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CA Paris, 9 sept. 2025, RG 25/02769


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Date
09/09/2025
Numéro
25/02769
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 4
Type
arret
Id
68c108643a041caba16ef553

Texte de la décision

7,675 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02769 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZV6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'irrecevabilité de l'appel en date du 11 février 2025, rendu par le conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de PARIS Pôle 4-Chambre 4, n°RG 24/08147

DEMANDEURS AU DEFERE

Madame [X] [S] épouse [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

et

Monsieur [W] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Ondine SORIA de la SELARL IKOS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 485

DEFENDEURS AU DEFERE

Monsieur [T] [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-marc NOYER de la SELARL CABINET NOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1220

S.A. CABINET COMTE

[Adresse 2]

[Localité 4]

DEFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

Madame Muriel PAGE, conseillère à la 4-3

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Saisi par M. [W] [M] et Mme [X] [S] épouse [M] par acte d'huissier de justice délivré le 25 octobre 2023, par jugement contradictoire rendu le 14 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu la décision suivante :

- déboute M. [W] [M] et Mme [X] [S] épouse [M] de leur demande en paiement d'une somme de 8 186,39 euros ;

- condamne M. [T] [R] à verser à M. [W] [M] et Mme [X] [S] épouse [M] à verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023, jour du jugement ;

- ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière ;

- déboute M. [T] [R] de sa demande de délais de paiement ;

- rejette le surplus des demandes ;

- condamne M. [T] [R] à payer à M. [W] [M] et Mme [X] [S] épouse [M] à payer à M. [T] [R] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute M. [T] [R] de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne M. [T] [R] au paiement des entiers dépens de la procédure ;

- rappelle l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2024, M. [W] [M] et Mme [X] [S] épouse [M] ont interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance rendue le 11 février 2025 le conseiller de la mise en état a :

- déclaré l'appel irrecevable en ce qu'il est dirigé contre le cabinet Comte ;

- condamné M. et Mme [M] aux dépens de l'incident et à payer à M. [R] une indemnité de procédure de 1 500 euros ;

- rejeté toute autre demande.

Dans la requête en déféré déposée le 14 février 2025 et dans leurs dernières conclusions déposées le 17 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [W] [M] et Mme [X] [S] épouse [M] demandent à la cour de :

- dire bien fondé le déféré ;

- en conséquence :

- infirmer l'ordonnance rendue le 11 février 2025 ;

- juger que leur appel à l'encontre de M. [T] [R] est recevable ;

- débouter M. Déclaration d'appel [R] de ses demandes plus amples ou contraires ;

- condamner M. [T] [R] à leur verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 28 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [T] [R] demande à la cour de :

- à titre principal :

- déclarer irrecevable la requête en déféré formée par M. [W] [M] et Mme [X] [S] épouse [M] contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 11 février 2025 ;

- à titre subsidiaire :

- déclarer irrecevable la demande visant à « voir juger que l'appel de M. [W] [M] et Mme [X] [S] épouse [M] l'encontre de M. [T] [R] est recevable » et ce en application des articles 914 et 916 du code de procédure civile ;

- en conséquence :

- confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 11 février 2025 ;

- en tout état de cause :

- débouter M. [W] [M] et Mme [X] [S] épouse [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [W] [M] et Mme [X] [S] épouse [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais exposés en appel, outre les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aucune irrecevabilité de la requête en déféré d'une ordonnance rendue le 11 février 2025 déposée valablement sur le RPVA le 14 février 2025 qui résulterait de l'absence de signature, ne sera prononcée sur le fondement des articles 57 et 916 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 juin 2025, M. [W] [M] et Mme [X] [S] épouse [M] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance déférée, demande dont la cour est donc saisie contrairement aux allégations de l'intimé, défendeur au déféré.

La déclaration d'appel formée par M. [W] [M] et Mme [X] [S] épouse [M] adressée au greffe de cette cour est dirigée contre :

'Monsieur [R] [T]

Représenté par le Cabinet COMTE'.

M. [T] [R] ne conteste pas que le cabinet Comte agit en qualité d'administrateur de ses biens. (Cf. page 10 de ses conclusions)

Ce n'est donc qu'à cause d'une erreur matérielle que la déclaration d'appel comme l'avis de déclaration d'appel incriminé, ont enregistré le cabinet Comte en qualité d'intimé. C'est également par erreur qu'une demande d'observations sur la caducité de l'appel a été envoyée aux parties le 23 août 2024. Dès lors aucune ireccevabilité de l'appel formé à l'encontre du cabinet Comte qui n'est donc pas intimé, ne peut être retenue. L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a jugé de ce chef et la procédure se poursuit entre les appelants et M. [T] [R] sous le RG 24/08147, sans qu'il apparaisse nécessaire d'envisager l'hypothèse d'une irrecevabilité partielle.

Dans ces conditions, les dépens de l'incident et du déféré sont mis à la charge de M. [T] [R].

L'équité ne justifie pas de faire droit au demande formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable la déclaration d'appel,

Déboute les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens de l'incident et du déféré à la charge de M. [T] [R],

Renvoie le dossier enregistré sous le RG 24/08147 à la mise en état pour la poursuite de l'instruction de l'affaire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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