CA Paris, 9 sept. 2025, RG 24/02663
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02663 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4CF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2023 - Président du Conseil régional de discipline des avocats de CRETEIL
APPELANT
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant,
et par Maître Yves AVRIL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
INTIMES
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE L'ESSONNE
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : à qui l'affaire a été communiquée le 09 février 2024.
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [Y] [K] soutient avoir acquis en 2017 un véhicule Mercedes au prix de 36 000 euros auprès de M. [X] [F], son gendre en instance de divorce, la carte grise du véhicule étant au nom de sa mère Mme [T] [F].
Par acte du 11 juin 2020, Mme [T] [F], soutenant avoir prêté et non pas vendu son véhicule Mercedes à M. [Y] [K], l'a assigné devant le tribunal judiciaire d'Etampes avec l'assistance de M. [L] [M], avocat au barreau de l'Essonne, en produisant une facture datée du 25 juin 2016 établie à son nom.
Le 12 juin 2020, M. [K] a déposé une plainte pénale à l'encontre de Mme [F] au motif que cette facture était un faux.
Par ordonnance pénale du 15 février 2022, M. [X] [F] a été reconnu coupable des faits d'usage de faux en écriture.
Estimant que M. [M] avait manqué à ses obligations déontologiques, M. [K] a adressé une réclamation déontologique au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne par courriers des 16 novembre 2022 et 28 février 2023.
Par requête du 27 novembre 2023, M. [K] a saisi le président du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Paris au titre de manquements déontologiques commis par M. [M].
Par ordonnance du 15 décembre 2023, le président du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris a rejeté sa requête comme étant manifestement dénuée de fondement.
M. [K] a formé un recours contre cette décision les 3 janvier et 22 novembre 2024, dont les procédures y afférentes ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 26 avril 2025, M. [Y] [K] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance,
statuant à nouveau,
- renvoyer le conseil régional de discipline à instruire l'affaire dans les termes du décret n°2022-965 du 30 juin 2022,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux dépens.
Le bâtonnier de l'Essonne et M. [M], auxquels la déclaration du recours et les premières conclusions d'appelants ont été respectivement signifiées à domicile le 11 avril 2024 et à l'étude le 6 janvier 2025, n'ont pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut à l'égard de M. [M].
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2025.
La cour, soulevant d'office la question de l'applicabilité de la réforme de la discipline des avocats entrée en vigueur le 1er juillet 2022 eu égard aux faits dénoncés et la question d'une réclamation préalable vainement déposée auprès du bâtonnier, a invité M. [K] à faire valoir ses observations sur ces points et justifier de l'envoi et de la réception des réclamations adressées au bâtonnier les 16 novembre 2022 et 28 février 2023, ce par note en délibéré.
M. [K] a transmis une note en délibéré le 7 juin 2025 en produisant les justificatifs des envois des courriers de réclamation sollicités.
SUR CE
Le président du conseil régional de discipline a rejeté la requête comme étant manifestement dénuée de fondement aux motifs que M. [K] se limite à reprocher à M. [M], avocat de son adversaire, d'une part, un conflit d'intérêt pour avoir assuré la défense de Mme [F] tout en étant le conseil de son fils [X] [F] et qui, à le supposer avéré, ne le concernerait pas et ne pourrait être invoqué que par Mme [F], d'autre part, une prétendue imprudence dans la production d'une pièce arguée de faux sans que soit suffisamment caractérisée la faute de l'avocat dont il n'a pas à être exigé qu'il procède à des vérifications pour déterminer la véracité d'une facture produite à l'occasion d'un contentieux judiciaire et pouvant être utilement débattue et contestée devant le juge.
M. [K] s'oppose au rejet de sa requête en ce que :
- le débat se limite à la recevabilité de sa requête et à l'appréciation de son caractère manifestement dénué de tout fondement,
- les dispositions relatives à la qualité à agir ne sont pas applicables en matière de discipline des avocats, la critique du comportement d'un avocat, auxiliaire de justice, n'étant pas limitée à la plainte d'un client ou celle de son adversaire mais ouverte à tout justiciable,
- M. [M], qui aurait dû déceler l'existence d'un faux, a manqué à ses obligations d'indépendance, de délicatesse, de probité et de loyauté en produisant une pièce arguée de faux et, à considérer qu'il ait été trompé par son client, en l'assistant alors que ce dernier était poursuivi au pénal pour usage de faux, ce qu'il aurait dû éviter de faire au risque d'être impliqué dans une escroquerie au jugement,
- aucun conflit d'intérêt n'est reproché à M. [M] contrairement aux termes de l'ordonnance.
Selon l'article 188-1 du décret du 27 novembre 1991, dans sa version issue du décret du 30 juin 2022, 'Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le président de la juridiction disciplinaire saisit le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi.
La requête et l'acte de saisine sont notifiés par le requérant à l'avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copies en sont adressées par le secrétariat de la juridiction au bâtonnier et au procureur général lorsqu'ils ne sont pas requérants.
Toutefois le président peut, sans tenir d'audience et avant saisine du conseil de l'ordre, rejeter par ordonnance motivée la requête de l'auteur de la réclamation s'il l'estime irrecevable, manifestement infondée ou si elle n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ce cas, l'ordonnance est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au requérant. Copie en est communiquée par le secrétariat de la juridiction à l'avocat poursuivi, au bâtonnier dont il relève et au procureur général'.
Seule doit être appréciée la conformité de la requête aux dispositions susvisées.
Dans sa requête déposée auprès du président du conseil de discipline le 27 novembre 2023, M. [K] fait valoir la production par M. [M], au soutien de l'assignation délivrée à son encontre par Mme [T] [F] devant le tribunal de proximité d'Etampes, d'une facture d'achat du véhicule dressée le 25 juin 2016 au nom de cette dernière, présentant différentes anomalies, notamment de date, dont il ressort que ni Mme [F] ni son conseil, M. [M], ne pouvaient ignorer qu'il s'agissait d'un faux.
Il explique qu'entendue par les enquêteurs à la suite de son dépôt de plainte pour faux et usage de faux, Mme [F] a indiqué qu'elle n'était pas à l'origine de l'assignation et que son fils ou son avocat s'occupaient de tout. Il souligne que M. [X] [F] a été condamné par ordonnance pénale du 16 mars 2022 pour usage de faux, au titre de la production de cette facture en justice le 11 juin 2020, au soutien de l'assignation que lui a délivrée Mme [F], ce que M. [M] ne pouvait ignorer puisqu'il était également l'avocat de M. [F]. Il précise que malgré cela, M. [M] a continué à produire cette fausse facture devant la 3e chambre du tribunal judiciaire d'Evry-Couronnes dans le cadre de la procédure pendante (RG 21-05500). Il expose avoir porté une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. [M] pour tentative d'escroquerie au jugement, laquelle procédure est en cours.
Au titre des manquements, il relève que :
- le donneur d'ordre de l'avocat n'était pas la personne au nom de laquelle la procédure était introduite et qui déclare ne pas savoir écrire le français, lequel contexte devait inviter l'avocat à la prudence,
- les imprécisions, l'absence de Tva et la date gravement erronée de la facture litigieuse auraient dû inciter l'avocat à effectuer un minimum de vérifications au lieu de produire en justice cette pièce s'étant révélée être un faux, ce qu'il aurait dû constater au premier coup d'oeil, M. [M] ayant ainsi manqué à son devoir de diligence,
- instrumentalisé pour tromper une juridiction, l'avocat a manqué à ses devoirs alors qu'il devait procéder avec délicatesse et probité à l'exercice de son ministère,
- il existe une situation de conflit d'intérêt puisque M. [M] a été l'avocat de M. [F], prévenu, et continue à être celui de sa mère.
Devant la cour, le rejet de la requête est discuté pour les seuls manquements allégués ayant trait à la production de la fausse facture.
La requête mentionne un bordereau de pièces jointes mais sans précision de son contenu. Elle vise en particulier l'assignation devant le tribunal d'Etampes (pièce 14), la facture litigieuse (pièce 15) et la procédure devant le tribunal judiciaire d'Evry-Couronnes RG 21-05500 (pièce 18) au cours de laquelle cette facture aurait été à nouveau produite alors qu'elle avait été qualifiée de faux par ordonnance pénale du 16 mars 2022.
La pièce 18 produite aux débats constitue l'ordonnance pénale rendue le 18 mars 2022 par le juge délégué du tribunal judiciaire d'Evry-Couronnes dont a fait l'objet M. [X] [F] et il n'est versé aucune pièce ayant trait à la procédure RG 21-05500 pendante devant le tribunal judiciaire d'Evry-Couronnes. Ni la plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie au jugement ni les pièces y afférentes ne sont produites et il n'est pas justifié des suites données à cette plainte.
La requête n'est donc pas assortie de précision et de pièces suffisantes s'agissant du manquement allégué au titre de la production devant le tribunal judiciaire d'Evry-Couronnes de la facture litigieuse alors jugée fausse.
Quant au manquement disciplinaire allégué au titre de la production d'une fausse facture devant le tribunal de proximité d'Etampes le 11 juin 2020, seul M. [F] a été condamné pour faux et usage de faux de ce chef, M. [M] n'ayant été poursuivi ni de ce chef, ni pour complicité de faux et usage de faux. La facture non alors qualifiée de faux a été produite par M. [M], dont il n'est ni allégué ni démontré qu'il avait connaissance qu'il s'agissait d'un faux. Elle a été communiquée devant le tribunal judiciaire d'Evry-Couronnes, dans un litige civil opposant sa cliente soutenant être toujours propriétaire du véhicule litigieux et le prétendu acquéreur de celui-ci. Elle a ainsi été soumise au débat contradictoire, pouvant être utilement discutée par les parties, sans que le contexte de cette affaire justifie une particulière vigilance de la part de M. [M] quant au contenu de cette pièce, ni que soit établie une quelconque volonté de sa part de tromper la juridiction.
La production de cette pièce en justice par M. [M] au soutien des intérêts de sa cliente est donc manifestement impropre à caractériser un manquement disciplinaire.
La requête doit donc être rejetée en confirmation de la décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision,
Condamne M. [Y] [K] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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