CA Chambery, 9 sept. 2025, RG 22/00801
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Texte de la décision
IRS/SL
N° Minute
1C25/492
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 09 Septembre 2025
N° RG 22/00801 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7OC
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 24 Mars 2022
Appelants
Mme [GL] [ZR] veuve [N], demeurant [Adresse 17]
M. [FR] [N], demeurant [Adresse 15]
Représentés par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Mme [DD] [TA] veuve [E]
née le 09 Mai 1955 à [Localité 26], demeurant [Adresse 7]
Mme [LM] [I]
née le 27 Décembre 1972 à [Localité 36], demeurant [Adresse 9]
M. [WI] [M], demeurant [Adresse 12]
Mme [KO] [M], demeurant [Adresse 33]
Mme [DY] [M], demeurant [Adresse 14]
M. [AP] [M], demeurant [Adresse 33]
M. [P] [M], demeurant [Adresse 27]
M. [YB] [M], demeurant [Adresse 33]
Mme [S] [J] épouse [M]
née le 27 Juin 1937 à [Localité 31], demeurant [Adresse 21]
Mme [U] [IB]
née le 22 Août 1950 à [Localité 40], demeurant [Adresse 20]
M. [X] [IB]
né le 09 Mars 1988 à [Localité 28] (BRESIL), demeurant [Adresse 20]
Mme [T] [L] épouse [CT]
née le 09 Août 1969 à [Localité 38], demeurant [Adresse 22]
M. [R] [CT]
né le 09 Février 1965 à [Localité 24], demeurant [Adresse 22]
S.C.I. [Adresse 32], dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentés par la SELARL MLB AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
M. [NX] [OV]
né le 17 Avril 1980 à [Localité 39], demeurant [Adresse 16]
Mme [JU] [K]
née le 11 Septembre 1979 à [Localité 37], demeurant [Adresse 16]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
Intimées
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL AEDES JURIS, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A.S. SARETEC FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 23]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL GALDOS & BELLON, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 13]
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SOCOTEC, dont le siège social est situé [Adresse 19]
Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL PVBF, avocats plaidants au barreau de LYON
Société PROCIVIS SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.S. GINGER CEBTP, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL OMEN AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 30]
Représentées par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau de CHAMBERY
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, dont le siège social est situé [Adresse 18]
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A. FILIA MAIF, dont le siège social est situé [Adresse 11]
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
Société MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 10]
Représentée par la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
S.A.S. KEOPS INGENIERIE, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Sans avocat constitué
Date de l'ordonnance de clôture : 17 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 mars 2025
Date de mise à disposition : 09 septembre 2025
Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Faits et procédure
Au cours de l'année 1981, la SCI [Adresse 34] a entrepris la construction d'un ensemble de 37 pavillons dénommés [Adresse 34], sur un terrain constitué d'une ancienne carrière remblayée, à [Localité 24], pour un coût total de 12 050 785 Francs TTC.
Pour cette opération immobilière, la SCI [Adresse 34] a souscrit auprès de la société Mutuelles Unies aux droits de laquelle se trouve la société Axa France une assurance dommages-ouvrage n° 7145794.
Sont notamment intervenus à la construction :
- M. [N] [CI] et M. [UT], architectes à qui une mission de maîtrise d''uvre complète a été confiée,
- la société Socotec en qualité de bureau de contrôle avec une mission de solidité,
- M. [D] devenu la société Keops en qualité d'ingénieur béton armé,
- M. [O] et la SCP Geode en qualité de géomètres,
- la société Cacciatore en charge du lot gros 'uvre,
- la société CEBTP devenue Ginger CEBTP géotechnicien,
- la société Grosjean en charge du lot terrassement,
La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 16 juillet 1981 et la réception a été prononcée selon les villas :
- le 29 juillet 1982 pour le lot 31, propriété [E],
- le 2 septembre 1982 pour le lot 30, propriété [F],
- le 26 mai 1983 le lot 2, propriété [M],
- le 14 décembre 1984 pour le lot 1, propriété [CT].
Le lotissement a été réceptionné le 11 avril 1984.
Se sont portés acquéreurs de lots :
- M. et Mme [E] du lot n°31, par acte du 19 décembre 1986, assurés auprès de la société GMF au titre d'une assurance habitation,
- M. et Mme [M] du lot n°2, par acte du 31 octobre 1984, assurés auprès de la société Areas, au titre d'une assurance habitation,
- la SCI [Adresse 32], du lot n°32 par acte du 6 juillet 2000, assurée auprès de la société Macif au titre d'une assurance habitation,
- Mme [IB] du lot n°3 par acte du 25 septembre 2005 et son fils M. [X] [IB] par acte de donation du 30 octobre 2014, assurés auprès de la société GMF, au titre d'une assurance habitation,
- M. et Mme [CT], du lot n°1 par acte du 2 décembre 2005, assurés auprès de la société MAAF Assurances, au titre d'une assurance habitation,
- M. et Mme [F], du lot n°30, par acte du 24 mai 2006, assurée auprès de la société Filia Maif, au titre d'une assurance habitation.
En 1987, plusieurs maisons ont présenté des fissures en façades et une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l'assureur dommage-ouvrage AXA par M. [E].
La société Saretec France, qui a été missionnée en qualité d'expert assurance dommage ouvrage, a estimé que les fissures étaient dues à un phénomène de retrait du béton.
Le 21 janvier 1988, l'assureur dommage ouvrage a refusé sa garantie au motif que les désordres étaient purement esthétiques et qu'ils n'affectaient pas la solidité de l'ouvrage.
Les désordres se sont amplifiés et sont apparus sur plusieurs maisons du lotissement dans le courant de l'année 2008.
A la requête de M. [E], M. [A] ingénieur génie civil et expert auprès de la cour d'appel de Chambéry a procédé à l'examen de la maison de ce dernier ainsi que de celles de MM [RK] et [Z] pour les maisons voisines et a établi un rapport en date du 29 février 2008.
Il a constaté un phénomène de fissuration important dû, selon lui, à un tassement du sol de ces trois constructions situées au point bas du drainage naturel du terrain reconstitué, précisant que le glissement du terrain déstabilisait le plan de fondation et que la fissuration de la structure des maçonneries, se produisait à l'endroit où l'on aurait pu mettre un joint de dilatation. Il a conseillé aux trois propriétaires concernés, de déclarer à nouveau ce sinistre à l'assureur dommages ouvrage.
En avril 2009, le cabinet Egsol a établi un diagnostic geotechnique des pavillons de M. [RK] et M. [E], aux termes duquel il a constaté que le mode de fondations des pavillons était hétérogène, d'une épaisseur variable et reposant sur des remblais peu résistants à dominante sableuse ou sable argileuse et à graves et débris divers (béton enrobé, bois, briques, câbles')
Les trois sondages pressiométriques réalisés ont confirmé des remblais à dominante sablo - graveleuse sur environ 15 mètres d'épaisseur en certains endroits.
Par ordonnance du 1er avril 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, saisi à la requête des époux [E], [F], [B], [Z], de Mme [V], de M. [CT] et de la SCI [Adresse 32] a ordonné une expertise confiée à M. [G], au contradictoire des parties suivantes :
- Procivis Savoie, associée unique de la SCI [Adresse 34], promoteur,
- la Communauté d'agglomération du lac du Bourget,
- la Saur,
- la commune d'[Localité 24],
- la société AXA venant aux droits de la compagnie Mutuelles Unies, prise en sa qualité d'assureur DO,
- la société Allianz venant aux droits d'AGF, en qualité d'assureur de l'association syndicale libre.
Par ordonnance en date du 2 novembre 2010 rectifiée le 11 janvier 2011, puis le 8 mars 2011, le juge des référés a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [HG] [M] et Mme [S] [J] épouse [M], usufruitiers, MM. [WI] et [YW] [M] nu-propriétaires, les consorts [N] et l'ASL du [Adresse 34], au contradictoire de la société Procivis, de la communauté d'agglomération du Lac du Bourget, de la SAUR et de la société Allianz, à la procédure d'expertise ordonnée le 1er avril 2010.
Par arrêt du 24 mai 2011, la cour d'appel de Chambéry statuant sur l'appel interjeté par la société Procivis de l'ordonnance du 9 novembre 2010, a donné acte à cette dernière de son désistement d'appel contre la société Geode, et dit que les opérations d'expertise confiées à M. [G] par ordonnance du 1er avril 2010, se poursuivrait en présence de MM. [O], [D] et des sociétés Keops, Grosjean et Socotec.
Par ordonnance du 6 septembre 2011, le juge des référés a étendu, à la demande de Mme [IB], les opérations d'expertise à la société AXA, et ordonné la poursuite des opérations d'expertise au contradictoire de cette dernière, ordonnance qui a été infirmé par arrêt en date du 21 février 2012 de la présente cour (pièce AXA n° 8), laquelle a mis hors de cause cette société, faute par Mme [IB] d'avoir effectué une déclaration de sinistre dans les formes des articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances, avant l'expiration d'une période de dix ans à compter de la réception, rendant nécessairement irrecevable toute action dirigée à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance en date du 13 mai 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, saisi à la requête des consorts [E], [F], [M], de la SCI [Adresse 32], de l'ASL [Adresse 34] et de Mme [IB], a étendu les opérations d'expertise à la recherche des causes de l'interaction entre les maisons et a déclaré les opérations d'expertise opposables à :
- La compagnie GMF assureur multirisques habitation de Mme [IB], et des époux [E],
- La société Areas, assureur multirisque habitation des époux [M],
- La société Filia Maif, assureur multirisques habitation des époux [F],
- La Macif, assureur multirisques habitation de la SCI [Adresse 32],
- La société Maaf, assureur multirisques habitation des époux [CT].
Par ordonnance en date du 26 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, statuant à la requête de Mme [E], des époux [F], des consorts [M], des consort [IB], de la SCI [Adresse 32] et de l'ASL [Adresse 34], a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à M. [NX] [OV], Mme [K] et Mme [Y].
Saisi à la requête de la société Filia Maif suivant requête en date du 17 mai 2016, le juge des référés a ordonné l'extension de la mission de l'expert M. [G] au chiffrage de la valeur vénale des biens sinistrés, sans tenir compte des désordres les affectant.
Enfin, suivant ordonnance en date du 14 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, saisi à la requête des consorts [E], [F], [M], [IB], [CT], de la SCI [Adresse 32], a déclaré les opérations d'expertise judiciaire en cours, communes et opposables à la société Ginger CEBTP.
L'expert a déposé son rapport définitif le 29 mars 2019.
C'est dans ces conditions, que suivant exploits d'huissier des 28, 29, 31 mai 2019, 3, 4 et 25 juin 2019, Mme [DD] [E], M. [H] [F], Mme [LM] [I], la SCI [Adresse 32], M. [HG] [M], Mme [S] [J] épouse [M], Mme [U] [IB], M. [X] [IB], M. [R] [CT], et Mme [T] [L] ont fait assigner la société Procivis Savoie, la société Axa France Iard, la société Allianz iard, la société Saretec France, la société GMF Assurances, la société d'assurance mutuelle Areas Dommages, la société Maif Filia, la société Maaf, la Macif, la société Ginger CEBTP devant le tribunal de grande instance de Chambéry.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/971.
Par actes délivrés les 19 et 22 juillet 2019, la société Ginger CEBTP a appelé en la cause la société Procivis Savoie, la compagnie Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF), la société Socotec, la société Axa France Iard, la société Keops Ingénierie.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/1244.
Suivant ordonnance en date du 19 mars 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires.
Suivant conclusions parvenues au greffe du tribunal le 19 mars 2020, Mme [GL] [ZR] veuve [N] et M. [FR] [N] sont intervenus volontairement à l'instance.
Suivant conclusions parvenues au greffe du tribunal le 22 juillet 2021, M. [NX] [OV] et Mme [JU] [K] sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Chambéry, a :
- Rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
- Rejeté l'ensemble des conclusions qui ont été déposées par les parties après les dates qui leur ont été imparties par le calendrier de procédure notifié aux parties le 26 mai 2021 ;
- Prononcé la mise hors de cause de M. [H] [F] ;
- Constaté l'intervention volontaire de Mme [GL] [ZR] veuve [N] et M. [FR] [N] ;
- Constaté l'intervention volontaire de M. [NX] [OV] et Mme [JU] [K] ;
- Déclaré irrecevable pour cause de prescription, l'action de Mme [DD] [E], Mme [LM] [I], la SCI [Adresse 32], M. [WI] [M], Mme [KO] [M], Mme [DY] [M], M. [AP] [M], M. [P] [M], M. [YB] [M], Mme [S] [M] née [J], Mme [U] [IB], M. [X] [IB], M. [R] [CT] et Mme [T] [L] épouse [CT], Mme [GL] [ZR] veuve [N] et M. [FR] [N], M. [OV] et Mme [K] à l'encontre de la société Axa France Iard ;
- Rejeté l'action de Mme [DD] [E], Mme [LM] [I], la SCI [Adresse 32], M. [WI] [M], Mme [KO] [M], Mme [DY] [M], M. [AP] [M], M. [P] [M], M. [YB] [M], Mme [S] [M] née [J], Mme [U] [IB], M. [X] [IB], M. [R] [CT], et Mme [T] [L] épouse [CT], Mme [GL] [ZR] veuve [N] et M. [FR] [N], M. [OV] et Mme [K] fondée sur la faute dolosive de la société Axa France Iard ;
- Déclaré irrecevable pour cause de prescription, l'action de Mme [DD] [TA] veuve [E], Mme [LM] [I], la SCI [Adresse 32], M. [WI] [M], Mme [KO] [M], Mme [DY] [M], M. [AP] [M], M. [P] [M], M. [YB] [M], Mme [S] [M] née [J], Mme [U] [IB], M. [X] [IB], M. [R] [CT], et Mme [T] [L] épouse [CT], Mme [GL] [ZR] veuve [N] et M. [FR] [N], M. [OV] et Mme [K] à l'encontre de la SAS Procivis Savoie ;
- Déclaré irrecevable pour cause de prescription, l'action de Mme [DD] [TA] veuve [E], Mme [LM] [I], la SCI [Adresse 32], M. [WI] [M], Mme [KO] [M], Mme [DY] [M], M. [AP] [M], M. [P] [M], M. [YB] [M], Mme [S] [M] née [J], Mme [U] [IB], M. [X] [IB], M. [R] [CT], et Mme [T] [L] épouse [CT], Mme [GL] [ZR] veuve [N] et M. [FR] [N], M. [NX] [OV] et Mme [JU] [K] à l'encontre de la société Ginger CEBTP ;
- Déclaré irrecevable pour cause de prescription, l'action de Mme [DD] [TA] veuve [E], Mme [LM] [I], la SCI [Adresse 32], M. [WI] [M], Mme [KO] [M], Mme [DY] [M], M. [AP] [M], M. [P] [M], M. [YB] [M], Mme [S] [M] née [J], Mme [U] [IB], M. [X] [IB], M. [R] [CT], et Mme [T] [L] épouse [CT], Mme [GL] [ZR] veuve [N] et M. [FR] [N], M. [NX] [OV] et Mme [JU] [K] à l'encontre de la société Saretec ;
- Déclaré irrecevable pour cause de défaut de qualité à agir, l'action de Mme [S] [J] épouse [M] à l'encontre de la société d'assurance mutuelle Areas Dommages ;
- Dit que la prescription de deux années est inopposable par la société d'assurance mutuelle Areas Dommages, à M. [WI] [M], Mme [KO] [M], Mme [DY] [M], M. [AP] [M], M. [P] [M] et M. [YB] [M] ;
- Déclaré en conséquence recevable l'action de M. [WI] [M], Mme [KO] [M], Mme [DY] [M], M.[AP] [M], M. [P] [M] et M. [YB] [M] à l'encontre de la société d'assurance mutuelle Areas Dommages ;
- Déclaré en conséquence recevable l'action de M. et Mme [CT] à l'encontre de la société d'assurance mutuelle Areas Dommages ;
- Déclaré en conséquence recevable l'action de Mme [IB] et de M. [X] [IB] à l'encontre de la société d'assurance mutuelle Areas Dommages
- Dit que la prescription de deux années est inopposable par la société Macif, à la SCI [Adresse 32] ;
- Déclaré en conséquence recevable l'action de la SCI [Adresse 32] à l'encontre de la société Macif,
- Déclaré recevable l'action de Mme [DD] [TA] veuve [E] à l'encontre de la SA Macif ;
- Déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action de Mme [DD] [TA] veuve [E], Mme [U] [IB], M. [X] [IB], M. [R] [CT], et Mme [T] [L] épouse [CT], Mme [LM] [I], M. [WI] [M], Mme [KO] [M], Mme [DY] [M], M. [AP] [M], M. [P] [M] et M. [YB] [M], la SCI [Adresse 32] à l'encontre de la société MAAF Assurances et de la société GMF Assurances ;
- Déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action de Mme [LM] [I] à l'encontre de la société Filia Maif ;
- Dit qu'il n'appartient pas au tribunal de relever d'office la question du conflit d'intérêt potentielle et que cette difficulté ne relève pas de la présente juridiction ;
- Débouté Mme [DD] [E], Mme [LM] [I], la SCI [Adresse 32], M. [HG] [M], Mme [S] [J] épouse [M], Mme [U] [IB], M. [X] [IB], M. [R] [CT], et Mme [T] [L] épouse [CT], Mme [GL] [ZR] veuve [N] et M. [FR] [N], M. [VN] [OV] et Mme [JU] [K] de leurs demandes formées à l'encontre de la société Allianz Iard ;
- Dit qu'un aléa existait au moment de la conclusion du contrat entre la SCI [Adresse 32] et la société Macif, que le contrat est donc valable ;
- Dit que la société Macif ne doit pas sa garantie au titre de la garantie « dégâts des eaux » ;
- Dit que la responsabilité de la SCI [Adresse 32] n'est pas engagée au titre de la responsabilité du fait de la ruine des bâtiments ;
- Dit que la responsabilité de la SCI [Adresse 32] n'est pas engagée au titre de la responsabilité du fait des choses ;
- Dit que la responsabilité de la SCI [Adresse 32] n'est pas engagée au titre des troubles anormaux de voisinage ;
- Dit qu'en conséquence la société Macif ne doit pas sa garantie ;
- Dit qu'un aléa existait au moment de la conclusion du contrat d'assurance avec la société d'assurance mutuelle Areas Dommages, que le contrat est donc valable ;
- Dit que la société d'assurance mutuelle Areas Dommages, ne doit pas sa garantie au titre de la garantie « dégâts des eaux » ;
- Dit que la responsabilité des consorts [M] n'est pas engagée au titre de la responsabilité du fait de la ruine des bâtiments ;
- Dit que la responsabilité de consorts [M] n'est pas engagée au titre de la responsabilité du fait des choses ;
- Dit que la responsabilité des consorts [M] n'est pas engagée au titre des troubles anormaux de voisinage ;
- Dit qu'en conséquence la société d'assurance mutuelle Areas Dommages, ne doit pas sa garantie,
- Débouté Mme [DD] [E], Mme [LM] [I], la SCI [Adresse 32], M. [HG] [M], Mme [S] [J] épouse [M], Mme [U] [IB], M. [X] [IB], M. [R] [CT], et Mme [T] [L], Mme [GL] [ZR] et M. [FR] [N], M. [NX] [OV] et Mme [JU] [K] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- Rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par la société Saretec France ;
- Condamné in solidum Mme [DD] [E], Mme [LM] [I], la SCI [Adresse 32], M. [HG] [M], Mme [S] [J] épouse [M] , Mme [U] [IB], M. [X] [IB], M. [R] [CT], et Mme [T] [L], Mme [GL] [ZR] veuve [N] et M. [FR] [N], M. [NX] [OV] et Mme [JU] [K] à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 3.000 euros à la société d'assurances mutuelles Areas Dommages
- 3.000 euros à la société Macif,
- 1.000 euros à la société Allianz Iard,
- 1.000 euros à la société Socotec Construction,
- 3.000 euros à la société Saretec,
- 2.000 euros à la société Mutuelle des Architectes Français,
- 2.000 euros indivisément à la société GMF Assurances et la SA Maaf Assurances,
- 2.000 euros à la société Axa France Iard,
- 3.000 euros à la société Ginger CEBTP,
- 3.000 euros à la société Procivis Savoie,
- 2.000 euros à la société Filia Maif ;
- Débouté Mme [DD] [E], Mme [LM] [I], la SCI [Adresse 32], M. [HG] [M], Mme [S] [J] épouse [M], Mme [U] [IB], M. [X] [IB], M. [R] [CT], et Mme [T] [L] épouse [CT], Mme [GL] [ZR] veuve [N] et M. [FR] [N], M. [NX] [OV] et Mme [JU] [K] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum Mme [DD] [E], Mme [LM] [I], la SCI [Adresse 32], M. [HG] [M], Mme [S] [J] épouse [M], Mme [U] [IB], M. [X] [IB], M. [R] [CT], et Mme [T] [L] épouse [CT], Mme [GL] [ZR] veuve [N] et M. [FR] [N], M. [NX] [OV] et Mme [JU] [K] aux entiers dépens de l'instance ;
- Accordé à la société Mermet et Associes, Me Rosado, la société Viard Herisson-Garin, la société Cochet-Barbuat, Me Houmani, la société Le Ray Bellina le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration au greffe du 6 mai 2022, Mme [DD] [E], Mme [LM] [I], la SCI [Adresse 32], M. [WI] [M], ès qualité de nu- propriétaire et ès qualités d'héritier de M. [HG] [M], Mmes [KO], [DY] et MM. [AP], [P], [YB] [M], ès qualités d'héritiers de M. [VN] [YB] [M], Mme [S] [J] épouse [M], Mme [U] [IB], M. [X] [IB], M. [R] [CT], et Mme [T] [L] épouse [CT] ont interjeté appel de la décision en intimant :
- la société Procivis Savoie,
- la société Allianz iard,
- la société Ginger CEBTP,
- la société GMF assurances,
- la société Areas dommages,
- la société Filia Maif,
- la société Maaf assurances,
- la Macif,
en ce que la décision a :
- déclaré irrecevable pour cause de prescription, l'action de Mme [DD] [TA] née [E], Mme [LM] [I], la SCI [Adresse 32], M. [WI] [M], Mme [KO] [M], Mme [DY] [M], M. [AP] [M], M. [P] [M], M. [YB] [M], Mme [S] [M] née [J], Mme [U] [IB], M. [X] [IB], M. [R] [CT], et Mme [T] [L] épouse [CT], Mme [GL] [ZR] veuve [N] et M. [FR] [N], M. [VN] [OV] et Mme [JU] [K] à l'encontre de la SAS Procivis Savoie ;
- déclaré irrecevable pour cause de prescription, l'action de Mme [DD] [TA] née [E], Mme [LM] [I], la SCI [Adresse 32], M. [WI] [M], Mme [KO] [M], Mme [DY] [M], M. [AP] [M], M. [P] [M], M. [YB] [M], Mme [S] [M] née [J], Mme [U] [IB], M. [X] [IB], M. [R] [CT], et Mme [T] [L] épouse [CT], Mme [GL] [ZR] veuve [N] et M. [FR] [N], M. [VN] [OV] et Mme [JU] [K] à l'encontre de la société Ginger CEBTP ;
- déclaré irrecevable pour cause de défaut de qualité à agir, l'action de Mme [S] [J] à l'encontre de la société d'assurance mutuelle Areas Dommages ;
- déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action de Mme [DD] [TA] née [E], Mme [U] [IB], M. [X] [IB], M. [R] [CT], et Mme [T] [L] épouse [CT], Mme [LM] [I], M. [WI] [M], Mme [KO] [M], Mme [DY] [M], M. [AP] [M], M. [P] [M] et M. [YB] [M], la SCI [Adresse 32] à l'encontre de la société Maaf Assurances et de la société GMF Assurances ;
- déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action de Mme [LM] [I] à l'encontre de la société Filia Maif ;
- débouté Mme [DD] [E], Mme [LM] [I], la SCI [Adresse 32], M. [HG] [M], Mme [S] [J], Mme [U] [IB], M. [X] [IB], M. [R] [CT], et Mme [T] [L] épouse [CT], Mme [GL] [ZR] et M. [FR] [N], M. [VN] [OV] et Mme [JU] [K] de leurs demandes formées à l'encontre de la société Allianz Iard ;
- dit que la société Macif ne doit pas sa garantie au titre de la garantie « dégâts des eaux » ;
- dit que la responsabilité de la SCI [Adresse 32] n'est pas engagée au titre de la responsabilité du fait de la ruine des bâtiments ;
- dit que la responsabilité de la SCI [Adresse 32] n'est pas engagée au titre de la responsabilité du fait des choses
- dit que la responsabilité de la SCI [Adresse 32] n'est pas engagée au titre des troubles anormaux de voisinage ;
- dit qu'en conséquence la société Macif ne doit pas sa garantie ;
- débouté Mme [DD] [E], Mme [LM] [I], la SCI [Adresse 32], M. [HG] [M], Mme [S] [J], Mme [U] [IB], M. [X] [IB], M. [R] [CT], et Mme [T] [L], Mme [GL] [ZR] et M. [FR] [N], M. [VN] [OV] et Mme [JU] [K] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- condamné in solidum Mme [DD] [E], Mme [LM] [I], la SCI [Adresse 32], M. [HG] [M], Mme [S] [J], Mme [U] [IB], M. [X] [IB], M. [R] [CT], et Mme [T] [L], Mme [GL] [ZR] et M. [FR] [N], M. [VN] [OV] et Mme [JU] [K] à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 3.000 euros à la société d'assurances mutuelles Areas Dommages
- 3.000 euros à la société Macif,
- 1.000 euros à la société Allianz Iard,
- 2.000 euros indivisément à la société Gmf Assurances et la SA Maaf Assurances,
- 3.000 euros à la société Ginger Cebtp,
- 3.000 euros à la société Procivis Savoie,
- 2.000 euros à la société Filia Maif ;
- débouté Mme [DD] [E], Mme [LM] [I], la SCI [Adresse 32], M. [HG] [M], Mme [S] [J], Mme [U] [IB], M. [X] [IB], M. [R] [CT], et Mme [T] [L], Mme [GL] [ZR] et M. [FR] [N], M. [VN] [OV] et Mme [JU] [K] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [DD] [E], Mme [LM] [I], la SCI [Adresse 32], M. [HG] [M], Mme [S] [J], Mme [U] [IB], M. [X] [IB], M. [R] [CT], et Mme [T] [L], Mme [GL] [ZR] et M. [FR] [N], M. [VN] [OV] et Mme [JU] [K] aux entiers dépens de l'instance ;
- accordé à la société Mermet et Associes, Me Rosado, la société Viard Herisson-Garin, la société Cochet-Barbuat, Me Houmani, la société le Ray Bellina le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 22-801.
Par déclaration au greffe du 12 mai 2022, Mme [GL] [ZR] veuve [N] et M. [FR] [N] ont interjeté appel de la décision en intimant :
- la société Procivis Savoie,
- la société Allianz iard,
- la société Ginger CEBTP
et en critiquant les dispositions du jugement qui ont :
- déclaré irrecevable pour cause de prescription, leurs action dirigée à l'encontre de la société Procivis Savoie,
- déclaré irrecevable pour cause de prescription, leur action dirigée à l'encontre de la société Ginger CEBTP,
- rejeté leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz iard, et rejeté leurs demandes de dommages et intérêts,
- condamné in solidum ces derniers avec les autres demandeurs à payer diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum ces derniers avec les autres demandeurs aux entiers dépens de l'instance ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 22/850.
Par déclaration au greffe du 13 mai 2022, M. [NX] [OV] et Mme [JU] [K] ont interjeté appel de la décision en intimant :
- la société Procivis Savoie,
- la société Ginger CEBTP,
- la société Axa France iard,
- la société Saretec et Allianz iard en ce que cette décision a :
- déclaré irrecevable pour cause de prescription, leur action dirigée contre la société Axa France iard,
- rejeté leur action fondée sur la faute dolosive de la société Axa France Iard ;
- déclaré irrecevable pour cause de prescription, leur action dirigée à l'encontre de la société Procivis Savoie
- déclaré irrecevable pour cause de prescription, leur action dirigée contre la société Ginger CEBTP
- déclaré irrecevable pour cause de prescription, leur action dirigée à l'encontre de la société Saretec,
- rejeté leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz Iard ;
- rejeté leurs demandes indemnitaires,
- condamné in solidum ces derniers avec les autres demandeurs à payer aux défendeurs des sommes au titre des indemnités procédurales, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté leurs demandes au titre d'une indemnité procédurale,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 22 863.
Les instances ont été jointes le 2 mars 2023 sous le seul numéro RG 22-801.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions d'appelant n°1 de Mme [GL] [ZR] veuve [N] et de M. [FR] [N], règulièrement notifiées par voie de communication électronique, le 19 juillet 2022, dans la procédure n°22/850,
Vu les dernières écritures de la société Saretec, régulièrement notifiées par voie communication électronique le 13 janvier 2023 dans les procédures n° 22/801 et 22/863 et le 1er février 2023 dans la procédure n°22/850,
Vu les dernières écritures de la société Axa, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le 23 août 2024,
Vu les dernières écritures de la société Maif, venant aux droits de la société Filia Maif, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le 29 novembre 2024,
Vu les dernières écritures de la société Socotec, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le 3 décembre 2024,
Vu les dernières écritures de la société Areas dommages, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le 30 janvier 2025,
Vu les dernières écritures des sociétés GMF et MAAF, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le 4 février 2025,
Vu les dernières écritures, de Mme [DD] [TA] veuve [E], Mme [LM] [I] divorcée [F], la SCI [Adresse 32], M. [WI] [M], ès qualité de nu-propriétaire et d'héritier de M. [HG] [M], de Mmes [KO], [DY] et MM. [AP], [P], [YB] [M], ès qualités d'héritiers de M. [VN] [YB] [M], de Mme [U] [IB], M. [X] [IB], M. [R] [CT], et Mme [T] [L] divorcée [CT], régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le 5 février 2025,
Vu les dernières écritures du 5 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, de M. [OV] et Mme [K],
Vu les dernières écritures du 5 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, de la société Allianz Iard,
Vu les dernières écritures du 5 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, de la société Macif,
Vu les dernières écritures du 5 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, de la société Procivis Savoie,
Vu les dernières écritures du 5 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, par la société MAF,
Vu les dernières écritures du 6 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, de la société Ginger Cebtp,
La société Keops n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 17 février 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 mars 2025.
Motifs et décision
I - Sur les actions à l'encontre des constructeurs et leurs assureurs
1) Sur l'action à l'encontre de la société Procivis Savoie
Les colotis, font valoir d'une part la faute dolosive de la SCI [Adresse 34], d'autre part la responsabilité de cette dernière sur le fondement de la garantie des vices cachés, dont son associée unique la société Procivis serait tenue de répondre.
Sur la recevabilité de l'action à l'encontre de la société Procivis Savoie associée unique de la SCI
Ainsi que l'indiquent les parties, la SCI [Adresse 34] a été constituée, à l'origine, entre deux associés, le Crédit immobilier de Savoie, et l'Union savoisienne de crédit immobilier, la première société ayant absorbé la seconde le 6 novembre 1984, pour ensuite changer de dénomination sociale et devenir la société Procivis Savoie.
Sur la nature de l'obligation subsidiaire au paiement des dettes sociales
Les sociétés civiles de construction-vente dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions, sont régies par les dispositions particulières des articles L 211-1 à L 211-4 du code de la construction et de l'habitation qui sont d'ordre public (article L 211-4), mais également par les articles 1832 à 1870-1 du code civil qui concernent les sociétés civiles de droit commun, en ce sens que tout ce à quoi il n'est pas dérogé par les dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation est soumis au droit commun des sociétés civiles.
En effet, l'article L 211-1 du code de la construction et de l'habitation, dispose que les sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont régies d'une part, par les chapitres I et II du titre IX du livre III du code civil, d'autre part, par les dispositions du chapitre I du titre I du livre II du code de la construction et de l'habitation.
L'article L 211-2 du CCH, issu de la loi n°71-579 du 16 juillet 1971 énonce :
« Les associés sont tenus du passif social sur leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L 261-5 et L 261-6 du présent code, qu'après mise en demeure infructueuse adressée à la société si le vice n'a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d'assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n'a pas été indemnisé. »
L'article 1858 du code civil, pose le principe de la subsidiarité de l'obligation de l'associé d'une société civile de droit commun au paiement d'une dette sociale, principe introduit par la loi du 4 janvier 1978 : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »
Le caractère social de la dette dont le recouvrement est poursuivi à l'égard d'un associé constitue une condition de fond et non de recevabilité de l'action.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Procivis, l'associé n'est pas tenu à la dette sociale en tant que garant. La dette sociale et l'obligation à la dette de l'associé ne constituent donc pas deux dettes distinctes, l'une principale et l'autre, accessoire, mais une dette unique assortie de deux droits de poursuites : l'un contre la société, l'autre contre l'associé, ce second droit de poursuite présentant un caractère subsidiaire par rapport au premier.
En vertu de ce principe de subsidiarité, le créancier ne pourra, en principe, agir en recouvrement contre l'associé qu'à la condition qu'il ait préalablement et vainement poursuivi la société.
L'exigence d'une vaine et préalable poursuite constitue une fin de non-recevoir : le créancier qui n'a pas exercé préalablement des poursuites contre la société serait irrecevable à agir en paiement contre l'associé. (Voir Com. 27 sept. 2005, pourvoi n 03-20.390)
Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de mise en demeure préalable délivrée à la SCI [Adresse 34] et de titre exécutoire à son encontre invoquée par la société Procivis
Si le caractère subsidiaire de l'obligation des associés au paiement des dettes sociales oblige les créanciers sociaux d'une société civile de droit commun à exercer de préalables et vaines poursuites contre la société (article 1858 du code civil) ou s'agissant d'une société de construction vente, à lui adresser une mise en demeure demeurée infructueuse faisant suite à l'obtention d'un titre exécutoire à son encontre (article L 211-2 CCH), avant de pouvoir se retourner contre les associés, la jurisprudence a réduit la portée des exigences légales dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, en jugeant que la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser (Ch. mixte, 18 mai 2007, n° 05-10.413) ainsi que dans le cas où la société est dissoute et liquidée, en dispensant alors le créancier de poursuivre vainement et préalablement la société civile de droit commun (3e Civ. 31 mars 2004, n°01-16.971) ou la société civile de construction-vente :
3ème Civ. 12 septembre 2007, n° 06-15.329 « Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI avait fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable clôturée avant la notification du redressement (fiscal ndlr) et qu'il était établi qu'elle ne disposait plus d'aucun actif, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction, que l'administration fiscale était recevable à agir directement contre l'un des associés »;
3ème Civ. 10 février 2010 n° 09-10.982 « Le paiement d'une dette d'une société civile constituée en vue de la vente d'immeubles qui a fait l'objet d'une liquidation amiable et qui ne dispose plus d'aucun actif peut être poursuivi par le créancier directement contre l'un des anciens associés. »
Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, cette dernière solution s'explique moins par la disparition de la personnalité morale de la société, puisque cette personnalité subsiste aussi longtemps que des droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, quand bien même la société aurait été radiée du registre du commerce et des sociétés, que par la considération que la société dissoute et liquidée est censée n'avoir plus le moindre actif, puisque la liquidation 'amiable' emporte réalisation des actifs en vue, normalement, de procéder à l'apurement intégral du passif.
Bien que possible, la désignation d'un administrateur ad hoc chargé de représenter la société liquidée compliquerait donc l'exercice des poursuites contre les associés, bien que le détour par le patrimoine social n'ait plus de raison d'être.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que :
- La SCI [Adresse 34], immatriculée au RCS de Chambéry le 13 mai 1981, avait pour activité « la construction, vente d'immeubles ou de maisons individuelles à usage d'habitation, acquisition, prise à bail à construction de terrain sis à [Adresse 25], [Adresse 35], emprunt nécessaire à la construction, vente ou location des immeubles construits ».
- Par assemblée générale extraordinaire en date du 28 décembre 1990, il a été décidé, par l' associée unique, de la dissolution par anticipation de la SCI et de sa mise en liquidation amiable à compter du même jour, de la nomination comme liquidateur de M. [OV] [C], et l'associée unique (Procivis Savoie), après avoir entendu le rapport du liquidateur sur l'ensemble des opérations de liquidation et sur le compte définitif de liquidation, a, le même jour, approuvé le compte définitif tel qu'il était présenté, faisant ressortir un solde négatif de 664 974,07 Francs qui a été réparti entre chaque associé en proportion de sa participation dans le capital (c'est à dire en l'espèce mis à la charge de l'associé unique).
Il sera noté à cet égard que, contrairement aux affirmations des colotis, la société Procivis, n'a pas été nommée liquidateur de la SCI.
Cette assemblée a fait l'objet d'une publication dans le journal « La Savoie » du 29 mars 1991 et la société a été radiée du registre du commerce de Chambéry le 21 mai 1991.(dossier dissolution de la SCI, pièce n°7 Procivis)
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir tirée de l'absence de titre exécutoire à l'encontre de la SCI et de mise en demeure de cette dernière. Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur la fin de non recevoir tirée de l'existence d'une prescription
L'article 1859 du code civil énonce : « Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers ou ayant cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la liquidation de la société »
Le texte de l'article 1859 fixe le point de départ du délai de prescription (et non pas de forclusion comme soutenu par la société Procivis) de l'action subsidiaire contre l'associé à la date de la dissolution de la société.
Il ne fait donc référence ni à la date de naissance de la créance, ni à sa date d'exigibilité et encore moins à celle de la certitude de la vanité des poursuites préalables contre la société.
Le législateur a ainsi souhaité libérer les associés d'une société dissoute de tout risque de poursuites à raison des engagements de cette dernière une fois écoulé un délai de cinq ans. (Com. 20 mars 2019, n°17-18.924 : « Mais attendu, d'une part, que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance au passif de la procédure collective d'une société ne prive pas l'associé, poursuivi en exécution de son obligation subsidiaire au paiement des dettes sociales, d'opposer au créancier la prescription de l'article 1859 du civil, distincte de celle résultant de la créance détenue contre la société, et propre à l'action du créancier contre l'associé »)
Ainsi, pour une même créance, le créancier dispose de deux délais distincts selon qu'il agit contre la société ou contre l'associé, étant précisé que le délai de prescription de l'action contre la société sera celui attaché à la nature de la créance.
Il en résulte que la nature de la créance des colotis qui invoquent d'une part le dol, d'autre part les vices cachés, n'a aucune incidence quant au régime de la prescription de l'action subsidiaire intentée à l'encontre de l'associé.
Le délai de l'action subsidiaire contre l'associé est celui de l'article 1859 du code civil, c'est à dire cinq ans à compter de la dissolution de la société.
La Cour de cassation fait une stricte application de ce texte, refusant de faire bénéficier le créancier de la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'agir. Ce refus a été exprimé dans un arrêt de principe, rendu dans une affaire où le créancier n'avait pu obtenir un titre contre la société en cours de liquidation de celle-ci qu'après l'expiration du délai de cinq ans, et où la Cour de cassation, rejetant le moyen qui faisait valoir l'adage contra non valentem... a jugé qu'aucune disposition légale ne prévoyant un point de départ différent selon que le créancier a ou non un titre contre la société débitrice principale, l'action en paiement d'une créance antérieure à la dissolution exercée contre l'ancien associé de la SCI est soumise à la prescription quinquennale à compter de la publication de la dissolution. (Civ. 3e, 9 juin 1999, n° 97-19.181, Bull. n° 139, Civ. 3e, 26 septembre 2007 n° 05-18.842, Com 13 décembre 2011 n°11-10.008)
Les colotis invoquent l'impossibilité d'agir liée à un cas de force majeure et soutiennent que la prescription aurait été suspendue jusqu'au dépôt du rapport judiciaire sur le fondement de l'article 2234 du code civil aux termes duquel, la prescription ne court pas ou est supendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite notamment d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges par une motivation que la cour fait sienne :
- Il résulte de l'expertise judiciaire que « des dommages sont apparus en 1987, sans rapport avec les dommages objets du présent dossier. On peut situer les premières manifestations de tassement en 2004, lorsque selon les témoignages recueillis, des odeurs nauséabondes et des débordements des canalisation EU ont fait l'objet de réclamations. Ce n'est qu'en 2008 après l'expertise amiable de M. [A] à la demande de certains colotis, que les phénomènes de tassements anormaux sont apparus. »
- Aucun dommage n'est survenu durant les cinq années de la prescription, et en conséquence aucun événement ayant les caractéristiques de la force majeure, n'a interrompu le cours de la prescription, l'absence d'événement ne pouvant interrompre le cours de cette dernière.
Il sera ajouté que l'interprétation contraire qui admettrait que, s'agissant des demandes en paiement d'une créance postérieure au jugement de liquidation, ou à la dissolution amiable de la société, le point de départ du délai de prescription de l'action contre les associés non liquidateurs d'une SCI serait la naissance ou la date d'exigibilité de cette créance, reviendrait à substituer un nouveau point de départ à celui prévu à l'article 1859 du code civil, en méconnaissance du libellé clair de cette disposition.
Ainsi qu'il a été indiqué, la volonté du législateur a été de libérer les associés d'une SCI dissoute de tout risque de poursuites à raison des engagements de la SCI une fois écoulé un délai de cinq ans, sous réserve d'une éventuelle cause d'interruption ou de suspension, laquelle n'est pas intervenue en l'espèce.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la prescription de l'action des colotis à l'encontre de la société Procivis Savoie, en sa qualité d'associée de la SCI [Adresse 34].
2) Sur l'action engagée à l'encontre de la société Ginger CEBTP
Sur l'irrecevabilité des moyens invoqués par les colotis
La société Ginger fait valoir que certains colotis, qui en première instance avaient invoqué la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, soutiennent en appel que leur action serait soumise à l'ancien régime de prescription issu de l'article 2270-1 du code civil, modifiant ainsi leur argumentation relativement à la durée de la prescription et au point de départ de cette dernière, et qu'ainsi leur moyen serait irrecevable, car constitutif d'estoppel.
Or, d'une part, cette prétention n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de la société Ginger, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande en ce sens.
D'autre part, et en tout état de cause, l'article 563 du code de procédure civile, autorise expressément les parties à invoquer en cause d'appel des moyens nouveaux pour justifier les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge (« Les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent en cause d'appel invoquer des moyens nouveaux » 1ère Civ, 28 octobre 2015 n°14-22.207).
Sur la prescription de l'action dirigée à l'encontre de la société Ginger CEBTP
Sur les textes applicables
Cette dernière société qui a réalisé une étude de terrain du lotissement et qui était sous-traitante de la société Cacciatore, en charge du gros 'uvre, sollicite à titre principal la confirmation du jugement qui a déclaré prescrite l'action des colotis à son encontre.
Ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, l'action du maître de l'ouvrage à l'encontre du sous-traitant est nécessairement une action de nature délictuelle, en l'absence de lien contractuel entre les deux parties et elle est régie en fonction de l'application de la loi dans le temps par les articles 2270-1 ancien du code civil, 2270-2 ancien du code civil ou par l'article 1792-4-2 du code civil depuis le 17 juin 2008, et la prescription de cette action, contrairement à ce que persistent à soutenir certains colotis, n'a jamais été régie par le délai de droit commun de l'article 2224 du code civil, dans la mesure où s'agissant de désordres de construction, seul le droit spécial de la responsabilité des constructeurs est applicable, y compris à l'égard des sous-traitants.
Antérieurement à la loi Badinter du 5 juillet 1985, la durée de la responsabilité du sous-traitant était de 30 ans à compter de la manifestation du dommage sauf application de l'article L 110-4 du code de commerce applicable en cas de présence d'un commerçant. (Article 2262 ancien du code civil : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. »)
La loi Badinter du 5 juillet 1985 a institué l'article 2270
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