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CA Paris, 9 sept. 2025, RG 25/04857


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Date
09/09/2025
Numéro
25/04857
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68c1085e3a041caba16ef4d3

Texte de la décision

5,020 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 septembre 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04857 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4VT

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 septembre 2020, à 11h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [U] [B]

né le 01 Janvier 1986 à [Localité 6], de nationalité gambienne

ayant pour conseil en première instance, Me Jordan Nadjar, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 08 septembre 2020, à 11h20, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

ordonnant que Monsieur [U] [B] qui dispose de garanties de représentation effectives,soit assigné à résider au [Adresse 2] jusqu'au 07 octobre 2025 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de Police [Localité 5] situé au [Adresse 3] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 08 Septembre 2020 , à 12h32;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 Septembre 2025, à 18h55, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 08 septembre 2020, faites par le parquet :

- à Monsieur [U] [B] à 19h03,

- à Me Jordan Nadjar, avocat au barreau de Paris à 18h55

- et au préfet de police, à 18h55;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours./ L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond."

L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante.

Or il résulte des pièces de la procédure que M. [B] a remis son passeport aux autorités, dispose d'une adresse stable et effective [Adresse 1] et ne s'est pas soustrait à une mesure distincte de celle qui justifie son placement en rétention.

Ainsi, indépendamment de toute appréciation sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative, il se déduit de ces circonstances que l'intimé présente des garanties suffisantes et qu'il n'y a pas lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,

INFORMONS Monsieur [U] [B], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 10 septembre 2025 à 11h00

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4], le 09 septembre 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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