CA Reims, 9 sept. 2025, RG 23/01648
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Texte de la décision
R.G. : N° RG 23/01648 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM2E
ARRÊT N°
du : 09 septembre 2025
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RCL & ASSOCIES
la SELARL GUYOT - DE CAMPOS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Reims (RG 23/01527)
S.A.R.L. Bacchus & Cie
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
Madame [J] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Mme Anne POZZO DI
BORGO, et M. Kevin LECLERE VUE, conseillers, ont entendus les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Mme Jocelyne DRAPIER, greffier lors des débats et Mme Lucie NICLOT, greffier lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme PILON, conseiller, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé'du 18 septembre 2013, M. et Mme [D] ont donné à bail à la SARL Bacchus & Cie, établissement exploitant son activité de débit de boissons sous l'enseigne dénommée «'[Adresse 6]'», un ensemble immobilier au rez-de-chaussée d'un bâtiment situé [Adresse 3] [Localité 7] (51).
Un litige oppose depuis 2015 la société Bacchus & Cie à M. [O] [I] et Mme [J] [I], propriétaires du logement se trouvant à l'étage supérieur, en raison de nuisances sonores provenant de l'établissement.
C'est à ce titre que deux expertises judiciaires ont été ordonnées successivement par arrêt de la cour d'appel de Reims le 8 janvier 2019 et par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Reims le 16 octobre 2020.
Les experts ont respectivement remis leur rapport les 5 février 2020 et 30 novembre 2021.
Par arrêt contradictoire du 22 février 2022, la cour d'appel de Reims a notamment condamné la société Bacchus & Cie à verser à M. et Mme [I] la somme de 30'120 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période du 1er janvier 2015 au 21 décembre 2021.
En parallèle, la société Bacchus & Cie, se plaignant d'un dégât des eaux dans son établissement a, par exploit délivré le 14 mai 2019, fait assigner M. et Mme [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 5 juin 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et a désigné M. [T] [Z] pour y procéder. Cet expert a été remplacé en cours d'expertise par M. [W] [S].
L'expert a déposé son rapport le 20 février 2023.
Par jugement mixte contradictoire du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a':
condamné M. et Mme [I] à verser à la société Bacchus & Cie la somme de 13 466 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
condamné M. et Mme [I] à procéder aux travaux de réfection de leur terrasse suivant devis [N] n°BR-220621.1 non réalisés à ce jour, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de la décision, et pour une durée de six mois,
dit que passé ce délai, il appartiendra à la société Bacchus & Cie de saisir le juge de l'exécution du tribunal aux fins de liquidation de l'astreinte et le cas échéant de prononcé d'une nouvelle astreinte,
déclaré M. et Mme [I] recevables en leur demande présentée à titre reconventionnel,
condamné la société Bacchus & Cie à payer à M. et Mme [I] la somme de 6 120 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mai 2023,
débouté M. et Mme [I] de leur demande d'étude d'impact des nuisances sonores ;
rappelé qu'en l'absence de précision quant au principe constructif retenu, il ne peut être fait droit à la demande de condamnation sous astreinte de la société Bacchus & Cie, au demeurant parfaitement fondée en son principe à ce titre,
enjoint à la société Bacchus & Cie de cesser toute activité festive distincte de la seule consommation, individuelle ou collective dans cet établissement, ou de tout concert en extérieur sous astreinte de 2'500 euros par infraction constatée,
Avant dire droit,
ordonné une expertise,
fixé à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse (société Bacchus & Cie) entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter du présent jugement, sans autre avis,
dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, et qu'il en sera tiré toutes conséquences,
réservé l'examen des prétentions relatives à la perte d'exploitation,
laissé les dépens à la charge de chacune des parties qui en a exposé la charge,
débouté les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles,
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 12 octobre 2023, la société Bacchus & Cie a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a':
déclaré M. [O] et Mme [I] recevables en leur demande présentée à titre reconventionnel,
condamné la société Bacchus & Cie à payer à M. et Mme [I] la somme de 6 120 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mai 2023,
enjoint à la société Bacchus & Cie de cesser toute activité festive distincte de la seule consommation, individuelle ou collective dans cet établissement, ou de tout concert en extérieur sous astreinte de 2 500 euros par infraction constatée.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, la société Bacchus & Cie demande à la cour de':
confirmer le jugement en ce qu'il a':
*retenu la responsabilité intégrale de M. et Mme [I] dans le préjudice de jouissance qu'elle a subi,
* ordonné à M. et Mme [I] de procéder aux travaux de réfection de la terrasse et de son étanchéité et d'en justifier, sous astreinte de 50 euros par jour,
* condamné M. et Mme [I] au paiement de la somme de 13'466 euros au titre du préjudice matériel en résultant,
d'infirmer le jugement pour le surplus'(sans autre précision),
Statuant à nouveau,
condamner M. et Mme [I] au paiement de la somme de 108'666,00 euros au titre du préjudice résultant de la perte d'exploitation du 1er avril 2018 au 30 avril 2022, réévalué jusqu'à la date du début effectif des travaux,
condamner M. et Mme [I] au paiement de la perte nette de la société Bacchus & Cie pendant la durée des travaux.
A titre subsidiaire, sur le préjudice économique, pour le cas où la cour ordonnerait une expertise,
dire que les frais de celle-ci devraient être mis à la charge des consorts [I] et les condamner au besoin à une astreinte de 50 euros par jour à défaut de consignation passé le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
condamner M. et Mme [I] au paiement de la somme de 6'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner M. et Mme [I] aux dépens, y compris aux frais d'expertise.
Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle des intimés': en premier lieu, sur le fondement de l'article 1355 du code civil, elle estime que le premier juge, en statuant sur les nuisances sonores et sur la demande de travaux, a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 22 février 2022. En second lieu, sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile, elle estime que les prétentions des époux [I] ne se rattachent pas à ses prétentions originaires par un lien suffisant.
Au fond, elle remet en cause l'expertise judiciaire ordonnée par le premier juge pour déterminer son préjudice économique et le fait que la consignation a été mise à sa charge. Elle estime que son préjudice d'exploitation s'élève à la somme de 108'666 euros entre le 1 avril 2018 et le 30 avril 2022. Elle indique qu'elle devra fermer son établissement'pendant toute la durée des travaux.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, M. et Mme [I] demandent à la cour de':
confirmer le jugement en ce qu'il ':
*les a déclarés recevables en leur demande présentée à titre reconventionnel,
* a condamné la société Bacchus & Cie à payer à M. et Mme [I] la somme de 6 120 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mai 2023,
* a enjoint à la société Bacchus & Cie de cesser toute activité festive distincte de la seule consommation, individuelle ou collective dans cet établissement, ou de tout concert en extérieur sous astreinte de 2 500 euros par infraction constatée.
En défense à la fin de non-recevoir, ils estiment que leur demande reconventionnelle est recevable en ce qu'elle se rattache aux prétentions de la demanderesse par un lien suffisant s'agissant d'un conflit de voisinage.
Au fond, ils soutiennent que l'appelante n'a pas mis fin aux nuisances sonores qui ont été reconnues par l'arrêt du 22 février 2022, dénombrant quatorze infractions entre le 6 octobre 2023 et le 29 décembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025 et l'affaire fixée initialement à l'audience de plaidoiries le 17 mars suivant. A cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 juin 2025 en raison de l'indisponibilité du magistrat rapporteur.
Par message adressé par voie électronique le 8 juillet 2025, la cour a demandé aux conseils des parties leurs observations avant le 16 juillet 2025 sur l'étendue de la saisine de la cour au regard de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant.
Par message adressé par voie électronique le 16 juillet 2025, la société Bacchus & Cie estime en substance que la discordance entre la déclaration d'appel et les conclusions est une fin de non-recevoir que la cour ne peut relever d'office.
Par message adressé par voie électronique le 16 juillet 2025, M. et Mme [I] indiquent que l'effet dévolutif de l'appel ne peut pas être étendu par des conclusions ultérieures à la déclaration d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l'absence de saisine de la cour
A titre liminaire, il importe de préciser que l'appel ayant été interjeté le 12 octobre 2023, la saisine de la cour sera examinée sous l'empire des textes, tels qu'interprétés par la jurisprudence, dans leur version antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, applicable, conformément à son article 16, qu'aux seules déclarations d'appel postérieures au 1er septembre 2024.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon le 4° de l'article 901 du même code, la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, mentionner les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon les trois premiers alinéas de l'article 954 de ce code, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En application de ces dispositions, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs du dispositif du jugement critiqués. Il en résulte, d'une part, que l'appelant ne peut étendre dans ses conclusions la dévolution à des chefs qui n'ont pas été énumérés dans la déclaration d'appel, et d'autre part, que la cour n'est saisie que des chefs énumérés dans la déclaration d'appel. Il incombe en outre à l'appelant qui souhaite obtenir l'infirmation des chefs du dispositif du jugement mentionnés dans la déclaration d'appel d'énoncer dans le dispositif de ses conclusions les prétentions qui sont relatives à ces chefs. A défaut, la cour ne peut statuer ni sur un moyen de défense procédural, ni sur une prétention sur le fond qui ne figure pas au dispositif des conclusions de l'appelant.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, la société Bacchus & Cie a entendu dévoluer à la cour les chefs du dispositif du jugement suivants :
déclaré M. et Mme [I] recevables en leur demande présentée à titre reconventionnel,
condamné la société Bacchus & Cie à payer à M. et Mme [I] la somme de 6 120 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période du 1er' janvier 2022 au 31 mai 2023,
enjoint à la société Bacchus & Cie de cesser toute activité festive distincte de la seule consommation, individuelle ou collective dans cet établissement, ou de tout concert en extérieur sous astreinte de 2 500 euros par infraction constatée.
Dans ses conclusions notifiées le 20 novembre 2023, la société Bacchus & Cie demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
*retenu la responsabilité intégrale de M. et Mme [I] dans le préjudice de jouissance qu'elle a subi,
* ordonné à M. et Mme [I] de procéder aux travaux de réfection de la terrasse et de son étanchéité et d'en justifier, sous astreinte de 50 euros par jour,
* condamné M. et Mme [I] au paiement de la somme de 13 466 euros au titre du préjudice matériel en résultant,
d'infirmer le jugement pour le surplus (sans autre précision),
Statuant à nouveau,
condamner M. et Mme [I] au paiement de la somme de 108 666,00 euros au titre du préjudice résultant de la perte d'exploitation du 1er avril 2018 au 30 avril 2022, réévalué jusqu'à la date du début effectif des travaux,
condamner M. et Mme [I] au paiement de la perte nette de la société Bacchus & Cie pendant la durée des travaux.
A titre subsidiaire, sur le préjudice économique, pour le cas où la cour ordonnerait une expertise,
dire que les frais de celle-ci devraient être mis à la charge des consorts [I] et les condamner au besoin à une astreinte de 50 euros par jour à défaut de consignation passé le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
condamner M. et Mme [I] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner M. et Mme [I] aux dépens, y compris aux frais d'expertise.
Force est de constater que, d'une part, le dispositif des conclusions de l'appelante porte sur des chefs de dispositif du jugement qui n'ont pas été dévolus à la cour par la déclaration d'appel et, d'autre part, l'appelante n'a pas récapitulé dans le dispositif de ses conclusions les prétentions relativement aux chefs de dispositif du jugement dévolus à la cour par la déclaration d'appel.
Précisément, il n'est pas expressément demandé à la cour de se prononcer sur la fin de non-recevoir qui a été rejetée par le premier juge ni de débouter M. et Mme [I] de leurs prétentions soumises à ce dernier.
En outre, la société Bacchus & Cie n'a pas interjeté appel du chef du dispositif du jugement réservant ses prétentions et pour lesquelles elle demande à la cour, en statuant à nouveau, de lui accorder la somme de 108 666 euros et de condamner M. et Mme [I] au paiement de la perte nette du chiffre d'affaires pendant la durée des travaux, ni des chefs des dépens.
Si à titre subsidiaire la société Bacchus & Cie demande à la cour de dire que les frais de l'expertise devraient être mis à la charge des consorts [I] et les condamner au besoin à une astreinte de 50 euros par jour à défaut de consignation passé le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, aucun des chefs du dispositif du jugement ordonnant l'expertise n'a été dévolu à la cour par la déclaration d'appel.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société Bacchus & Cie dans ses observations, l'étendue de la dévolution du litige à la cour n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais par son absence de saisine.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, et en l'absence d'appel incident formé par les intimés, que la cour n'est saisie d'aucun litige.
II. Sur les prétentions accessoires
La société Bacchus & Cie, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à verser à M. et Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucun litige,
Condamne la SARL Bacchus & Cie aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la SARL Bacchus & Cie à verser à M. [O] [I] et Mme [J] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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