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CA Aix Provence, 9 sept. 2025, RG 25/01779


Vérifier : CA Aix Provence, 9 sept. 2025, RG 25/01779 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/01779
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68c10c42dd4991da33f11b28

Texte de la décision

7,060 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 09 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/01779 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE6L

Copie conforme

délivrée le 09 Septembre 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 07 Septembre 2025 à 13H12.

APPELANT

Monsieur [E] [M]

né le 22 Août 1985 à [Localité 4]

de nationalité Gambienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

représenté par Mme [Y] [R] en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme EL FODIL, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025 à 16h32,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme EL FODIL, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 12 septembre 2025 pourtant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans;

Vu la décision de placement en rétention prise le 08 août 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 09 août 2025 à 08H45;

Vu l'ordonnance du 07 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 08 Septembre 2025 à 09H58 par Monsieur [E] [M] ;

A l'audience,

Monsieur [E] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que les conditions d'une deuxième prolongation ne sont pas réunies et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement vers l'Algérie

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que la GAMBIEa été saisies et une deuxième audition est prévue le 15 septembre. Nous accomplissons les diligences nécessaires. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du premier juge.

Monsieur [E] [M] ne souhaite pas s'exprimer

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires gambiennes ont été saisies dès le 8 août 2025, puis le 13 août 2025, une audition consulaires a eu lieu 26 août et une autre doit s'organiser le 15 septembre 2025 de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 07 Septembre 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [E] [M]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 09 Septembre 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Hamdi BACHTLI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Septembre 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [E] [M]

né le 22 Août 1985 à [Localité 4]

de nationalité Gambienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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