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CA Rennes, 9 sept. 2025, RG 24/06771


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Date
09/09/2025
Numéro
24/06771
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
4ème Chambre
Type
ordonnance
Id
68c107542c4c0c4e691e3f66

Texte de la décision

8,166 caractères

4ème Chambre

ORDONNANCE N° 98

N° RG 24/06771

N° Portalis DBVL-V-B7I-VPH3

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 09 SEPTEMBRE 2025

Le neuf Septembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du dix Juin deux mille vingt cinq, M. Alain DESALBRES, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier, lors des débats, et de Mme Françoise BERNARD, Greffière, lors du prononcé,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

Madame [W] [T]

née le 05 Décembre 1961 à [Localité 7]

domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMEE

A

DÉFENDERESSES AUX INCIDENTS :

S.A. MMA IARD

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]

Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]

Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

APPELANTES

S.A. ESPACIL RESIDENCES

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

E.U.R.L. CELTIC CHAUFFAGE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4]

Défaillante, non constituée

INTIMEE SUR ASSIGNATION EN APPEL PROVOQUE le 07 février 2025 à personne habilitée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel le 19 décembre 2024 du jugement du tribunal judiciaire de Quimper en date du 19 novembre 2024 lequel :

- les a condamnées avec la société Espacil Résidences à verser à Mme [W] [T] les sommes suivantes :

- au titre des travaux de reprise : 32 155,05 euros TTC,

- au titre des frais de déménagement - ré emménagement - garde-meubles : 2 177,36 euros,

- au titre du préjudice de jouissance : 1 3 918 euros TTC,

- au titre du préjudice moral : 3 000 euros,

- a débouté Mme [T] de sa demande au titre du coût du prêt bancaire,

- les a condamnées avec la société Espacil Résidences à verser à Mme [T] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnées avec la société Espacil Résidences aux dépens comprenant ceux de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile,

- a dit qu'elles sont tenues de garantir la société Espacil Résidences de l'ensemble des condamnations mises à sa charge,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- a rejeté la demande de la société Espacil Résidences tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit.

Le 7 février 2025, les deux sociétés MMA ont assigné en appel provoqué l'EURL Celtic Chauffage qui ne disposait pas de la qualité de partie en première instance (article 656 et 658 du Code de procédure civile).

Par conclusions d'incident en date du 9 mai 2025, Mme [W] [T] demande au conseiller de la mise en état de :

- juger les conclusions d'intimée signifiées par la société Espacil Résidences le 17 avril 2025 irrecevables puisque hors délai - article 909 du code de procédure civile,

- juger l'appel incident formé par la société Espacil Résidences, suivant conclusions du 17 avril 2025, irrecevable, puisque hors délai - article 909 du code de procédure civile,

- vu l'appel provoqué régularisé par les deux MMA à l'encontre de la société Celtic Chauffage,

- disjoindre l'appel principal régularisé par les deux MMA à l'encontre du jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper d'avec l'appel provoqué régularisé par les MMA à l'encontre de la société Celtic Chauffage,

- condamner solidairement et/ou in solidum la société Espacil Résidences et les compagnies MMA à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que les dépens resteront à la charge des MMA et de la société Espacil Résidences,

- débouter les MMA et la société Espacil Résidences de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.

Suivant des conclusions d'incident du 3 juin 2025, la SA Espacil Résidences demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter Mme [T] de ses demandes fins et conclusions à son encontre ;

- juger recevables ses conclusions du 17 avril 2025 ;

- juger recevable l'appel provoqué engagé par les deux sociétés MMA à l'encontre des locateurs d'ouvrage ;

- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- réserver les dépens.

L'EURL Celtic Chauffage n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes présentées par la SA Espacil Résidences

Les deux sociétés MMA ont signifié aux parties intimées leurs premières conclusions le 16 janvier 2025.

Mme [W] [T] soutient que les conclusions de la société anonyme Espacil Résidences sont hors délai.

Cette dernière admet que ses écritures ont été notifiées par RPVA le 17 avril 2025, soit un jour après l'expiration du délai imparti par l'article 909 du Code de procédure civile (16 avril 2025).

L'irrecevabilité des conclusions déposées après l'expiration du délai par l'intimé ne le prive pas de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif et n'est pas une sanction contraire aux exigences de l'art. 6, § 1er, de la Convention européenne des Droits de l'Homme (Civ. 1re, 6 juillet 2016 n°15-14.237).

Le délai de trois mois accordé à l'intimée pour conclure apparaissait suffisant pour lui permettre de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure.

Une absence de sanction envers la SA Espacil Résidences ne pourrait être vécue par les autres parties que comme une décision méconnaissant le principe d'égalité de celles-ci lors d'un procès.

Il doit être ajouté que le vendeur en VEFA n'a pas sollicité du conseiller de la mise en état l'allongement des délais pour conclure alors que le deuxième alinéa de l'article 911 du Code de procédure civile lui offre cette possibilité.

En conséquence et compte tenu de ces éléments, l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la SA Espacil Résidences à l'encontre de Mme [W] [T] ne constitue pas une décision traduisant un formalisme excessif.

Sur la disjonction d'instance

Les règles relatives à la jonction et la disjonction d'instances sont prévues à l'article 367 du Code de procédure civile.

Au regard de l'irrecevabilité des demandes présentées par la SA Espacil Résidences à l'encontre de Mme [W] [T] et de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de disjonction d'instance.

PAR CES MOTIFS

- Rejetons la demande de disjonction d'instance présentée par Mme [W] [T] ;

- Déclarons irrecevables les demandes présentées par la société anonyme Espacil Résidences à l'encontre de Mme [W] [T] dans leurs conclusions du 17 avril 2025 ;

- Condamnons la société anonyme Espacil Résidences au paiement à Mme [W] [T] de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rejetons les autres demandes présentées sur ce fondement ;

- Condamnons la société anonyme Espacil Résidences au paiement des dépens de l'incident.

Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,

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