CA Rennes, 9 sept. 2025, RG 24/06113
Vérifier : CA Rennes, 9 sept. 2025, RG 24/06113 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 56
N° RG 24/06113 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VLDU
DÉBITEUR :
[V] [G]
Mme [V] [G]
C/
[9]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[12]
URSSAF BRETAGNE
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [V] [G]
[9]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[12]
URSSAF BRETAGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne
INTIME(E)S :
[9]
Chez [11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 10]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/04/2025
[12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [H] [F] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
URSSAF BRETAGNE
Centre de Gestion PAM
[Adresse 13]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 mai 2022, Mme [V] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 30 août 2022, la commission a décidé de rééchelonner le paiement des dettes dans la limite de 84 mois, sans intérêts, après avoir fixé la part de ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 155 euros par mois, avec effacement partiel à l'issue des mesures.
Mme [V] [G] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a :
Déclaré recevable la contestation de Mme [V] [G].
Fixé le montant des créances pour les besoins de la procédure de surendettement.
Prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Rappelé que le rétablissement personnel entraîne l'effacement des dettes professionnelles et non professionnelles.
Rappelé que la débitrice serait inscrite au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers en application des articles L. 752-2 et L. 752-3 du code de la consommation.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 8 octobre 2024, Mme [V] [G] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 juin 2025.
Mme [V] [G] et la société [12], créancière, ont comparu.
Les autres parties n'ont pas comparu.
A l'audience, Mme [V] [G] a indiqué se désister de son appel.
La société [12] n'a formulé aucune demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Il emporte acquiescement du jugement.
Mme [V] [G], appelante, a indiqué se désister de son appel.
Il convient de décerner acte à Mme [V] [G] de son désistement d'appel.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Décerne acte à Mme [V] [G] de son désistement d'appel.
Constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.