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CA Caen, 9 sept. 2025, RG 23/01750


Vérifier : CA Caen, 9 sept. 2025, RG 23/01750 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
23/01750
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
arret
Id
68c10ac6b931cafb4824cdbe

Texte de la décision

78,730 caractères · tronqué Afficher l’intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01750 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HH44

ARRÊT N°

C.P

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 12 Mai 2023

RG n° 22/02093

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025

APPELANTES :

Madame [C], [A], [N] [B]-[Z]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12] (14)

[Adresse 8]

Représentée par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN

La Compagnie d'assurance MACIF

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN et assisté de Me MICHELET, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [I], [R], [O] [W]

né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9]

[Adresse 5]

Représenté par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 11]

La S.A. MAAF ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 10]

Compagnie d'assurance MUTUELLE PRO BTP prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

La MUTUELLE PRO BTP

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

Non représentés

DÉBATS : A l'audience publique du 26 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre

M. GANCE, Conseiller,

Mme DELAUBIER, Conseiller,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 09 Septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme GOULARD, greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 18 février 2013, M. [I] [W] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait sa motocyclette, accident dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie MACIF (la MACIF).

Dans un cadre amiable, les parties ont convenu d'une expertise mise en oeuvre par les docteurs [E] et [H].

Ces derniers ont déposé leur rapport définitif le 26 novembre 2018.

Par actes des 31 mai, 1er et 2 juin 2022, M. [I] [W] ainsi que ses proches Mme [Y] [Z], Mme [T] [M], Mme [X] [W] et Mme [C] [B], ont fait assigner la MACIF, la caisse primaire d'assurance maladie de Basse-Normandie, la mutuelle MAAF ASSURANCES et la société PRO BTP aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :

- dit que M. [W] a droit à l'indemnisation totale de son préjudice suite à l'accident du 18 février 2013, son véhicule étant assuré auprès de la MACIF

- évalué les différents préjudices de M. [W] comme suit :

Postes de préjudice

Evaluation

Part revenant à la victime

Prestations tiers payeurs exclues de la subsidiarité

Dépenses de santé actuelles

129 832, 18 euros

1405, 29 euros

CPAM : 128 160, 94 euros

MAAF : 265,95 euros

Frais divers

11 751, 60 euros

11 751, 60 euros

Assistance tierce personne

44 165, 59 euros

44 165, 59 euros

Pertes de gains professionnels actuels

18 594, 61 euros

18 594, 61 euros

Incidence professionnelle provisoire

30 977, 30 euros

30 977, 30 euros

Dépenses de santé futures

18 687, 86 euros

324, 38 euros

Frais divers futurs

4 544, 74 euros

4 544, 74 euros

Frais de logement adapté

66 873, 65 euros

66 873, 65 euros

Frais de véhicule adapté

19 670, 12 euros

19 670, 12 euros

Assistance tierce personne pérenne

225 257, 57 euros

225 257, 57 euros

Perte de gains professionnels futurs

indéterminable en l'absence de capitalisation des rentes par les tiers payeurs

85 978, 90 euros

rentes

AT : 3 906,93 euros/an

ProBTP : 4 211 euros/an

Incidence professionnelle

215 259, 34 euros

215 259, 34 euros

Déficit fonctionnel temporaire

29 547, 25 euros

29 547, 25 euros

Souffrances endurées

40 000 euros

40 000 euros

Préjudice esthétique temporaire

6 000 euros

6 000 euros

Déficit fonctionnel permanent

331 222, 13 euros

331 222, 13 euros

Préjudice d'agrément

16 000 euros

16 000 euros

Préjudice esthétique permanent

12 000 euros

12 000 euros

Préjudice sexuel

10 000 euros

10 000 euros

Préjudice d'établissement

15 000 euros

15 000 euros

Total

1 331 362, 84 euros

1 184 572, 47 euros

146 790, 37 euros

Provisions à déduire

70 000 euros

Solde

1 114 572, 47 euros

- constaté que les provisions déjà versées s'élèvent à 70 000 euros

- condamné la MACIF à payer à M. [W] la somme de 1 184 572, 47 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices en deniers ou quittances, provisions non déduites

- condamné la MACIF au doublement des intérêts au taux légal portant sur l'assiette totale telle que ci-dessus établie du préjudice corporel de M. [W], créances des tiers payeurs comprises, à compter du 18 octobre 2013 et jusqu'à ce que la décision ait acquis un caractère définitif

- évalué le préjudice de Mme [Y] [Z] comme suit :

Postes de préjudice

Montants

Frais divers

3380,41 euros

Perte de gains professionnels actuels

482, 06 euros

Préjudice d'affection

20 000 euros

PPE : troubles dans les conditions de l'existence

20 000 euros

TOTAL

43 862, 47 euros

- condamné la MACIF à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 43 862, 47 euros

- dit que l'ensemble de ces condamnations portera intérêts à taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts de plus d'un an d'ancienneté porteront eux-mêmes intérêts

- condamné la MACIF à payer à M. [W] et df la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens et à l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et dire qu'ils seront recouvrés par l'AARPI DUPONT-BARRELLIER & JAUBERT avocates, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Suivant déclaration du 18 juillet 2023 enregistrée sous le numéro 23/1750, la MACIF a formé appel du jugement en ce qu'il a :

- dit que M. [W] a droit à l'indemnisation totale de son préjudices suite à l'accident de la circulation dont il a été victime le 18 février 2013

- évalué le préjudice de M. [W] comme suit :

* pertes de gains professionnels actuels : 18 594, 61 euros

* incidence professionnelle provisoire : 30 977, 30 euros

* frais de logement adaptés : 66 873,65 euros

* pertes de gains professionnels futurs : 85 978, 90 euros

* incidence professionnelle : 215 259, 34 euros

* préjudice d'établissement : 15 000 euros

- condamné la MACIF à payer à M. [W] la somme de 1 184 572, 47 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices en deniers ou quittances, provisions non déduites

- condamné la MACIF au doublement des intérêts au taux légal portant sur l'assiette totale telle que ci-dessus établie du préjudice corporel de M. [W], créances des tiers payeurs comprises, à compter du 18 octobre 2013 et jusqu'à ce que la décision ait acquis un caractère définitif

- dit que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts de plus d'un an d'ancienneté porteront eux-mêmes intérêts

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'.

La déclaration d'appel a été signifiée par actes du 15 septembre 2023 aux parties non constituées, la CPAM de la MANCHE, la mutuelle PRO BTP et la MAAF ASSURANCES.

Suivant déclaration d'appel du 4 août 2023 enregistrée sous le numéro 23/1907, Mme [C] [B] a formé appel du jugement en ce qu'il 'l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.'

Suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2023 enregistrée sous le numéro 23/2379, la MACIF a formé appel du jugement en ce qu'il a :

'- évalué le préjudice subi par M. [W] ainsi qu'il suit :

* déficit fonctionnel permanent : 331 222, 13 euros

- condamné la MACIF à payer à M. [W] la somme de 1 184 572, 47 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites

- condamné la MACIF au doublement des intérêts portant sur l'assiette totale telle que ci-dessus établie du préjudice corporel de M. [W] créances des tiers payeurs comprises, à compter du 18 octobre 2023 et jusqu'à ce que la présente décision ait acquis un caractère définitif

- dit que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts de plus d'un an d'ancienneté porteront eux-mêmes intérêts'.

Par ordonnance du 31 mai 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des trois procédures susvisées et dit que désormais la procédure se poursuivra sous le numéro 23/1750.

Par dernières conclusions notifiées par messagerie électronique le 18 avril 2025, la MACIF demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MACIF à payer à M. [W] la somme de 1184572, 47 euros et évalué les préjudices de M. [W] comme suit :

* dépenses de santé actuelles : 1405, 09 euros

* frais divers : 11 751, 60 euros

* assistance tierce personne : 44 165, 59 euros

* pertes de gains professionnels actuels : 18 594, 61 euros

* incidence professionnelle provisoire : 30 977, 30 euros

* dépenses de santé futures : 324, 38 euros

* frais divers futurs : 4 544, 74 euros

* frais de logement adapté : 66 873, 65 euros

* frais de véhicule adapté : 19 670, 12 euros

* tierce personne définitive : 225 257, 57 euros

* pertes de gains professionnels futurs : 85 978, 90 euros

* incidence professionnelle : 215 259, 34 euros

* déficit fonctionnel temporaire : 29 547, 25 euros

* souffrances endurées : 40 000 euros

* préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros

* déficit fonctionnel permanent : 331 222, 13 euros

* préjudice esthétique définitif : 12 000 euros

* préjudice d'agrément : 16 000 euros

* préjudice sexuel : 10 000 euros

* préjudice d'établissement : 15 000 euros

Total : 1 184 572, 47 euros

Provision amiable à déduire : 70 000 euros

Total général : 1 114 572, 47 euros

- infirmer le jugement en ce que la MACIF a été condamnée au doublement des intérêts sur l'assiette totale du préjudice ainsi établi, créances des tiers payeurs comprises à compter du 18 octobre 2013 jusqu'à ce que la décision ait acquis un caractère définitif

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes

statuant nouveau,

- décerner acte à la MACIF de son offre indemnitaire en application de la loi du 5 juillet 2985 et évaluer les préjudices de M. [W] comme suit :

* dépenses de santé actuelles : 1405, 09 euros

* frais divers : 11 751, 60 euros

* assistance tierce personne : 36 611, 60 euros

* pertes de gains professionnels actuels : 14 785, 98 euros

* incidence professionnelle provisoire : néant

* dépenses de santé futures : 324, 38 euros

* frais divers futurs : néant

* frais de logement adapté : néant

* frais de véhicule adapté : 13 466, 16 euros

* tierce personne définitive : 104 597, 76 euros

* pertes de gains professionnels futurs : 93 071, 65 euros

mais néant après imputation de la rente AT CPAM et PRO BTP

* incidence professionnelle : 50 000 euros

mais néant après imputation de la rente AT CPAM et PRO BTP

* déficit fonctionnel temporaire : 29 547, 25 euros

* souffrances endurées : 40 000 euros

* préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros

* déficit fonctionnel permanent : 105 000 euros

* préjudice esthétique définitif : 12 000 euros

* préjudice d'agrément : 16 000 euros

* préjudice sexuel : 10 000 euros

* préjudice d'établissement : néant

total : 534 561, 47 euros

total après imputation de la rente AT : 401 489, 82 euros

provision amiable à déduire : 70 000 euros

total général : 331 489, 82 euros

subsidiairement

- en ce qui concerne l'aménagement du logement, fixer ce poste de préjudice à la somme de 20000 euros

- débouter M. [W] du surplus de sa demande

- limiter la condamnation de la MACIF à payer à M. [W] la somme de 327 793, 37 euros

- juger que les pénalités ne porteront que sur l'offre notifiée par la MACIF le 16 mai 2019 jusqu'à cette date

- très subsidiairement,

juger que les pénalités ne porteront que sur l'offre notifiée par la MACIF dans ses écritures de première instance du 8 novembre 2022

en tout état de cause,

- débouter M. [W] de ses demandes

- condamner M. [W] à lui payer 5000 euros au titre des frais irrépétibles

- condamner Mme [B] à lui payer 5000 euros au titre des frais irrépétibles.

Suivant conclusions du 8 avril 2025 notifiées par messagerie électronique le jour même, M. [W] et Mme [B] demandent à la cour de :

- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de la MACIF sur les dispositions du jugement relatives à la tierce personne temporaire et permanente, aux frais divers futurs, aux frais de véhicule adapté et au déficit fonctionnel temporaire

- pour le surplus, déclarer la MACIF mal fondée en son appel

- infirmer le jugement en ce qu'il a évalué les pertes de gains professionnels futurs de M. [W] à 85978,90 euros et ce faisant condamné la MACIF à lui payer 1 184 572, 47 euros

- actualiser les préjudices dont l'indemnisation n'est pas contestée par la MACIF

statuant à nouveau,

- débouter la MACIF de ses demandes

- condamner la MACIF à payer à M. [W] après déduction des provisions :

* 1 954 527, 49 euros (à titre principal)

* 1 858 068, 06 euros (à titre subsidiaire)

* 1 728 719, 68 euros (à titre infiniment subsidiaire)

* 1 730 693, 53 euros (à titre subsidiaire 'de l'infini')

se décomposant comme suit :

Postes de préjudice

Evaluation

Priorité victime

Tiers payeurs

Dépenses de santé actuelles

130 348, 46 euros

1561,57 euros

128 786, 89 euros

Dépenses de santé futures

18 725, 82 euros

362, 34 euros

32 394, 35 euros

Frais divers avant consolidation

12 612, 38 euros

12 612, 38 euros

Frais divers après consolidation

5035, 63 euros

( à titre subsidiaire : 4699,56 euros)

5035, 63 euros

( à titre subsidiaire : 4699,56 euros)

Frais de logement adapté

65 879, 64 euros

65 879, 64 euros

Frais de véhicule adapté

25 208, 47 euros

(à titre subsidiaire : 23445,40 euros)

25 208, 47 euros

(à titre subsidiaire : 23445,40 euros)

Assistance tierce personne temporaire

98 788, 88 euros

98 788, 88 euros

Assistance tierce personne permanente

485 769, 91 euros

(à titre subsidiaire :

438 768, 26 euros)

485 769, 91 euros

(à titre subsidiaire :

438 768, 26 euros)

Pertes de gains professionnels actuels

91 229, 18 euros

29 192, 46 euros

62 037, 71 euros

Pertes de gains professionnels futurs

937 079, 70 euros

(à titre subsidiaire :

883 075, 61 euros)

(à titre infiniment subsidiaire :

601 376,84 euros)

(à titre subsidiaire de l'infini :

610 206, 27 euros)

456 974, 88 euros

(à titre subsidiaire :

402 970, 79 euros)

(à titre infiniment subsidiaire :

121 272, 02 euros)

(à titre subsidiaire de l'infini :

130 101, 45 euros)

480 104, 82 euros

Incidence professionnelle temporaire

37 674, 40 euros

37 674, 40 euros

Incidence professionnelle permanente

303 451, 06 euros

(à titre subsidiaire :

310 096, 51 euros)

(à titre infiniment subsidiaire :

413 346, 10 euros)

(à titre subsidiaire de l'infini :

406 490, 53 euros)

303 451, 06 euros

(à titre subsidiaire :

310 096, 51 euros)

(à titre infiniment subsidiaire :

413 346, 10 euros)

(à titre subsidiaire de l'infini :

406 490, 53 euros)

Déficit fonctionnel temporaire

29 547, 25 euros

29 547, 25 euros

Déficit fonctionnel permanent

436 476, 16 euros

436 476, 16 euros

Souffrances endurées

40 000 euros

'50 000 euros'

Préjudice d'agrément

16 000 euros

16 000 euros

Préjudice esthétique temporaire

6 000 euros

'15 000 euros'

Préjudice esthétique permanent

12 000 euros

12 000 euros

Préjudice sexuel

10 000 euros

10 000 euros

Préjudice d'établissement

15 000 euros

15 000 euros

Total

2 713 820 , 39 euros

(à titre subsidiaire :

2 598 360, 97 euros)

(à titre infiniment subsidiaire :

2 448 012, 58 euros)

(à titre subsidiaire de l'infini :

2 489 986, 44 euros)

2 024 527, 49 euros

(à titre subsidiaire :

1 928 068, 81 euros)

(à titre infiniment subsidiaire :

1 798 719, 68 euros)

(à titre subsidiaire de l'infini :

1 800 693, 53 euros)

689 292, 90 euros

Provisions à déduire

70 000 euros

Solde

1 954 527, 49 euros

(à titre subsidiaire :

1 858 068, 06 euros)

(à titre infiniment subsidiaire :

1 728 719, 68 euros)

(à titre subsidiaire de l'infini :

1 730 693, 53 euros)

- condamner la MACIF à payer les intérêts au double du taux légal sur le total des préjudices de M. [W] créances des tiers payeurs et provisions non déduites, du 18 octobre 2013 jusqu'au jour où la décision sera définitive et avec anatocisme

- condamner la MACIF à payer à Mme [B] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice d'affection jusqu'au jour où la décision aura acquis un caractère définitif avec anatocisme

- dire que l'ensemble des condamnations portera intérêts à compter du jour de l'assignation et que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts

y ajoutant,

- condamner la MACIF à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

* 7000 euros à M. [W]

* 1500 euros à Mme [B]

- condamner la MACIF aux dépens et dire qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La CPAM de Basse-Normandie, la MAAF et la société PRO BTP n'ont pas comparu.

La clôture de l'instruction a été fixée au 23 avril 2025.

Suivant conclusions du 23 mai 2025 notifiées le jour même, M. [W] a réitéré ses précédentes demandes, sauf à actualiser certaines d'entre elles relatives aux préjudices patrimoniaux sur la base de l'indice des 'prix à la consommation des ménages français ensemble base 2015' en se fondant notamment sur l'indice publié au mois de mai 2025.

En particulier, il demande à la cour de :

- fixer ses postes de préjudices comme suit :

* dépenses de santé actuelles : 1565, 46 euros

* dépenses de santé futures : 365, 04 euros

* frais divers avant consolidation : 12 658, 94 euros

- condamner la MACIF à lui payer (après déduction des provisions) :

* 1 954 666, 20 euros (à titre principal)

* 1 858 206, 77 euros (à titre subsidiaire)

* 1 728 858, 38 euros (à titre infiniment subsidiaire)

* 1 730 832, 24 euros (à titre subsidiaire 'de l'infini').

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures.

MOTIFS

I - Sur la recevabilité des conclusions d'actualisation du 23 mai 2025 :

Il résulte de la combinaison des articles 907 et 802 du code de procédure dans leur version applicable au présent litige 'qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture'.

En l'espèce, M. [W] a notifié des conclusions le 23 mai 2025, soit après la clôture de l'instruction qui est intervenue le 23 avril 2025.

Dans ses conclusions du 23 mai 2025, il reprend ses précédentes écritures sauf à actualiser les postes de préjudice patrimoniaux non contestés et la demande de condamnation globale (avec ses subsidiaires) sur la base de l'indice INSEE des prix à la consommation - Ensemble des ménages - France métropolitaine - Ensemble - Base 2015.

Pour ce faire, il se réfère à un indice moyen de 120, 53 euros pour l'année 2025 correspondant à la moyenne des indices de janvier à mai 2025 inclus.

L'indice de mai a été publié après la clôture de l'instruction. Il s'agit d'une actualisation sur la base d'un indice publié postérieurement à la clôture.

L'application de 'l'indice des prix à la consommation - Ensemble des ménages - France métropolitaine - Ensemble - Base 2015' était évoquée dans ses précédentes écritures notifiées avant la clôture de telle sorte que la MACIF a pu faire valoir ses observations sur l'application de cet indice.

Toutefois, l'actualisation d'une créance sur le fondement d'un indice ne relève pas de la notion de 'loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats' de l'article 802 susvisé.

Compte tenu de ces observations, les conclusions du 23 mai 2025 seront déclarées irecevables.

La cour statuera en conséquence uniquement sur le fondement des dernières conclusions notifiées et déposées au greffe avant la clôture de l'instruction c'est à dire sur le fondement des conclusions du 8 avril de M. [W] et Mme [B].

II - Sur la saisine de la cour

Conformément à l'article 562 du code de procédure civile, 'l'appel défère à la cour la connaissances des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.'

A - Sur l'étendue de l'appel principal de la MACIF

M. [W] demande à la cour de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de la MACIF relativement à l'évaluation des préjudices suivants :

- tierce personne temporaire

- tierce personne permanente

- frais divers futurs

- frais de véhicule adapté

- déficit fonctionnel temporaire.

Il soutient que ces postes ne sont pas visés dans les déclarations d'appel de la MACIF.

Les deux déclarations d'appel de la MACIF des 18 juillet 2023 et 13 octobre 2023 visent précisément les chefs du jugement critiqués comme rappelés dans l'exposé du litige, étant observé que la seconde déclaration d'appel est intervenue dans le délai pour conclure imparti à l'appelante.

Or, ces deux déclarations d'appel ne visent pas l'évaluation des cinq postes de préjudice susvisés.

L'évaluation des postes de préjudices ne dépend pas de la condamnation globale prononcée en première instance.

Il ne peut donc être considéré que le fait d'avoir saisi la cour d'une contestation relative à cette condamnation globale entraîne la saisine de la cour au titre des chefs du jugement relatifs à l'évaluation des préjudices.

En conséquence, la cour n'est pas saisie d'un appel de la MACIF relatif à l'évaluation de ces cinq postes de préjudices.

Les demandes de la MACIF d'infirmation de l'évaluation de ces postes de préjudice dans ses dernières conclusions sont donc irrecevables puisque la cour n'est pas saisie des chefs du jugement afférents à l'évaluation de ces postes.

En revanche, la cour est valablement saisie des demandes d'infirmation des chefs du jugement ayant évalué les postes suivants qui sont visés dans les déclarations d'appel de la MACIF et repris dans ses dernières conclusions :

- pertes de gains professionnels actuels

- pertes de gains professionnels futurs

- incidence professionnelle temporaire

- incidence professionnelle permanente

- frais de logement adapté

- déficit fonctionnel permanent

- préjudice d'établissement

relatifs à la condamnation globale de 1 184 572,47 euros, la condamnation au doublement des intérêts et au paiement des intérêts à compter du jugement.

B - Sur l'étendue de l'appel incident de M. [W]

Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions.'

Dans le dispositif de ses dernières écritures du 8 avril 2025, M. [W] demande à la cour de :

'- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de la MACIF sur les dispositions du jugement relatives à la tierce personne temporaire et permanente, aux frais divers futurs, aux frais de véhicule adapté et au déficit fonctionnel temporaire

- pour le surplus, déclarer la MACIF mal fondée en son appel

- infirmer le jugement en ce qu'il a évalué les pertes de gains professionnels futurs de M. [W] à 85978,90 euros et ce faisant condamné la MACIF à lui payer 1 184 572, 47 euros

- actualiser les préjudices dont l'indemnisation n'est pas contestée par la MACIF

statuant à nouveau,

- débouter la MACIF de ses demandes

- condamner la MACIF à payer à M. [W] en réparation de son préjudice corporel :

(...)

se décomposant comme suit

(...)'.

L'appel incident de M. [W] ne porte que sur l'évaluation des pertes de gains professionnels futurs, la condamnation globale de 1184572, 47 euros et les demandes de Mme [B], qui correspondent aux chefs du jugement contestés précisément listés dans le dispositif de ses dernières conclusions du 8 avril 2025.

C - Sur les conséquences attachées à l'étendue des appels principal et incident

Compte tenu des observations précédentes sur l'étendue des appels principal et incident, la cour ne peut remettre en cause l'évaluation par le tribunal judiciaire des postes de préjudice suivants (évaluation à la date du jugement) :

- dépenses de santé actuelles

- dépenses de santé futures

- frais divers avant consolidation

- frais divers après consolidation

- tierce personne temporaire

- tierce personne permanente

- frais de véhicule adapté

- déficit fonctionnel temporaire

- souffrances endurées

- préjudice esthétique temporaire

- préjudice esthétique permanent

- préjudice d'agrément

- préjudice sexuel.

III - Sur l'actualisation des postes de préjudices patrimoniaux 'non contestés' :

M. [W] demande l'actualisation des préjudices dont l'indemnisation n'est pas contestée par la MACIF. Il s'agit notamment des postes dont la cour n'est pas valablement saisie par la MACIF (cf supra).

La condamnation globale prononcée par le jugement à hauteur de 1 184 572, 47 euros est la somme des indemnités revenant à M. [W] au titre de chacun de ses préjudices.

Dans la mesure où il demande l'infirmation de cette condamnation globale, M. [W] est en droit d'obtenir l'actualisation des indemnités qui lui ont été allouées en première instance et qui font partie intégrante de cette condamnation globale remise en cause devant la cour.

Dans ses conclusions du 8 avril 2025, M. [W] qui demande dans son dispositif l'actualisation des préjudices dont l'indemnisation n'est pas contestée par la MACIF, explique dans ses motifs la méthode retenue pour obtenir cette actualisation, méthode fondée sur la moyenne annuelle des indices mensuels des prix à la consommation ensemble des ménages France base 2015.

Il s'agit d'un indice publié au journal officiel de la République française. Les indices mensuels de 2025 sont les suivants jusqu'à la date des débats : janvier : 201, 14; février 120,16 ; mars : 120,38; avril : 121,06; mai : 120, 90, soit une moyenne de 120,53.

En conséquence, il convient d'actualiser les indemnités allouées à M. [W] au titre des préjudices patrimoniaux non valablement contestés au regard de la saisine de la cour sur la base de l'indice INSEE précité (soit 117,60 pour l'année 2023 au cours de laquelle le jugement a été rendu, et 120, 53 pour l'année 2025) :

- dépenses de santé actuelles : 1405, 29 euros x 120, 53 / 117, 60 = 1440, 30 euros

- dépenses de santé futures : 324,38 euros x 120, 53 / 117, 60 = 332, 46 euros

- frais divers avant consolidation : 11 751, 60 euros x 120, 53 / 117, 60 = 12 044, 39 euros

- frais divers après consolidation : 4544, 74 euros x 120, 53 / 117, 60 = 4 657, 97 euros

- frais de véhicule adaptés : 19 670, 12 euros x 120, 53 / 117, 60 = 20 160, 20 euros

- tierce personne temporaire : 44 165, 59 euros x 120,53 / 117, 60 = 45 265, 97 euros

- tierce personne permanente : 225 257, 57 euros x 120, 53 / 117, 60 = 230 869, 85 euros.

La condamnation globale de la MACIF à payer à M. [W] la somme de 1 184 572, 47 euros sera infirmée et statuant à nouveau, la MACIF sera condamnée à payer à M. [W] les sommes susvisées (étant rappelé que la MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation et sa garantie).

IV - Sur la condamnation au paiement des sommes non contestées au titre des préjudices extra patrimoniaux

Compte tenu des observations précédentes, il convient de condamner la MACIF à payer à M. [W] les sommes suivantes au titre des préjudices extra patrimoniaux :

- 29 547, 25 euros (déficit fonctionnel temporaire)

- 40 000, 00 euros (souffrances endurées)

- 6 000, 00 euros (préjudice esthétique temporaire)

- 12 000, 00 euros (préjudice esthétique permanent)

- 16 000, 00 euros (préjudice d'agrément)

- 10 000, 00 euros (préjudice sexuel).

V - Sur la liquidation des autres postes de préjudices

Il résulte des observations précédentes que la cour doit procéder à la réévaluation des postes de préjudice suivants :

- frais de logement adapté

- incidence professionnelle avant et après consolidation

- pertes de gains professionnels temporaires et permanentes

- déficit fonctionnel permanent

- préjudice d'établissement.

Il convient de rappeler que le 18 février 2013, M. [I] [W] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait sa motocyclette, accident dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie MACIF (la MACIF) qui ne conteste pas sa garantie.

Dans un cadre amiable, les parties ont convenu d'une expertise mise en oeuvre par les docteurs [E] et [H].

Ces derniers ont déposé leur rapport définitif le 26 novembre 2018.

Les experts ont fixé la date de consolidation au 30 novembre 2017.

À cette date, M. [W] était âgé de 28 ans et 350 jours.

Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 35 %.

À la date de l'arrêt, M. [W] est âgé de 36 ans et 268 jours.

A / Sur les préjudices patrimoniaux

Pour les préjudices à échoir, il convient de procéder à la capitalisation du préjudice annuel sur la base d'un prix de l'euro de rente à titre viager notamment.

M. [W] invoque l'application d'un barème de capitalisation (logiciel) fondé sur une évolution prévisible de l'espérance de vie et un taux d'actualisation tenant compte de la conjoncture actuelle mais aussi des prévisions à court et moyen terme de l'inflation.

Il considère que ce barème est le mieux adapté et à titre subsidiaire propose un barème de la gazette du palais de 2022.

Toutefois, le niveau de l'inflation dépend de multiples facteurs économiques, politiques et sociaux dont certains difficilement prévisibles. La prise en compte d'une évolution à court et moyen terme de l'inflation n'est donc pas pertinente.

Ensuite, il est indiqué que ce logiciel serait plus précis que les barèmes de capitalisation classiques fondée notamment sur un prix de l'euro de rente calculé sur la base de l'âge entier révolu.

Cet écueil n'est pas insurmontable puisque le juge peut calculer plus précisément le prix de l'euro de rente en prenant en compte la période écoulée depuis le dernier anniversaire de la victime.

Enfin, le dernier barème de capitalisation de la gazette du palais (janvier 2025) propose différents barèmes dont des tables prospectives qui tiennent compte du fait que l'espérance de vie va continuer à augmenter.

On ajoutera que le barème proposé à titre subsidiaire date de 2022. Il est donc opportun de retenir un barème plus récent.

Compte tenu de ces observations, les préjudices patrimoniaux de M. [W] pour la période à échoir seront capitalisés sur la base du barème de capitalisation de la gazette du palais de janvier 2025 ('table prospective'), s'agissant d'un barème récent se fondant sur un taux d'intérêt de 0,50 % et une table de mortalité prospective établie sur la base des données de 2021 qui semble le mieux à même de garantir le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour M. [W].

Sur les frais de logement adapté :

Il s'agit des frais nécessaires pour adapter le logement de la victime à ses séquelles.

En l'espèce, il est constant que M. [W] est propriétaire d'une maison avec étages.

Il soutient qu'il convient d'aménager sa maison en installant une chambre à coucher au rez-de-chaussée mais aussi en installant des toilettes et une salle de bains au rez-de-chaussée.

Le rapport d'expertise a retenu la nécessité d'aménager une chambre au rez-de-chaussée de la maison.

En revanche, les experts n'ont pas retenu la nécessité d'installer des toilettes et une salle de bains au rez-de-chaussée.

Aucune pièce ne démontre d'ailleurs que la maison ne dispose pas d'une salle de bains ou de toilettes au rez-de-chaussée (ce qui n'est pas inhabituelle dans une maison).

En effet, les pièces versées aux débats portent sur des travaux de réhabilitation d'ampleur et non des travaux d'aménagement de la maison. Elles ne permettent pas d'établir l'absence de salle de bains ou de toilettes au rez-de-chaussée. (pièces n° 9-1 à 9-13)

Plus généralement, on ne dispose d'aucun descriptif de la maison, d'aucune photographie, d'aucune attestation décrivant l'état de la maison. L'acte d'achat de la maison qui pourrait le cas échéant comporter des éléments descriptifs n'est pas versé aux débats.

Il sera donc retenu que les frais d'aménagement du logement se rapportent à la création d'une chambre à coucher au rez-de-chaussée.

Sur la base de l'étude estimative du cabinet de maîtrise d'oeuvre et du plan mentionnant une chambre à créer de 12 m², le coût de ces travaux sera évalué comme suit :

- maçonnerie : 4830, 12 euros

- chape ciment : 1223, 97 euros

- menuiserie : 2130 euros

- électricité : 1170 euros

- placoplâtre/isolation : 1717, 95 euros

soit un total de : 11 072, 04 euros (valeur octobre 2018).

Après actualisation sur la base de l'indice BT 01 du coût de la construction entre octobre 2018 et septembre 2025, ce préjudice s'élève à 13 413, 62 euros (soit 11 072, 04 euros x 132,9 /109,7).

Toutefois, la MACIF propose de régler la somme de 20 000 euros à titre subsidiaire, si ce poste est retenu par la cour.

Par voie d'infirmation, les frais d'aménagement du logement seront évalués à 20 000 euros et la MACIF sera donc condamnée à payer cette somme à M. [W] (étant observé qu'aucune créance des tiers payeurs ne s'impute sur ce poste).

Sur la perte de gains professionnels actuels :

Ce poste indemnise la perte ou la diminution de revenus subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles jusqu'à la date de la consolidation, soit jusqu'au 30 novembre 2017.

Il résulte des bulletins de paie versés aux débats qu'à la date de l'accident, M. [W] percevait un revenu mensuel moyen de 1516,73 euros.

En raison de l'accident, il a été en arrêt total de travail du 18 février 2013 au 17 avril 2016, puis à temps partiel du 18 avril 2016 au 30 novembre 2017.

Afin de calculer son préjudice, il convient dans un premier temps de déterminer ce qu'il aurait perçu en l'absence d'accident (en actualisant le salaire susvisé qui date de 2013 année par année sur la base de l'évolution des salaires pour un ouvrier dépendant de la convention collective nationale du bâtiment, cf page 21 conclusions intimé), puis de déduire ce qu'il a effectivement perçu à l'époque.

Ce calcul permet de déterminer le montant de la perte effective de gains professionnels (après imputation de la créance des tiers payeurs notamment) à l'époque à laquelle le préjudice s'est matérialisé.

Il conviendra ensuite d'actualiser à la date de l'arrêt la perte effectivement subie, sur la base de l'indice des prix à la consommation précédemment cité.

Après recalcul sur la base de l'évolution du revenu salarié dans le secteur du bâtiment (cf page 21 conclusions intimé), il apparaît que M. [W] aurait dû percevoir un salaire mensuel net de :

- en 2013 : 1516, 73 euros (valeur 2013, cf salaire janvier 2013)

- en 2014 : 1534, 93 euros (1516,73 euros x 1, 012)

- en 2015 : 1541, 07 euros (1534,93 euros x 1, 004)

- en 2016 : 1547, 23 euros (1541,07 euros x 1, 004)

- en 2017 : 1547, 23 euros (1547,23 euros x 1, 000).

M. [W] aurait dû percevoir les revenus suivants :

- du 18 février au 31 décembre 2013 : 1516,73 euros x 10,43 mois = 15819, 49 euros

- du 1er janvier au 31 décembre 2014 : 1534, 93 euros x 12 mois = 18 419, 16 euros

- du 1er janvier au 31 décembre 2015 : 1541, 07 euros x 12 mois = 18 492, 84 euros

- du 1er janvier au 31 décembre 2016 : 1547, 23 euros x 12 mois = 18 566, 76 euros

- du 1er janvier au 30 novembre 2017 : 1547, 23 euros x 11 mois = 17 019, 53 euros.

Il est établi que M. [W] a perçu des indemnités journalières (IJ) de la caisse primaire d'assurance maladie et de la mutuelle PRO BTP ainsi que des salaires (étant observé que les indemnités journalières prises en compte pour calculer l'indemnité à revenir à M. [W] sont des indemnités journalières nettes et non brutes) :

- du 18 février au 31 décembre 2013 : 15 547, 49 euros

- du 1er janvier au 31 décembre 2014 : 17 605, 75 euros

- du 1er janvier au 31 décembre 2015 : 17 671, 12 euros

- du 1er janvier au 31 décembre 2016 : 8 544, 78 euros

- du 1er janvier au 30 novembre 2017 : 11 582, 08 euros.

La perte de revenu effectivement subie s'établit donc comme suit :

- du 18 février au 31 décembre 2013 : 15 819, 49 euros - 15 547, 49 euros = 272, 00 euros

- du 1er janvier au 31 décembre 2014 : 18 419, 16 euros - 17 605, 75 euros = 813, 41 euros

- du 1er janvier au 31 décembre 2015 : 18 492, 84 euros - 17 671, 12 euros = 821, 72 euros

- du 1er janvier au 31 décembre 2016 : 18 566, 76 euros - 8 544, 78 euros = 10 021, 98 euros

- du 1er janvier au 30 novembre 2017 : 17 019, 53 euros - 11 582, 08 euros = 5 437, 45 euros.

Après actualisation sur la base de l'indice Insee précité, par voie d'infirmation, la perte de revenu antérieure à la consolidation après imputation de la créance des tiers payeurs sera donc fixée comme suit :

- 272 euros x 120, 53/ 99, 45 = 329, 65 euros

- 813, 41 euros x 120, 53 / 99, 96 = 980, 80 euros

- 821, 72 euros x 120, 53 / 100 = 990, 42 euros

- 10 021, 98 euros x 120, 53 / 100, 19 = 12 056, 58 euros

- 5437, 45 euros x 120, 53 / 101, 23 = 6474, 13 euros

soit une indemnité globale à revenir à M. [W] de : 20 831, 58 euros (valeur à la date de l'arrêt).

Par voie d'infirmation, la perte de gains professionnels actuels sera évaluée à 83 876,87 euros (en ce inclus les indemnités journalières recalculées en brut), l'indemnité à revenir à M. [W] sera fixée à la somme de 20 831, 58 euros, la créance des tiers payeurs (en brut) s'élevant à 63 045, 29 euros.

La MACIF sera donc condamnée à payer à M. [W] la somme de 20 831,58 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.

Sur la perte de gains professionnels futurs :

Ce poste indemnise la perte ou la diminution de revenus subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation.

Les experts concluent que les séquelles définitives de M. [W] qui sont décrites ci-après au titre du déficit fonctionnel permanent ont un retentissement professionnel.

Après avoir rappelé que M. [W] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude en raison des séquelles de son accident, les experts indiquent que M. [W] est apte à exercer une activité professionnelle à temps complet, mais avec certaines restrictions : pas de travail nécessitant une station debout prolongée, travail ne nécessitant pas de déplacements à pieds de façon prolongée, ou une position accroupie ou à genoux, pas de manutentions de charges lourdes.

Ils précisent qu'à la date de l'expertise, M. [W] travaillait à temps partiel en tant que conducteur de bus scolaire suite à une reconversion professionnelle, rappelant que ses séquelles le contraignent à travailler à temps partiel.

Les docteurs [H] et [E] ajoutent que les séquelles sont compatibles avec une activité professionnelle autre avec les restrictions précédemment rappelées ou encore qu'elles sont compatibles avec une autre activité à temps partiel en complément de l'activité à temps partiel de conducteur de bus.

En conclusion, après consolidation, M. [W] peut travailler à temps complet ou en cumulant deux temps partiels, mais avec des restrictions liées à la station debout, déplacements à pieds, position accroupie et port de charges lourdes.

Il convient de distinguer les pertes de gains professionnels sur la période échue, puis sur la période à échoir.

sur la période du 1er décembre 2017 au 9 septembre 2025 :

Après recalcul sur la base de l'évolution du revenu salarié d'un ouvrier soumis à la convention collective nationale du bâtiment (cf page 21 conclusions intimé, étant observé que ce revenu n'a pas augmenté certaines années), il apparaît que M. [W] aurait dû percevoir un salaire mensuel net de :

- du 1er décembre au 31 décembre 2017 : 1547, 23 euros

- du 1er janvier au 31 décembre 2018 : 1565, 80 euros (1547,23 euros x 1, 012)

- du 1er janvier au 31 décembre 2019 : 1565, 80 euros

- du 1er janvier au 31 décembre 2020 : 1565, 80 euros

- du 1er janvier au 31 décembre 2021 : 1565, 80 euros

- du 1er janvier au 31 décembre 2022 : 1675, 41 euros (1565, 80 euros x 1, 070)

- du 1er janvier au 31 décembre 2023 : 1774, 26 euros (1675, 41 euros x 1, 059)

- du 1er janvier au 31 décembre 2024 : 1774, 26 euros

- du 1er janvier au 9 septembre 2025 : 1774, 26 euros.

M. [W] aurait dû percevoir les revenus suivants :

- du 1er au 31 décembre 2017 : 1547, 23 euros

- du 1er janvier au 31 décembre en 2018 : 1565, 80 euros x 12 mois = 18 789, 60 euros

- du 1er janvier au 31 décembre en 2019 : 1565, 80 euros x 12 mois = 18 789, 60 euros

- du 1er janvier au 31 décembre en 2020 : 1565, 80 euros x 12 mois = 18 789, 60 euros

- du 1er janvier au 31 décembre en 2021 : 1565, 80 euros x 12 mois = 18 789, 60 euros

- du 1er janvier au 31 décembre en 2022 : 1675, 41 euros x 12 mois = 20 104, 92 euros

- du 1er janvier au 31 décembre en 2023 : 1774, 26 euros x 12 mois = 21 291, 12 euros

- du 1er janvier au 31 décembre en 2024 : 1774, 26 euros x 12 mois = 21 291, 12 euros

- du 1er janvier au 9 septembre 2025 : 1774, 26 euros x 8, 30 mois = 14 726, 36 euros.

Il est établi que M. [W] a perçu une rente accident du travail de la caisse primaire d'assurance maladie et de sa mutuelle PRO BTP ainsi que des salaires (étant observé que les rentes prises en compte pour calculer l'indemnité à revenir à M. [W] sont des rentes nettes et non brutes et que la rente accident du travail, bien qu'ayant été versée pour partie avant consolidation, doit s'imputer sur la perte de gains professionnels futurs s'agissant d'une rente définitive) :

- rente définitive de la caisse versée avant la consolidation : 3 705, 42 euros

- du 1er au 31 décembre 2017 : 1436, 52 euros

- du 1er janvier au 31 décembre en 2018 : 17 696, 93 euros

- du 1er janvier au 31 décembre en 2019 : 18 608, 93 euros

- du 1er janvier au 31 décembre en 2020 : 18 578, 93 euros

- du 1er janvier au 31 décembre en 2021 : 17 901, 93 euros

- du 1er janvier au 31 décembre en 2022 : 18 105, 93 euros

- du 1er janvier au 31 décembre en 2023 : 18 598, 93 euros

- du 1er janvier au 31 décembre en 2024 : 19 330, 01 euros

- du 1er janvier au 9 septembre 2025 : 13 345, 65 euros.

La perte de revenu effectivement subie après imputation de la créance des tiers payeurs s'établit donc comme suit :

- du 1er au 31 décembre 2017 : 110, 71 euros (1547, 23 euros- 1436, 52 euros)

- du 1er janvier au 31 décembre en 2018 : 1092, 67 euros (18 789, 60 euros-17 696, 93 euros)

- du 1er janvier au 31 décembre en 2019 : 180, 67 euros (18 789, 60 euros -18 608, 93 euros)

- du 1er janvier au 31 décembre en 2020 : 210, 67 euros (18 789, 60 euros -18 578, 93 euros)

- du 1er janvier au 31 décembre en 2021 : 887, 67 euros (18 789, 60 euros -17 901, 93 euros)

- du 1er janvier au 31 décembre en 2022 : 1998, 99 euros (20 104, 92 euros -18 105, 93 euros)

- du 1er janvier au 31 décembre en 2023 : 2692, 19 euros (21 291, 12 euros-18 598, 93 euros)

- du 1er janvier au 31 décembre en 2024 : 1961, 11 euros (21 291, 12 euros -19 330, 01 euros)

- du 1er janvier au 9 septembre 2025 : 1380, 71 euros (14 726, 36 euros - 13 345, 65 euros).

Après actualisation sur la base de l'indice Insee précité, par voie d'infirmation, la perte de revenu antérieure à la consolidation après imputation de la créance des tiers payeurs sera donc fixée comme suit :

- du 1er au 31 décembre 2017 : 110, 71 euros x 120, 53 / 101, 23 = 131,82 euros

- du 1er janvier au 31 décembre en 2018 : 1092, 67 euros x 120, 53 /103,12 = 1277,15 euros

- du 1er janvier au 31 décembre en 2019 : 180, 67 euros x 120, 53 / 104,27 = 208,84 euros

- du 1er janvier au 31 décembre en 2020 : 210, 67 euros x 120, 53 / 104,77 = 242,36 euros

- du 1er janvier au 31 décembre en 2021 : 887, 67 euros x 120, 53 / 106, 49 = 1004, 70 euros

- du 1er janvier au 31 décembre en 2022 : 1998, 99 euros x 120, 53/ 108,18 = 2227,20 euros

- du 1er janvier au 31 décembre en 2023 : 2692, 19 euros x 120, 53 / 117,60 = 2759,27 euros

- du 1er janvier au 31 décembre en 2024 : 1961, 11 euros x 120, 53 / 119,93 = 1970, 92 euros

- du 1er janvier au 9 septembre 2025 : 1380, 71 euros

soit un total de 11 202, 97 euros dont il convient de déduire la rente définitive versée sur la période antérieure à la consolidation à hauteur de 3705,42 euros, soit une perte effectivement subie par M. [W] de 7497, 55 euros (la créance des tiers payeurs dont rente PRO BTP recalculée en brut étant égale à 69 176, 46 euros à la date du 9 septembre 2025).

La perte de gains professionnels futurs avant consolidation s'élève donc à 76 674,01 euros (7497,55 euros + 69 176, 46 euros), l'indemnité à revenir à M. [W] à 7497,55 euros et la créance des tiers payeurs (en brut) à 69 176, 46 euros.

sur la période à échoir :

Comme l'indique la MACIF, le préjudice de M. [W] s'analyse en une perte de chance de pouvoir percevoir le même revenu qu'avant son accident, soit 1774, 26 euros par mois (valeur 2025).

Les experts relèvent que M. [W] peut travailler, mais que ses possibilités d'emploi sont plus limitées en raison des restrictions précitées relatives aux déplacements à pieds, à la station debout, au port de charges lourdes et à la position accroupie ou à genoux.

Son préjudice s'analyse donc en une perte de chance (étant relevé que la notion de perte de chance est évoquée par la MACIF).

Compte tenu de ces observations et en particulier des conclusions des experts telles que détaillées précédemment qui soulignent que M. [W] peut travailler à temps complet mais avec restriction, la perte de chance de pouvoir bénéficier du salaire qui était le sien avant son accident (hors éventuelle promotion indemnisée au titre de l'incidence professionnelle), soit 1774,26 euros par mois (valeur 2025) sera évalué à 40 %.

Jusqu'à la date de la retraite (64 ans), le préjudice de M. [W] sera évalué comme suit :

* 1774, 26 euros x 12 mois x 24, 762 (prix euro rente temporaire jusqu'à 64 pour un homme de 36 ans et 268 jours à la date de l'arrêt) x 40 % (perte de chance) = 210 884, 29 euros.

Pour la période postérieure, le préjudice est une perte de droits à retraite.

En conséquence, compte-tenu du nombre d'années de cotisations affectées par la baisse de revenus (et donc de cotisations), le préjudice de M. [W] au titre de la perte de revenus après 64 ans (soit perte de droits à retraite) sera évalué comme suit :

- (1774, 26 euros x 12 mois x 40 %) x 50 % x 18, 783 (soit le prix de l'euro de rente viagère à compter de 64 ans pour un homme de 36 ans et 268 jours à la date de l'arrêt correspondant à la différence entre le prix de l'euro de rente viagère pour un homme de 36 ans et 268 jours (43,545) et le prix de l'euro de rente temporaire jusqu'à 64 ans pour un homme de 36 ans et 268 jours (24,762) ) = 79 982, 22 euros.

Le montant de la créance des tiers payeurs au titre de la perte de gains professionnels futurs (rente accident du travail et rente PRO BTP reconstituée en brut) pour la période à échoir s'élève à 219014, 92 euros.

Le montant de la créance des tiers payeurs s'élève à 212 846, 37 euros en net (soit une différence de 6168,55 euros).

La perte de gains professionnels futurs à échoir doit être évaluée comme suit : 210 884, 29 euros + 79982, 22 euros + 6168,55 euros = 297 035, 06 euros.

L'indemnité à revenir à M. [W] au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir s'élève donc à 210 884, 29 euros + 79 982, 22 euros - 212 846,37 euros = 78 020,14 euros.

Au total, l'indemnité à revenir à M. [W] au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période échue et pour la période à échoir s'élève à 85 517,69 euros (7497, 55 euros + 78020, 14 euros).

Par voie d'infirmation, la MACIF sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 85517, 69 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs (le préjudice global en ce inclus la créance des tiers payeurs dont rente PRO BTP en brut s'élevant à 373 709, 07 euros).

Sur l'incidence professionnelle :

M. [W] i

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