CA Nimes, 9 sept. 2025, RG 23/02252
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02252 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I374
lr eb
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS
05 juin 2023
RG :22/00008
[K]
C/
[F]
Grosse délivrée le 09 SEPTEMBRE 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 05 Juin 2023, N°22/00008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [J] [K]
née en à
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [L] [R] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
Madame [T] [F]
née en à
[Adresse 3]
Enseigne 'RELAY'
[Localité 2]
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 09 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire rendu le 05 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :
'- débouté Mme [K] [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [F] [T] à verser à Mme [K] l'euro symbolique s'agissant d'une demande d'irrégularité de procédure et en application de la solution retenue par la Cour de cassation
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du CPC,
- condamné Mme [K] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 06 juillet 2023, Mme [J] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 juin 2023.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2025 puis renvoyée au 22 mai 2025.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 7 avril 2025, Mme [J] [K] demande à la cour de :
'
-accorder le désistement d'instance et d'action
-décharger Mme [F] [T] de toute responsabilité dans le cadre de cette affaire
-prononcer la fin de l'instance avec toutes les conséquences légales que cela implique'
Dans ses dernières écritures du 22 mai 2025, Mme [T] [F] demande à la cour de :
'
-donner acte à Mme [F] de ce qu'elle accepte le désistement de Mme [K]
-ordonner le dessaisissement de la cour'.
MOTIFS
Conformément à l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente .
Conformément à l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Conformément à l'article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.
En l'espèce, Mme [J] [K] s'est désistée sans réserve de son appel.
Mme [T] [F] a, pour sa part, accepté sans réserve ce désistement, de sorte qu'il est parfait, qu'il met fin à l'instance et emporte acquiescement au jugement de première instance.
Mme [J] [K] conservera à sa charge les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,
CONSTATE que Mme [J] [K] s'est désistée purement et simplement de son appel principal,
CONSTATE que Mme [T] [F], intimée, a accepté sans réserve ce désistement,
DIT que le désistement formalisé par Mme [J] [K] est parfait, met fin à l'instance d'appel et emporte acquiescement au jugement,
DIT que Mme [J] [K] conservera à sa charge les dépens de l'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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