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TJ 56121, 13 août 2025, RG 25/00054


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Date
13/08/2025
Numéro
25/00054
Lieu / cour
tj56121
Chambre
14CH SURENDETTEMENT
Type
other
Id
68c0a2ece7f54efd010c965c

Texte de la décision

4,854 caractères

N° RG 25/00054 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C52CE - Jugement du 13 Août 2025

N° RG 25/00054 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C52CE

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 13 Août 2025

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉBITEURS :

Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne

Madame [B] [G] épouse [U], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne

AUTRES CRÉANCIERS :

Société [14], demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée

Société [23] CHEZ [27], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [26] [Localité 22], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Société [17] CHEZ [18], demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée

Société [9] CHEZ [20], demeurant [Adresse 25]
non comparante, ni représentée

Société [12], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Société [16], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

[15], demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [D]

Société [13], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

Société [10], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sandrina LOPES

GREFFIER : Virginie MICHEL

DÉBATS : 20 Juin 2025

AFFAIRE mise en délibéré au : 13 Août 2025 par mise à disposition au greffe

notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un courrier adressé au secrétariat de la Commission le 27 mars 2025 puis transmis par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection le 7 avril 2025, M. [K] [U] et Mme [B] [G] épouse [U] ont contesté les mesures imposées le 30 janvier 2025 à leur profit notifiées le 7 février 2025 par la commission de surendettement du MORBIHAN. Ils estiment la capacité de remboursement retenue par la Commission comme trop importante eu égard à leur situation personnelle et professionnelle.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 juin 2025.

Par courrier du 22 mai 2025, la [11] s’est excusée de son absence à l’audience et a indiqué le montant de ses créances.

A cette audience, M. [K] [U] et Mme [B] [G] épouse [U] et l’EPIC [19] ont comparu. Le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats l’éventuelle irrecevabilité pour tardiveté de leur recours. Au fond, les époux [U] ont sollicité l’infirmation de la décision de la Commission. Ils exposent leur difficulté financière liée à la démission du débiteur qui explique qu’il va suivre une formation. Ils versent aux débats des pièces justificatives. L’EPIC [19] rappelle le montant de sa créance de 3530, 29 euros soulignant s’opposer à l’effacement des dettes.

Les autres créanciers n'ont ni écrit ni comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours:

Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, M. [K] [U] et Mme [B] [G] épouse [U] ont reçu notification de ladite décision le 7 février 2025.

En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, le délai de recours à l'encontre de cette décision de recevabilité expirait le 10 mars 2025.

L'article 668 du code de procédure civile prévoit que la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition.

Or, M. [K] [U] et Mme [B] [G] épouse [U] ont reçu notification de ladite décision le 7 février 2025 et ont formé un recours contre elle auprès de la banque de France le 27 mars 2025 soit après l'expiration du délai de trente jours ( 10 mars 2025).

Aussi, à la lumière de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que le recours a ainsi été formé postérieurement à l'expiration du délai de recours précité, et doit donc être déclaré irrecevable. Les demandes des parties ne peuvent donc en l’état être étudiées.

Enfin, les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

* * * PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- DÉCLARE irrecevable pour tardiveté le recours de M. [K] [U] et Mme [B] [G] épouse [U] à l'encontre de la décision prononcée par la commission de surendettement le 23 novembre 2023,

- LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,

- DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Morbihan,

Le Greffier Le Juge

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