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CA Aix Provence, 9 sept. 2025, RG 24/05545


Vérifier : CA Aix Provence, 9 sept. 2025, RG 24/05545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
24/05545
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
68c10c46dd4991da33f11b80

Texte de la décision

9,182 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 9 SEPTEMBRE 2025

N° 2025/ S 106

N° RG 24/05545 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6QF

[M] [P]

C/

Société [28]

Etablissement [40]

Société [39]

S.A. [19]

Société [17]

Société [8] CHEZ [35]

Entreprise [Adresse 11]

Entreprise [15]

Etablissement [9]

Société [33]

Société [34] [Localité 26]*

Société [13]

Société [10]

Copie exécutoire délivrée le :

09/09/2025

à :

Me Lauréline DEPAUW

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 38] en date du 29 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-168, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [M] [P]

né le 31 Décembre 1980 en TUNISIE

demeurant [Adresse 29]

représenté et plaidant par Me Lauréline DEPAUW, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉS

Société [28]

(ref : Virnig mobile - référence inconnue)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

domiciliée [Adresse 32]

non comparante

[40]

(ref : [Localité 25], TU)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

non comparante

[21]

(ref : 1048 0006 03)

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]

non comparant

S.A. [19]

(ref : P0002946790)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 24]

non comparante

Société [17]

(ref : 4360396981315501460)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 31]

non comparante

Société [8] CHEZ [35]

(ref : 52250174826128 ; 2025250174826094)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

non comparante

Entreprise [Adresse 11]

(ref : 50904205051100)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

domiciliée Chez [Localité 27] CONTENTIEUX - [Adresse 3]

non comparante

Entreprise [15]

(ref : 791836316311)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

domicilié Chez [Adresse 37] [Adresse 20]

non comparante

[9]

(ref : 44807640362100)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

domiciliée Chez [Localité 27] CONTENTIEUX - [Adresse 2]

non comparante

Société [33]

(ref : 1113582662)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

domiciliée Chez [Adresse 22] [23] [Adresse 30]

non comparante

SIP [Localité 26]

(ref : TF ; TH)

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5]

non comparant

Société [13]

(ref : CC17321220)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]

non comparante

Société [10]

(ref : C13094622641)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 41]

non comparante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et M. Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 14 avril 2023, [M] [P] a saisi la [16] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 10 mai 2023.

Le 21 juin 2023, la commission a décidé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Elle a retenu que la situation du débiteur apparaissait irrémédiablement compromise, en raison de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation.

Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.

La société [14] et le [19] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 juin 2023 et du 3 juillet 2023, faisant valoir que la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise et qu'en dépit de son âge, il était possible pour lui de retrouver un emploi.

Par jugement du 29 mars 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :

- Déclaré le recours du [19] recevable,

- Déclaré le recours du [12] recevable mais n'y a pas fait droit, faute de soutien,

- Infirmé la décision de commission de surendettement du 21 juin 2023,

- Déclaré M. [P] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers,

- Rejeté les autres demandes.

Le 16 avril 2024, M. [P] a fait appel de cette décision qui n'a pu lui être remise en raison de la présence d'un destinataire inconnu à son adresse.

A l'audience du 6 juin 2025 [M] [P], par son avocat, a maintenu son appel. Il demande à la cour de joindre les deux dossiers concernant les époux [P] au motif que les dettes sont identiques et d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de Toulon. Il expose que le premier juge ne pouvait retenir la mauvaise foi, que la bonne foi est présumée, qu'il n'a pas eu connaissance des écritures du [19], que ses charges courantes sont supérieures à ses revenus.

Par courrier reçu le 25 novembre 2024 la société [36] demande la confirmation du jugement.

Par courrier reçu le 28 novembre 2024 le [19] se rapporte à la déclaration de créances et indique que le solde dû est inchangé.

Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction des instances N°24/5558 et 24/5545.

Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu la mauvaise foi de [M] [P] en raison de son absence à l'audience et à l'impossibilité en découlant de vérifier sa situation.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 711-1 du code de la consommation :

« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »

N'est par suite éligible au bénéfice de la procédure de surendettement que le débiteur de bonne foi.

La mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement, l'appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond.

Il convient d'apprécier la bonne foi du débiteur au regard de la sincérité de sa déclaration de surendettement, de sorte qu'une déclaration volontairement inexacte ou incomplète caractérise l'absence de bonne foi.

En l'espèce [M] [P] a déposé un premier dossier incomplet puis en a déposé un nouveau à la demande de la commission lequel mentionne notamment l'absence de bien immobilier dans son patrimoine et la présence d'un solde dû au [19] d'un montant de 49902,04 euros.

Or le [19] par courrier du 10 janvier 2024 a informé le tribunal que sa créance concernait un prêt immobilier d'un montant de 50750,66 euros contracté par le débiteur avec [F] [O].

L'absence de patrimoine immobilier constitue donc une fausse déclaration.

Par ailleurs si le débiteur indique le nom et le montant des crédits souscrits il omet d'en préciser la date, or [M] [P] a contracté un crédit auprès du [18] le 10/01/2016 soit postérieurement au dépôt du premier dossier de surendettement (décision du projet de la commission du 26 décembre 2014 soumis aux débiteurs le 7 janvier 2015).

Au vu de ces éléments pris dans leur ensemble il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

[M] [P] sera condamné aux éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

DIT n'y avoir lieu à prononcer la jonction de la procédure avec l'instance 24/5558,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

CONDAMNE [M] [P] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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