CA Versailles, 9 sept. 2025, RG 25/03640
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/03640 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XH4V
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 Juin 2025
Date de saisine : 13 Juin 2025
Nature de l'affaire : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 25/00050 rendue par le Tribunal de proximité de BOULOGNE-BILLANCOURT le 15 Mai 2025
Appelante :
Madame [K], [Y], [T] [E] [C]
Ayant pour avocat plaidant Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, avocat au Barreau de Paris
, représentant : Me Perrine WALLOIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16 - N° du dossier 1272
Intimée :
Société SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne- Billancourt le 15 mai 2025 dans l'instance opposant la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine à Mme [K] [E] [C] ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [K] [E] [C] reçue le 10 juin 2025 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 23 juin 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;
Vu le courrier du conseil de l'appelante du 15 juillet indiquant qu'un accord est intervenu entre les parties et que la caducité peut être prononcée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-1 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
En l'espèce, l'appelante n'a pas signifié sa déclaration d'appel dans le délai imparti et indique qu'un accord est intervenu.
Il convient dès lors, en application de l'article 906-1 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de Mme [K] [E] [C] reçue le 10 juin 2025,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).
Le 09 Septembre 2025.
L'adjointe faisant fonction greffière, La magistrate déléguée,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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