Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 9 sept. 2025, RG 24/06508


Vérifier : CA Aix Provence, 9 sept. 2025, RG 24/06508 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
24/06508
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
68c10c45dd4991da33f11b78

Texte de la décision

11,570 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 9 SEPTEMBRE 2025

N° 2025/ S 111

N° RG 24/06508

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNB2X

[C] [N]

C/

Etablissement [23]

Organisme [43]

Etablissement [8]

Etablissement [40] [Localité 14]

Etablissement [19]

FAMILLE [D]

S.A. [31]

Etablissement [Adresse 15]

Société [11]

Entreprise [16]

[L] [P] [A]

S.A. [30]

Société [22]

Société [25]

S.A. [18]

[Y] [T]

[B] [N] épouse [T]

Copie exécutoire délivrée le :

09/09/2025

à :

Me Jane AMOURIC

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 14] en date du 04 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-891, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [C] [N]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Jane AMOURIC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Etablissement [23]

(Ref: E1934983 BATTERIE, 18415418V LOA)

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

domicilié [Adresse 39]

non comparant

[13]

(Ref: 73700000018025085400095424280108)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 42]

non comparante

[8]

(Ref: 00420741, 75419108374, 65427244955, 35421020642, 65421219449)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 35]

non comparante

SIP [Localité 14]

(Ref: TH21)

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]

non comparant

Etablissement [19]

(Ref: 03266 90438P)

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 38]

non comparant

FAMILLE [D]

(Ref: Impayés)

demeurant [Adresse 5]

non comparante

LA [9]

(Ref: 00050460248359)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

domicilié [Adresse 37]

non comparante

Etablissement [Adresse 15]

(Ref: 51144084783100, 51144084782100)

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

domicilié Chez [Localité 33] CONTENTIEUX - [Adresse 1]

non comparant

Etablissement [12] ([27])

(Ref: 6445939-2020450388107257 ONEY, 6356708-2020450388107265 ONEY,

2020450388107257)

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]

non comparant

Entreprise [16]

(Ref: 28968000765843, 28993000596212)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

domiciliée Chez [Adresse 41] [Adresse 20]

non comparante

Monsieur [L] [P] [A]

(Ref: Impayés)

demeurant Chez Me CARREDU - [Adresse 4]

non comparant

S.A. [30]

(Ref:02160203512, 216-084871, FRHBFR216084582573)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

domiciliée [Adresse 36]

non comparante

Société [21]

(Ref: Impayés)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

domiciliée [Adresse 10]

non comparante

Société [24]

(Ref: 513680770 / V018770226)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

domiciliée CHEZ IQERA SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 3]

non comparante

S.A. [18]

(Ref: 100P7606390)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

domiciliée chez [Adresse 26] [29] [Adresse 34]

non comparante

Monsieur [Y] [T]

(Ref: Impayés)

demeurant [Adresse 32]

représenté par Mme [B] [N] épouse [T] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial

Madame [B] [N] épouse [T]

(Ref: Impayés)

demeurant [Adresse 32]

comparante en personne


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et M. Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 16 février 2022, M. [Y] [T] et Mme [B] [N], épouse [T], ont saisi la [17] d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 10 mars 2022.

Le 28 mars 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 2 031 €, avec effacement partiel des dettes à l'issue.

Elle a retenu qu'après examen de leur situation familiale, financière et patrimoniale, elle imposait un taux inférieur au taux de l'intérêt légal pour tout ou partie des mesures.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.

Les époux [T] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 avril 2023, faisant valoir qu'ils étaient tous les deux retraités et qu'à ce titre, M. [T] percevait la somme de 1 214 euros dont une saisie sur rémunération de 188 euros. En raison de cette saisie, ils font état de la baisse de diverses créances et se disent en mesure de rembourser 700 à 800 euros par mois.

Par jugement du 4 avril 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cannes a, notamment :

- Déclaré le recours des époux [T] recevable,

- Constaté que les époux [T] restent recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,

- Fixé les montants des créances :

* [X] à la somme de 17 391, 41 euros,

* [O] [H] à la somme de 6 650,44 euros,

* [F] à la somme de 7 140,96 euros,

* d'Engie à la somme de 0 euros,

- Débouté les débiteurs du surplus de leurs demandes de vérification des créances,

- Ordonné le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 84 mois avec une mensualité maximale de 727,13 euros,

- Dit que le taux d'intérêt de l'ensemble des créances sera de 0%.

Le 26 avril 2024, [C] [N], a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.

A l'audience du 6 juin 2025 [C] [N] a maintenu son appel. Elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel, de déclarer [B] [U] et [Y] [T] irrecevables à la procédure de sur-endettement,

- à titre subsidiaire de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à leur égard,

- à titre infiniment subsidiaire de fixer le montant de sa créance à la somme de 32 238,35 euros pour les besoins de la procédure et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement.

Elle expose en substance que les époux [T] sont de mauvaise foi, qu'ils ont contracté de nouveaux emprunts après avoir déposé le dossier de surendettement et que sa créance est supérieure au montant retenu dans le plan, qu'elle n'a pu assister à l'audience de première instance faute de convocation.

A l'audience du 6 juin 2025 [B] [U] et [Y] [T] demandent à la cour de confirmer le jugement. Ils exposent en substance qu'on ne peut leur reprocher leur mauvaise foi, qu'ils ont procédé à des remboursements spontanés des sommes dues par deux virements de 3000 euros, que [Y] [T] a travaillé jusqu'en 2023 et a dû s'arrêter en raison de grave problèmes de santé dont il justifie, qu'ils n'ont pas pu contracter de nouveaux crédits après le dépôt du dossier de surendettement puisque cette démarche a entraîné leur inscription au [28].

Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Etant rappelé que la mauvaise foi, qui doit être prouvée par celui qui l'invoque, au sens du premier alinéa de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement, et que la démonstration de l'absence de bonne foi doit reposer sur des considérations étayées et non sur de simples doutes, la cour ne peut retenir l'absence de bonne foi de [B] [U] et [Y] [T] sur les seules allégations de [C] [N] et les éléments produits par l'appelante reposant sur la reconnaissance de dettes et un courrier y référent.

Selon l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du livre VII dudit code :

1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;

2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.

Il résulte de ces dispositions que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi.

En l'espèce aucun élément du dossier ne permet de caractériser que [B] [U] et [Y] [T] ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, ont détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de leurs biens, et ont aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts. En conséquence la déchéance ne peut être prononcer à leur encontre.

S'agissant du montant de la créance de [C] [N], le jugement statuant sur la vérification des créances est rendu en dernier ressort, faute de disposition contraire, et il n'est pas susceptible de pourvoi en cassation lorsque la créance est réduite après vérification ;

La procédure de vérification des créances a été régulièrement suivie par la commission de surendettement. En conséquence, [C] [N], qui dispose toujours d'un droit à faire fixer sa créance devant le juge de droit commun, ne peut contester à ce stade de la procédure, la créance préalablement fixée.

Au regard de l'ensemble de ces éléments en l'absence de démonstration de la mauvaise foi des débiteurs, des causes de déchéance telles qu'énumérées à l'article L. 761-1 du code de la consommation et de la créance préalablement fixée, il n'existe aucun motif permettant d'infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l'appelante.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

[C] [N] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

CONDAMNE [C] [N] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.