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CA Aix Provence, 9 sept. 2025, RG 24/03138


Vérifier : CA Aix Provence, 9 sept. 2025, RG 24/03138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
24/03138
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
68c10c46dd4991da33f11b82

Texte de la décision

7,376 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS

DU 9 SEPTEMBRE 2025

N° 2025/ S 105

N° RG 24/03138 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWUV

Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME '[Adresse 23]'

C/

[R] [T]

[J] [Z]

Société [29] [Localité 27] [17]

[W]

[P] [W]

Organisme [22]

[T] [G]

[T] [G]

Société [33] [Localité 27] [20]

Ste [16]. [12]

Société [26]

Société [14]

Copie exécutoire délivrée le :

09/09/2025

à :

Me Benjamin LAVAL

Me Hubert ROUSSEL

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 27] en date du 27 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-92, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 23]'

[Adresse 8]

pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet [21], SAS immatriculée au RCS [Localité 11] sous le numero [N° SIREN/SIRET 9] pris en son établissement de [Localité 28] sis [Adresse 6], elle-même prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit établissement

non comparant

INTIMÉS

Monsieur [R] [T]

demeurant [Adresse 24]

représenté par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [J] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010894 du 25/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

demeurant [Adresse 24]

représentée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d'Aix-en Provence

Société [29] [Localité 27] [17],

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

non comparante

Monsieur [W]

(ref : prêt familial)

demeurant [Adresse 19]

non comparant

Madame [P] [W]

(ref : prêt familial)

demeurant [Adresse 18]

non comparante

Organisme [22]

(ref : 060780947 - 156560896)

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

non comparant

Monsieur [T] [G]

(ref : prêt familial)

demeurant [Adresse 30]

non comparant

Madame [T] [G]

(ref : prêt familial)

demeurant [Adresse 30]

non comparante

SIP [Localité 27] EST-OUEST-[Localité 25]

(ref : TF ; IR)

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]

dispensé de comparaître par ordonnance du 27/11/24.

Ste [16]. [12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]/FRANCE

représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Noémie BEN HARROUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Société [26]

(ref : 129170921)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]

non comparante

Société [14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social t [Adresse 1]

non comparante

* * * *

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et M. Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration déposée le 13 septembre 2022, M. [R] [T] et Mme [J] [Z] ont saisi la [15] d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 29 septembre 2022.

Le 28 mars 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 162 mois afin de préserver leur résidence principale, après avoir établi des mensualités de remboursement de 1108, 10 euros.

Elle a retenu que compte tenu de leur situation, de la valeur du bien et des coûts prévisibles de relogement, la vente de leur bien immobilier constituant leur résidence principale, n'est pas adaptée.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.

Les débiteurs ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 avril 2023, faisant valoir que l'état de santé de M. [T] nécessite la présence de Mme [Z] qui occupe un emploi en intérim. Ils indiquent que leur passif a changé, tandis que la [13] réclame le paiement d'une créance de 1276,06 euros en principal au 12 août 2022, au titre d'un crédit renouvelable.

Par jugement du 27 février 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, notamment :

- Dit que la situation de surendettement de M. [T] et Mme [Z] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 280 mois.

Le 11 mars 2024, le [32] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 29 février 2024.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, le [32] fait valoir que la dette de charges retenues par la commission à hauteur de 3973,66 euros a diminué en valeur constante de plus de 80% au moment de son remboursement, leur causant un préjudice financier excessif. Il sollicite de ce fait que sa dette soit réglée dans le cadre d'un premier pallier courant sur une durée maximum de 7 ans, conformément aux articles L.733-1 et L.733-3 du code de la consommation.

Par conclusions en réponse du 18 octobre 2024, la [12] sollicite le rejet des demandes de modification du [31] et la confirmation du premier jugement.

A l'audience du 6 juin 2025, le conseil de l'appelant n'a pu être présent étant retenu devant une autre juridiction et l'audience ayant été levée à son arrivée. Par courriel du même jour il a sollicité la réouverture des débats pour pouvoir exposer oralement ses observations et demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile,

Au regard du motif invoqué, du caractère oral de la procédure et du respect du principe du contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats.

Dans l'attente il sera sursis aux demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

Ordonne la réouverture des débats,

Renvoie l'examen de la cause à l'audience de la cour d'appel, chambre 1-9, du vendredi 16 Janvier 2026 à 8 heures 50,

Dit que la notification du present arrêt vaut convocation à l'audience,

Prononce le sursis à statuer.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.