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CA Aix Provence, 9 sept. 2025, RG 25/01777


Vérifier : CA Aix Provence, 9 sept. 2025, RG 25/01777 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/01777
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68c10c42dd4991da33f11b2a

Texte de la décision

6,835 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 09 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/01777 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE6B

Copie conforme

délivrée le 09 Septembre 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 06 Septembre 2025 à 11h17.

APPELANT

Monsieur [K] [I]

né le 24 Février 1995 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.

et de Madame [C] [Z], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Représenté par Madame [G] [D], en vertu d'un pouvoir général,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025 à 16h34

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français prise le 04 juillet 2023 par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 03 septembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 12h05;

Vu l'ordonnance du 06 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire (première prolongation) ;

Vu l'appel interjeté le 08 Septembre 2025 à 09h15 par Monsieur [K] [I] ;

A l'audience,

Monsieur [K] [I] a comparu ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement vers l'Algérie

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que monsieur sait depuis deux ans qu'il a une interdiction du territoire et n'a rien fait il se maintient en situation irrégulière, monsieur a plusieurs identité nous avons fait une demande au consulat d'Algérie

Monsieur [K] [I] déclare je n'ai rien à dire

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.

En l'espèce, la déclaration d'appel est fondé sur le moyen unique tiré de l'absence de perspectives d'éloignement, L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ", il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement, en l'espèce, des tensions diplomatiques ont surgis entre l'Algérie et la France, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après quatre jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment, les autorités algériennes ayant été saisies dès le 4 septembre 2025 ; le moyen sera rejeté ;

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 06 Septembre 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [I]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 09 Septembre 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Hamdi BACHTLI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Septembre 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [K] [I]

né le 24 Février 1996 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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