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CA Lyon, 9 sept. 2025, RG 22/06476


Vérifier : CA Lyon, 9 sept. 2025, RG 22/06476 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
22/06476
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
arret
Id
68c10abfb931cafb4824cd3c

Texte de la décision

5,123 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RADIATION

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/06476 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ4V

[K] [D]

C/

[5]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 9]

du 01 Septembre 2022

RG : 20/01381

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025

APPELANT :

[L] [K] [D]

né le 20 Juillet 1957 au PORTUGAL

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [J] [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Juin 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [K] [D] (l'assuré) a été victime, le 23 février 2017, d'un accident du travail à l'origine d'une névralgie cervico-brachiale gauche avec paresthésie de la main gauche et d'une contusion dorsale gauche post-traumatique.

Le 29 mai 2017, la [6] (la [7], la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 31 décembre 2018.

L'assuré a contesté la date de consolidation ainsi fixée. Le docteur [S], désigné comme expert, a établi un rapport au terme duquel il a conclu que l'état de santé de l'assuré 'pouvait être considéré comme consolidé le 31 décembre 2018".

Le 22 mai 2019, la [7] a notifié la confirmation de la date de consolidation au 31 décembre 2018 à l'assuré, lequel a alors saisi la commission de recours amiable laquelle, par décision du 27 mai 2020, a rejeté la contestation et refusé le versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 1er janvier 2019.

Le 17 juillet 2020, M. [K] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal :

- déclare le recours de M. [K] [D] recevable mais mal fondé,

- rejette la demande d'expertise médicale formée par M. [K] [D],

- confirme la date de consolidation de l'accident du 23 février 2017 au 31 décembre 2018,

- laisse les dépens à la charge de M. [K] [D].

Par déclaration enregistrée le 26 septembre 2022, l'assuré a relevé appel de cette décision.

A l'audience, son conseil a sollicité le renvoi de l'affaire, expliquant avoir été destinataire récemment de nouvelles pièces de son client et justifiant la prise de nouvelles écritures.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

En dépit de conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024 et de la réponse de l'intimée le 14 mai 2025, l'appelant a sollicité le renvoi de l'affaire pour lui permettre de déposer de nouvelles écritures.

Cette demande de renvoi particulièrement tardive au regard de la date de sa déclaration d'appel est rejetée et le défaut de diligences de l'appelant sanctionné par la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de la partie appelante avec dépôt au greffe des conclusions et pièces et la justification de leur notification à la partie adverse.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit qu'elle sera rétablie après dépôt des conclusions et pièces d'appelant au greffe, avec justification de leur notification à la partie adverse, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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