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CA Toulouse, 5 sept. 2025, RG 25/01111


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Date
05/09/2025
Numéro
25/01111
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
68c1074e2c4c0c4e691e3ee4

Texte de la décision

6,448 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/1118

N° RG 25/01111 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RFI5

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 05 septembre à 15h30

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 04 septembre 2025 à 14H58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[M] [I]

né le 19 Octobre 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 05 septembre 2025 à 10 h 46 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 05 septembre 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[M] [I]

assisté de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [C] [H], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [F] [D] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 septembre 2025 à 14h58, notifié à Monsieur [M] [I] à 15h17, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [M] [I] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté Monsieur [M] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 septembre 2025 à 10h46, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- défaut de diligences de la préfecture,

- absence de perspectives d'éloignement.

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 septembre 2025 ;

Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, la requête est fondée sur l'attente de réponse des autorités consulaires algériennes s'agissant de la délivrance d'un laissez-passer consulaire

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce :

L'intéressé s'est déclaré de nationalité marocaine,

Le 6 août 2025, le procès-verbal de reconnaissance Interpol-Alger a été adressé au consulat d'Algérie avec l'audition et la mesure d'éloignement aux fins d'audition,

Des relances ont été effectuées les 2 septembre 2025.

Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.

L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.

Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [M] [I], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.

Sur les perspectives éloignements

S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [M] [I] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège de [Localité 2] du 4 septembre 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [M] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE

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