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CA Rennes, 9 sept. 2025, RG 25/01138


Vérifier : CA Rennes, 9 sept. 2025, RG 25/01138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/01138
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
2ème Chambre
Type
ordonnance
Id
68c107532c4c0c4e691e3f5e

Texte de la décision

5,288 caractères

2ème Chambre

ORDONNANCE N°118

N° RG 25/01138

N° Portalis DBVL-V-B7J-VWMJ

M. [V] [Y]

Mme [D] [P]

C/

M. [M] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me GUENNEC

- Me GUILLOU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 09 SEPTEMBRE 2025

Le neuf Septembre deux mille vingt cinq, après prorogation et à l'issue des débats du trois Juillet deux mille vingt cinq, Madame Valérie PICOT-POSTIC, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEURS A L'INCIDENT :

Monsieur [V] [Y]

né le 22 Avril 1991 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [D] [P]

née le 25 Novembre 1996 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Tous deux représentés par Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMES

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [M] [H]

né le 17 Mars 1968 à [Localité 4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Damien GUILLOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

APPELANT

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 29 décembre 2021, M. [V] [Y] et Mme [D] [P] ont confié à M. [M] [H] la réalisation de travaux de chapes, carrelage et faïence au prix de 14 197,48 € TTC.

Les travaux ont été entrepris à compter de la fin janvier 2023.

M. [Y] et Mme [P] se plaignant de désordres, une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 13 juin 2023 par le cabinet Arthex, lequel a remis un rapport le 16 août 2023.

Par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, M. [Y] et Mme [P] ont fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Lorient en résolution du contrat aux torts exclusifs de celui-ci.

Par jugement en date du 22 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Lorient a :

- prononcé la résiliation du contrat en date du 29 décembre 2021 aux torts exclusifs de M. [H],

- condamné M. [H] à payer à M. [Y] et Mme [P] :

' la somme de 37 242,30 € au titre des travaux réparatoires,

' 1 004,20 € en remboursement des frais d'expertise amiable et de constat d'huissier,

' 600 € au titre du préjudice de jouissance

- débouté M. [Y] et Mme [P] de leur demande au titre du préjudice moral,

- condamné M. [Y] et Mme [P] à payer à M. [H] la somme de 9 063,34 € au titre du solde du marché,

- condamné M. [H] à payer à M. [Y] et Mme [P] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- rappelé que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

M. [H] a interjeté appel de cette décision le 26 février 2025.

Par conclusions d'incident du 16 mai 2025, M. [Y] et Mme [P] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour défaut d'exécution.

Par dernières conclusions notifiées le 25 juin 2025, ils demandent ainsi au conseiller de la mise en état de :

- constater la caducité de la déclaration d'appel ;

En conséquence,

- déclarer irrecevable avec toutes suites et conséquences de droit d'appel formé par M. [H] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 22 janvier 2025 ;

A titre subsidiaire,

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01138 ;

- condamner M. [H] au règlement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens y incluant l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévu à l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

M. [H] n'a pas conclu sur l'incident.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens de la partie demanderesse à l'incident, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'à ses dernières conclusions visées.

SUR CE,

En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, M. [H] a interjeté appel le 26 février 2025. Il disposait donc d'un délai jusqu'au 26 mai 2025 pour remettre ses conclusions.

Il n'a pas conclu. La caducité de l'appel s'impose en conséquence.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident seront supportés par M. [H], sans qu'il y ait lieu d'y inclure l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévu à l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS,

Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [M] [H] du 26 février 2025 contre le jugement du 22 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Lorient,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] [H] aux dépens de l'incident ;

Rejette le surplus des demandes.

Le greffier                                              Le conseiller de la mise en état

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