CA Paris, 9 sept. 2025, RG 25/04826
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04826 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4QK
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 septembre 2025, à 18h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [O]
né le 20 mars 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Gabriel Sebbah, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de M. [X] [W] (interprète en kabyle) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
Présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [S] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 4 septembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 septembre 2025, à 18h20, par M. [S] [O] ;
- Vu les pièces versées par le conseil de M. [S] [O] le 8 septembre 2025 à 14h32 ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [S] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [O] a été placé en rétention le 8 juillet 2025. Le préfet a saisi le juge pour solliciter une troisième prolongation.
Par ordonnance du 6 septembre 2025, le juge de la rétention a fait droit à cette requête.
M. [O] a interjeté appel en faisant valoir, en substance, que l'administration n'a pas produit de registre actualisé, ni entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour et n'apporte pas la preuve que les obstacles à son éloignement pourront être surmontés au regard des tensions diplomatiques avec l'Etat algérien.
Sur les moyens pris du défaut de diligences de l'administration aux fins d'éloignement et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement
L'article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite " directive Retour " prévoit que 'lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.
Par un arrêt du 30 novembre 2009, la CJUE (CJCE, n°C-357/09) a dit pour droit que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4, 3°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables, qu'au stade de la troisième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire ", indépendamment des autres conditions prévues à l'article L. 742-5, dont l'administration doit également rapporter la preuve dans un second temps (menace à l'ordre public, perspective de remise d'un laissez-apsser à bref délai, obtruction dans les 15 derniers jours, etc. ).
Ainsi, l'administration doit, en toute hypothèse, rapporter la preuve qu'elle accomplit les diligences propres à l'exécution de la mesure d'éloignement, afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin.
En conséquence de ce qui précède, et en premier lieu, il appartient en conséquence au juge de la rétention de procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075, 1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n°22-15.531) même si la recherche d'un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). Dans tous les cas, le juge doit vérifier l'existence de diligences effectives permettant l'éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).
Mais, en second lieu, s'il importe, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Les relations diplomatiques relèvent en effet des Etats souverains et sont susceptibles d'évoluer de sorte que l'issue des tensions diplomatiques entre Etats souverains demeure inconnue et qu'aucune partie ne peut en déduire l'impossibilité absolue pour l'administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire.
M. [O] fait valoir que l'administration n'a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour et n'apporte pas la preuve que les obstacles à son éloignement pourront être surmontés au regard des tensions diplomatiques avec l'Etat algérien.
Il s'avère en l'espèce que la saisine des autorités consulaires d'Algérie est intervenue dès le début de son placement en rétention et qu'une première audition a été programmée le 13 août puis une seconde le 3 septembre, avant d'être annulées.
Au demeurant l'Algérie n'a apporté aucune réponse qui permettrait de considérer qu'elle envisageait de voir en M. [O] un ressortissant algérien. Aucun élément émanant de l'autorité consulaire ou tenant à un protocole convenu avec celle-ci ne vient corroborer l'hypothèse d'une reconnaissance algérienne après deux mois de rétention, à une étape où la prolongation ne peut intervenir qu'à 'titre exceptionnel'.
En outre et surtout, l'administration, sans méconnaître qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard de la représentation d'un autre Etat souverain, ne justifie d'aucune démarche auprès de l'autorité consulaire depuis permettant de s'assurer de la poursuite de diligences effectives afin de permettre l'éloignement de l'intéressé suite à cette annulation dont elle se prévaut. Il ne s'agirait alors pas d'une simple relance mais bien de la suite à réserver à l'absence d'audition, étape que l'administration elle-même juge nécessaire à l'obtention d'un laissez-passer.
Il n'est donc pas démontré que des diligences effectives vont permettre d'obtenir un rendez-vous consulaire effectif dans le délai de la rétention en cause de M. [O], et d'obtenir un laissez-passer consulaire, ni, a fortiori, qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, après deux mois de rétention, il n'est pas établi qu'existent des perspectives raisonnables d'éloignement, au sens de l'article 15 de la " directive Retour ", en sorte que l'ordonnance du premier juge ne peut qu'être infirmée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens dès lors que les conditions de la poursuite de la mesure ne sont plus réunies.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [O],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 09 septembre 2025 à 14h57
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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