CA Angers, 9 sept. 2025, RG 24/00133
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00133 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FILV
ordonnance du 11 Décembre 2023
Juge de la mise en état d'[Localité 6]
n° d'inscription au RG de première instance
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [Z] [J] divorcée [Y],
agissant par ses représentants et tuteurs Monsieur [U] [Y] et [I] [Y]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8]
EHPAD - [Localité 7] - [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Christophe BUFFET
INTIMEE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
BANQUE COOPERATIVE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eve-Marie L'HELIAS-ROUSSEAU de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E0004IFV
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Mai 2025 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2024, Mme [Z] [J] divorcée [Y], agissant par ses représentants et tuteurs M. [U] [Y] et M. [I] [Y], a relevé appel d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers le 11'
décembre 2023 ; intimant la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire - banque coopérative.
L'intimée a constitué avocat le 12 mars 2024.
Le 10 février 2025, le président de la chambre A - commerciale a fait notifier aux parties un avis de fixation de l'affaire à l'audience du 12 mai 2025 selon la procédure prévue par les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Par acte du 19 février 2025, Mme [J] divorcée [Y], représentée par ses tuteurs, a fait signifier à l'intimée sa déclaration d'appel et l'avis de clôture et de fixation du 12 mai 2025.
Selon conclusions remises le 25 avril 2025, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire a demandé à la cour, au vu des articles 905-2, 911, 699 et 700 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d'appel faite le 12 janvier 2024 par Mme [Z] [J] divorcée [Y], représentée par ses tuteurs, de constater en conséquence le dessaisissement de la cour, de condamner Mme [Z] [J] divorcée [Y], représentée par ses tuteurs, à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
L'appelante n'a en réplique présenté aucune observation.
Une ordonnance du 12 mai 2025 a clôturé l'instruction de l'affaire, conformément à l'avis de report de l'ordonnance de clôture adressé par le président de la chambre A - commerciale aux parties le 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie.
Mme [J] divorcée [Y], représentée par ses tuteurs, n'a pas conclu après l'avis de fixation de l'affaire.
Il convient, en conséquence, de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Mme [J] divorcée [Y], représentée par ses tuteurs, supportera la charge des dépens d'appel, ainsi qu'en considération de l'équité et de la situation respective des parties, et en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par l'intimée, qui a conclu devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
- constate la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n°'RG 24/00133 et l'extinction de l'instance d'appel,
- condamne Mme [Z] [J] divorcée [Y], représentée par ses tuteurs M. [U] [Y] et M. [I] [Y], aux dépens d'appel,
- condamne Mme [Z] [J] divorcée [Y], représentée par ses tuteurs M. [U] [Y] et M. [I] [Y], à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de Loire, une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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