juillet 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des Contentieux de la Protection le 5 juillet 2024, M. [E] [U] a contesté les mesures imposées le 29 août 2024 notifiées le 12 juin 2024 par la commission de surendettement du MORBIHAN.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 novembre 2024.

Par courrier du 2 août 2024, la SA [11] a adressé un descriptif de sa créance.

Par courrier du 13 août 2024, la SA [10] a adressé sa déclaration de créance.

À cette audience, le débiteur a comparu et a expliqué qu’il venait d’être licencié pour inaptitude et qu’il n’aurait sans doute pas droit aux indemnités de France travail. Il explique qu’il devrait percevoir prochainement sa retraite.

L’affaire a donc fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 janvier 2025 aux fins de réactualisation de sa situation.

Par courrier reçu le 20 janvier 2025, l’Association MAISON ET JARDIN relate avoir eu connaissance de cette procédure de surendettement par l’intermédiaire du débiteur qui serait redevable auprès d’elle d’une somme de 1978,40 € pour solde de tout compte eu égard aux avances sur salaire d’un montant de 6355 € qu’il se serait octroyé grâce à la signature dont il disposait sur le compte bancaire. Elle expose également avoir été placée en redressement judiciaire en janvier 2023 et que suite au contrôle de ses comptes, il se serait avéré que cette situation financière serait la conséquence d’un important détournement de fonds effectués par le débiteur à son profit entre novembre 2022 et février 2023 pour un total de 43 200,86 €. Elle indique avoir déposé plainte à son encontre. Dès lors, elle sollicite la fixation de sa créance à la somme de 45 179,26 €.

Le juge des contentieux la protection a soumis au contradictoire ce courrier. M. [E] [U] a expliqué avoir souscrit un prêt auprès de son employeur et indiqué contester le montant réclamé puisque selon lui, ses salaires n’avaient pas été réglés. Il a révélé l’existence d’une nouvelle dette souscrite auprès des époux [W] suivant reconnaissance de dettes du 10 février 2023 et qui serait réglée pour partie par Madame [M] [U]. Il a également indiqué qu’il y avait une autre dette non déclarée de [13] et qu’il allait déménager au mois de février 2025. Le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats l’éventuelle déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement eu égard aux différentes dettes omises lors du dépôt de son dossier de surendettement.

L’affaire a de nouveau fait l’objet d’un report à l’audience du 25 avril 2025 aux fins de convocation de l’association MAISON ET JARDIN, de la société [13], de Madame [M] [U] et de Madame [W].

À cette audience, M. [E] [U], les époux [W] et l’association MAISON ET JARDIN représentée par Mme [F] ont comparu.

Le débiteur affirme ne plus se souvenir exactement de la somme d’ores et déjà réglé aux époux [U] qui serait, selon lui, d’environ 2000 €. Il réactualise le montant de ses ressources et charges et il souligne avoir résilié le maximum de contrats inutiles tels que [12]. Il sollicite également la réactualisation de la dette des époux [W] à la somme de 5000 € et indique souhaiter régler en priorité l’association MAISON ET JARDIN et les époux [W].

En réplique, l’association [16] reprend les termes de son courrier du 17 janvier 2025 soulignant le détournement d’une somme importante par le débiteur à l’origine de son redressement judiciaire.

Aucun autre créancier n’a écrit et n’a comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la recevabilité du recours:

Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, M. [E] [U] a reçu notification de ladite décision le 12 juin 2024 et a formé un recours contre elle le 1er juillet 2024 soit avant l'expiration du délai de trente jours.

En conséquence, il y a lieu de déclarer son recours recevable.

Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement

Aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du même code prévoit, qu'est déchue du bénéfice des dispositions sur le surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.

La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l'encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux la protection à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

De plus, il convient de rappeler que l'appréciation des situations de déchéance prévues par ces dispositions est totalement indépendante de l'appréciation de la mauvaise foi du débiteur qui recouvre des situations plus larges et qui n'entraîne pas la déchéance de la procédure de surendettement mais l'irrecevabilité de la demande de traitement de la situation du débiteur.

Il y a lieu également de rappeler que la déchéance du bénéfice de la procédure n'est susceptible d'être encourue que pour des agissements du débiteur, tels que visés par l'article précité, qui se sont révélés au cours de la procédure de surendettement ou en cours d'exécution des mesures de traitement du surendettement.

En l’espèce, il résulte du dossier de surendettement déposé par le débiteur le 10 janvier 2024 et de l’état des créances du 5 juin 2024 que seuls ont été déclarés comme créanciers, le [14], la société [15] et la société [11].

Or ce n’est qu’à l’occasion de la contestation effectuée par l’ancien employeur du débiteur, l’association MAISON ET JARDIN, que de nouvelles dettes non déclarées par ce dernier à la commission ont été découvertes.

S’il est vrai qu’il ne saurait lui être reproché l’absence de déclaration dans son dépôt de surendettement de la somme de 45 179,26 € dont il conteste le montant et postérieur au dépôt de son dossier de surendettement puisqu’il a été licencié le 22 novembre 2024, force est néanmoins de constater qu’il n’en est pas de même pour les dettes contractées auprès des époux [W] et de sa sœur, Mme [M] [U].

Ainsi, le débiteur a adressé au greffe du tribunal une reconnaissance de dettes signée par lui le 10 février 2023-soit antérieurement au dépôt de son dossier de surendettement- pour un montant de 7000 € qui a été remboursés à hauteur de 3100 € par sa sœur, Mme [M] [U] par le biais de plusieurs versements dûment justifiés de :
- 1000 € le 8 février 2023,
- 300 € le 9 juin 2023,
- 18 versements de 100 € les 4 juillet 2023,7 août 2023 1er septembre 2023, 6 octobre 2023, 4 novembre 2023, 3 décembre 2023, 1er janvier 2024, 3 février 2024, 7 mars 2024, 10 avril 2024,5 mai 2024,5 juin 2024,5 juillet 2024,7 août 2024, 2 septembre 2024, 14 octobre 2024, 1er novembre 2024, et 14 décembre 2024.

Il admet qu’il était convenu qu’il rembourse ensuite sa sœur, Mme [M] [U].

Ainsi, M. [E] [U] a volontairement omis de déclarer les dettes souscrites tant auprès des époux [W] que de sa sœur Mme [M] [U].

Dès lors, il est donc établi qu’il a sciemment fait de fausses déclarations en ne déclarant pas, dans son dossier de surendettement, l’ensemble des créanciers dont il avait connaissance au moment du dépôt de son dossier de surendettement.

En toute hypothèse et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres demandes du débiteur et des parties, il convient de déclarer M. [E] [U] déchu du bénéfice de la procédure de surendettement par application de l'article L.761-1 du code de la consommation précité.

Enfin, il convient de rappeler que le débiteur a toujours la possibilité de déposer une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement en apportant la preuve de l'existence d'éléments nouveaux qui démontrent par exemple sa volonté de rembourser ses dettes et qui sont de nature à conduire à une analyse différente de sa situation et à établir sa bonne foi.

Les dépens de la présente instance sont mis à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe du tribunal, par jugement public, réputé contradictoire, susceptible de pourvoi, mis à la disposition du public par le greffe,

- DÉCLARE le recours formé par M. [E] [U] recevable,

- DÉCLARE M. [E] [U] déchu du bénéfice de la procédure de surendettement par application de l'article L.761-1 du code de la consommation,

- DIT que le présent jugement sera notifié à M. [E] [U] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Morbihan par lettre simple,

- RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,

- RAPPELLE que pour toute information relative à la procédure de surendettement l'interlocuteur premier des débiteurs est la commission de surendettement,

- RAPPELLE que les dépens sont à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE JUGE

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