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CA Angers, 9 sept. 2025, RG 25/00205


Vérifier : CA Angers, 9 sept. 2025, RG 25/00205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/00205
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
arret
Id
68c10c3ddd4991da33f11ab8

Texte de la décision

4,045 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 25/00205 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FNUJ

ordonnance du 17 Janvier 2025

Juge de l'exécution du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 25/120

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025

APPELANTE :

Madame [M] [W] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Lise CLOAREC de la SELARL ALC AVOCATS, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Mai 2025 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.'CHAPPERT, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.

Arrêt : rendu en matière gracieuse

Prononcé publiquement le 09 septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Selon procès-verbal de réception du 24 janvier 2025 établi par le greffe du tribunal judiciaire du Mans, Mme [M] [W] épouse [J] a formé appel d'une ordonnance de rejet rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans en date du 17 janvier 2025.

Suivant soit-transmis du 27 janvier 2025, le juge de l'exécution a communiqué le dossier à la cour d'appel d'Angers qui a enregistré l'affaire sous le n°RG 25/00205 le 4 février 2025.

Par ordonnance du 11 mars 2025, le président de la chambre A - commerciale de la cour d'appel d'Angers s'est désignée en qualité de magistrat rapporteur.

Selon avis du même 11 mars 2025, le greffe a convoqué Mme'[W] épouse [J] à l'audience de plaidoiries du 13 mai 2025.

Par avis du 25 mars 2025, le Ministère public, qui s'est vu communiquer l'affaire, suivant ordonnance du 11 mars 2025 du président de la chambre A - commerciale, en l'état des éléments communiqués, s'en est rapporté.

Par message de son conseil, reçu par l'intermédiaire du RPVA le 7'avril 2025, Mme [W] épouse [J] a informé la cour qu'elle se désistait de son appel, au motif de la survenue d'une mainlevée et d'une libération de fonds.

MOTIFS DE LA DECISION :

Mme [W] épouse [J] s'est désistée, sans réserve, de son appel.

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le'désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, s'agissant d'une procédure gracieuse, aucun intimé n'était susceptible de former un appel incident.

Il convient de donner acte à Mme [W] épouse [J] de son désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.

Les dépens resteront à la charge de Mme [W] épouse [J] en application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

statuant par décision rendue en matière gracieuse, et par mise à disposition au greffe,

vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,

- constate le désistement d'appel de Mme [M] [W] épouse [J],

- constate l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le n°RG'25/00205 ainsi que le dessaisissement de la cour,

- dit que les dépens resteront à la charge de Mme [M] [W] épouse [J].

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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