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CA Aix Provence, 9 sept. 2025, RG 24/05748


Vérifier : CA Aix Provence, 9 sept. 2025, RG 24/05748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
24/05748
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
68c10c46dd4991da33f11b7c

Texte de la décision

6,963 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 9 SEPTEMBRE 2025

N° 2025/ S 108

N° RG 24/05748

N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7H2

[B] [Z]

C/

Société [7]

Société [16]

Société [15]

Etablissement [11]

S.A. [14]

Etablissement [8]

Société [19] ([21])

Copie exécutoire délivrée le :

09/09/2025

à :

Me Emilie DAUTZENBERG

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 17] en date du 17 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-445, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [B] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-005909 du 12/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

né le 04 Mai 1957 à [Localité 23],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES

Société [7]

(ref : 0663341M029)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

domiciliée [Adresse 20]

non comparante

Société [16]

(ref : 2129039941 ; 2129039942)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 24]

non comparante

Société [15]

(ref : 1743.3)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

non comparante

Etablissement [11]

(ref : [Numéro identifiant 3] ; 28956001202873)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 13]

non comparant

S.A. [14]

(ref : 146289550900033184103)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

domiciliée Chez [Adresse 10]

non comparante

[8]

(ref : [XXXXXXXXXX05])

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

domiciliée Chez [Localité 18] CONTENTIEUX - [Adresse 1]

non comparante

Société [19] ([21])

(ref : 344407991093)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

domiciliée [Adresse 9]

non comparante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et M. Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration déposée le 19 octobre 2022, [B] [Z] a saisi la [12] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 8 décembre 2022.

Le 11 juillet 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 24 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 284,91 euros.

Elle a retenu que ces mesures soient subordonnées à la vente amiable de son bien immobilier, au prix du marché, d'une valeur estimée à 18 750 euros.

Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.

M. [Z] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 septembre 2023, faisant valoir que la mensualité prévue par la commission était trop élevée et qu'il est dans l'impossibilité de vendre le bien immobilier étant dans une situation d'indivision dans laquelle son beau-fils refuse de racheter sa part et de vendre celui-ci.

Par la décision en date du 17 avril 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :

- Déclaré recevable le recours en contestation,

- L'a rejeté sur le fond,

- Reprit et adopté les mesures imposées élaborées le 11 juillet 2023,

- Dit que M. [Z] devra appliquer et respecter le plan de désendettement résultant de ces mesures.

Le 24 avril 2024, M. [Z] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le même jour.

A l'audience du 6 juin 2025, [B] [Z] par son conseil a maintenu son appel. Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a jugé son recours recevable, et de l'exonérer de la dette de 42049,50 euros, à titre subsidiaire de rééchelonner le paiement de sa dette sur sept années déduction faite des sommes déjà versées.

Il expose qu'il partage la propriété du bien dont la vente est recommandée avec son beau-fils qui ne souhaite pas lui racheter sa part, qu'il ne veut pas vendre ce bien.

Les sociétés [22] et [14] par courriers ont demandé la confirmation du jugement ;

Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que [B] [Z] disposait de revenus à hauteur de 1597 euros par mois et supportait des charges d'un montant mensuel de 1181 euros ce qui permettait d'établir une capacité de remboursement de 284,91 euros par mois ;

En cause d'appel [B] [Z] justifie avoir déclaré des revenus d'un montant de 21805 euros pour l'année 2024, soit 1817 euros mensuels ;

Il ne justifie pas d'une augmentation de ses charges ;

Il est propriétaire indivis d'un bien immobilier et ne justifie pas de l'impossibilité de le vendre comme recommandé par la commission afin d'apurer son passif.

Ainsi en l'absence de démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant d'infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l'appelant et de faire droit à ses prétentions.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

[B] [Z] sera condamné aux éventuels dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

CONDAMNE [B] [Z] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.