CA Toulouse, 9 sept. 2025, RG 25/02204
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Texte de la décision
09/09/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 25/02204 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RC25
IMM CG
Décision déférée du 27 Mai 2025
Cour d'Appel de TOULOUSE
( 24/02663)
I. MARTIN DE LA MOUTTE
S.E.L.A.S. [10]
C/
S.A.R.L. [8]
S.C.I. [11]
RECTIFICATION EN ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée
le
à
- Me Regis DEGIOANNI
- Me Guillaume [Localité 9]-FORTANIER
- 1ccc au TC de foix et de [Localité 13] par mail
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
S.E.L.A.S. [10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE
DEFENDERESSES A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentée
S.C.I. [11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel
[Adresse 12]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, lequel en a rendu compte à la cour composée de :
V.SALMERON, présidente
I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M.NORGUET, conseillère
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe
- signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par arrêt du 27 mai 2025, la cour a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Foix du 8 juillet 2024, étendu à la SCI [11] la procédure collective ouverte à l'égard de la société [8] et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse pour la suite de la procédure,
Par requête reçue le 23 juin 2025, la Selas [10] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Elle fait valoir que c'est à tort que la cour a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse et non devant celui de Foix, déjà saisi de la procédure collective de la société [8].
Les parties ont été avisées de cette requête.
Le conseil de la SCI [11] ne s'est pas opposé à la rectification sollicitée.
Motifs
C'est par une erreur strictement matérielle que la cour a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse alors que la procédure collective de la société [8] est ouverte devant le tribunal de commerce de Foix.
Il convient de rectifier cette erreur matérielle
Les dépens sont à la charge du trésor public.
Par ces motifs
Dit qu'au dispositif de l'arrêt du 27 mai 2025 (arrêt n° 25/216), il y a lieu de lire à la place de la mention:
'Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse pour la suite de la procédure,'
la mention :
'Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Foix pour la suite de la procédure,'
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié dont il ne pourra être délivré copie qu'avec le présent arrêt rectificatif.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier La présidente
.
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