Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Angers, 9 sept. 2025, RG 24/00261


Vérifier : CA Angers, 9 sept. 2025, RG 24/00261 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
24/00261
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
arret
Id
68c10c3fdd4991da33f11ade

Texte de la décision

5,302 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/AF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 24/00261 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIVG

ordonnance du 09 Janvier 2024

Tribunal de Commerce d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 23/08321

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025

APPELANTE :

S.A.S. [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 8]

[Localité 4]

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

SELARL [J] [O], en qualité de liquidateur de la SAS LE CLOS AUX ANTES PRIMEURS, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentées par Me Vincent MAUREL de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2400064 et par Me'Nathalie TIMOTEI, avocat plaidant au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.S. SCANIA FINANCE FRANCE, prise en la personne de son Représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210381 substitué par Me Inès FERRAS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Mai 2025 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 09 septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2024 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00261, la SAS [Adresse 7] a formé appel d'une ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Angers ; intimant la SAS Scania finance France.

L'intimée a constitué avocat le 15 février 2024.

Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS [Adresse 7], désignant la SELARL [J] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par conclusions déposées le 25 mars 2025, la SAS Le Clos aux antes primeurs, appelante, et la SELARL [J] [O] ès qualités, intervenante volontaire, ont demandé à la cour de recevoir et constater l'intervention volontaire de la SELARL [J] [O] ès qualités, de constater le désistement d'instance et d'action de la SAS [Adresse 6] aux antes primeurs, de'dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens engagés.

L'affaire a été clôturée le 28 avril 2025, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 10 février 2025, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il sera donné acte à la SELARL [J] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Le Clos aux antes primeurs, de son intervention volontaire à la présente instance.

La SAS [Adresse 7] s'est désistée, sans réserve, de'son appel et de son action.

L'article 401 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'intimée n'a pas conclu.

Le désistement est donc parfait et entraîne l'extinction de l'instance et de l'action, ainsi que le dessaisissement de la cour.

L'article 399 du même code, applicable en appel en application de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

La SAS Le Clos aux antes primeurs sera ainsi condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés en tant que frais privilégiés de procédure collective.

L'appelante qui se désiste de son appel conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

- donne acte à la SELARL [J] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 7], de son intervention volontaire,

vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,

- constate le désistement d'appel et d'action de la SAS Le Clos aux antes primeurs,

- constate l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le n°RG'24/00261, ainsi que le dessaisissement de la cour,

- dit que le désistement emportera, sauf convention contraire, soumission pour la SAS [Adresse 6] aux antes primeurs, de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens d'appel étant recouvrés comme frais privilégiés de procédure collective,

- dit que la SAS Le Clos aux antes primeurs conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle aura exposés.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.