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TJ 56121, 6 juin 2025, RG 25/00028


Vérifier : TJ 56121, 6 juin 2025, RG 25/00028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/00028
Lieu / cour
tj56121
Chambre
14CH SURENDETTEMENT
Type
other
Id
68c0a2e9e7f54efd010c95c8

Texte de la décision

7,621 caractères

N° RG 25/00028 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YTK - Jugement du 06 Juin 2025

N° RG 25/00028 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YTK

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 06 Juin 2025

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉBITEURS :

Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

AUTRES CRÉANCIERS :

Société [13], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [8], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Madame [R] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

[12], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [10], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sandrina LOPES

GREFFIER : Virginie MICHEL

DÉBATS : 25 Avril 2025

AFFAIRE mise en délibéré au : 06 Juin 2025 par mise à disposition au greffe

notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 décembre 2024, M. [Z] [Y] a déposé une demande auprès de la [9], tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.

Le 30 janvier 2025, la [9] a déclaré la demande irrecevable aux motifs de :
L’absence de surendettement lié à l’endettement personnel, Inéligible à la procédure de surendettement au regard des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation. La situation de surendettement du débiteur n’est pas caractérisée, celui-ci pouvant au regard de sa capacité de remboursement apurer son passif en moins de six mois tout en respectant les mensualités contractuelles ou par ailleurs débloquer une partie de son épargne pour faire face aux dettes courantes.
La décision a été notifiée le 7 février 2025 à M. [Z] [Y] qui a formé un recours contre cette décision le 10 février 2025. Il explique avoir de nouvelles dettes apparues postérieurement au dépôt de son dossier de surendettement ce qui augmente ses mensualités et rappelle que ses charges vont augmenter eu égard à son futur déménagement.

Le dossier a été transmis au tribunal le 14 février 2025 et réceptionné au greffe le 24 février 2025.

Toutes les parties à la procédure y compris les nouveaux créanciers communiqués par le débiteur ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 25 avril 2025 afin de voir statuer sur la situation de M. [Z] [Y].

À cette audience, seul M. [Z] [Y] comparait. Il sollicite l’infirmation de la décision réitérant les termes de son recours. Il explique également avoir dû effectuer un prêt personnel à la suite de l’irrecevabilité prononcée par la commission auprès de Madame [R] [J] d’un montant de 350 €, que selon avis d’échéance de mars 2025 il reste redevable de la somme de 372, 96 euros auprès de [15], qu’il est également redevable auprès de la [10] de la somme de 145,54 € et d’une somme de 450 € auprès de Madame [Y]. Il relate également ne plus avoir d’épargne en raison des frais engendrés par son déménagement.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours

Conformément aux prescriptions de l'article R.722-1 alinéa 3 du Code de la consommation, la décision de recevabilité de la demande de surendettement peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée le 7 février 2025 à M. [Z] [Y] qui a formé un recours le 10 février 2025 contre cette décision, soit dans le délai susvisée.

Par conséquent, il convient de déclarer M. [Z] [Y] recevable en sa contestation.

Sur la recevabilité de la demande de surendettement :

L'article L.711-1 du Code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement».
La bonne foi de M. [Z] [Y] n’est pas contestée. Il y a lieu en revanche d'apprécier la situation de surendettement.
Il résulte de l’état descriptif de la situation du débiteur le 14 février 2025 que ce dernier perçoit des ressources de 1467 € et ses charges sont de 1284 €. La capacité de remboursement retenue par la Commission est de 183 € et celle de ses mensualités liées aux crédits est, selon l’état des créances au 14 février 2025, d’un montant total de 158,24 €.
La Commission a dès lors estimé que le débiteur n’était pas en situation de surendettement puisque ce montant était inférieur à sa capacité de remboursement.
Ceci étant, il résulte des pièces versées aux débats que ce dernier perçoit une retraite à hauteur de 1496,44 € et que ses charges après réactualisation des forfaits sont les suivantes :
forfait chauffage : 123 €forfait habitation : 121 €forfait de base : 632 €logement selon proposition de logement effectué par [15] le 5 novembre 2024 : 466,01€assurance automobile 26,54 €soit un total de 1368,55 €.
Sa capacité de remboursement est désormais de 127,89 € soit un montant inférieur à la mensualité de remboursement de 158,24 € figurant sur l’état des créances du 14 février 2025.
En outre, cet état des créances n’intègre pas les nouvelles dettes (Madame [J], [15], Madame [Y] et la [10]).
Enfin, il résulte du relevé de compte du [11] arrêté au 7 avril 2025 que M. [Z] [Y] ne dispose que de la somme de 162,45 € sur son livret [14] et de la somme de 11,31 € sur un livret [7]. M. [Z] [Y] a pu justifier de l’utilisation de l’épargne figurant sur l’état descriptif de sa situation 14 février 2025 (490 €) au paiement des frais liés à son déménagement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le débiteur se trouve donc en situation de surendettement.
En conséquence, il est fait droit au recours formé par M. [Z] [Y] et celui-ci sera déclarée recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et non susceptible de pourvoi, - DECLARE M. [Z] [Y] recevable en sa contestation de recevabilité du dossier de surendettement ; - DÉCLARE recevable la requête présentée par M. [Z] [Y] auprès de la [9] tendant au bénéfice d'une procédure de surendettement ; - RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; - RAPPELLE que la présente décision n’a pas autorité de chose jugée au principal ; - RENVOIE le dossier de M. [Z] [Y] à la [9] aux fins de poursuite de la procédure ; - DIT que la présente décision sera notifiée, par les soins du greffe, à M. [Z] [Y] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission. LE GREFFIER LE JUGE

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