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CA Paris, 9 sept. 2025, RG 25/04849


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Date
09/09/2025
Numéro
25/04849
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68c1085f3a041caba16ef4db

Texte de la décision

6,208 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/04849 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4TX

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 septembre 2025, à 18h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Aimilia Ioannidou substituant Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,

INTIMÉE

Mme [I] [O] [Z] [J]

née le 05 Décembre 1986 à [Localité 1], de nationalité colombienne

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 06 septembre 2025 à 18h33, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [I] [O] [Z] [J], en zone d'attente de l'aéroport de [2]et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 septembre 2025, à 13h40, par le conseil du préfet de Police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2.2 et 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.

En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).

Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".

Le seul fait qu'un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d'entrée. Pour autant, il est rappelé que le placement d'enfants mineurs en zone d'attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu'ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d'autonomie (Popov, précité, § 91). Le juge national, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'existence d'une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :

- l'âge des enfants mineurs,

- le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,

- et la durée de leur rétention (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [I] [Z] [J] s'est présentée aux contrôles à la frontière en compagnie de son fils, mineur de sept ans, représentée par celle-ci.

La déclaration d'appel est fondée sur le constat que c'est la mère qui a placé son enfant dans cette situation et non l'administration et qu'aucune impossibilité du maintien en rétention n'est démontrée.

S'agissant du critère relatif à l'âge de l'enfant et des conditions matérielles d'accueil, les allégations générales de cette déclaration d'appel ne permettent pas de renverser la présomption d'atteinte aux droits garanties par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , 2.2 et 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfants. Par ailleurs, l'enfant a été maintenu en zone d'attente pendant quatre jours dans ces conditions.

Il se déduit de ces circonstances qu'il y a lieu, pour ces motifs ajoutés à ceux retenus par le premier juge, de constater que le maintien en zone d'attente d'un enfant mineur né en 2018, même accompagné de sa mère , est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant (en ce qu'il ne répond pas aux critères évoqués ci-dessus) et, partant, disproportionné. Le maintien en zone d'attente ne peut donc être prolongé pour l'enfant et sa mère.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 09 septembre 2025 à 16h02

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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