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CA Aix Provence, 9 sept. 2025, RG 24/01993


Vérifier : CA Aix Provence, 9 sept. 2025, RG 24/01993 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
24/01993
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
68c10c46dd4991da33f11b84

Texte de la décision

16,096 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 9 SEPTEMBRE 2025

N° 2025/ S 104

N° RG 24/01993

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSY6

[G] [Y]

C/

Etablissement Public [9] ([12]),

Copie exécutoire délivrée le :

09/09/2025

à :

Me Olivier COURTEAUX

Me Capucine VARRON CHARRIER

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] en date du 08 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-160, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [G] [Y]

né le 03 Septembre 1975 à [Localité 13]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ

[9] ([12]),

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

représenté et plaidant par Me Capucine VARRON CHARRIER de l'AARPI CLAMENCE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Eléonore BODY, avocat au barreau de TOULON


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et M. Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 25 janvier 2022, [G] [Y] a saisi la [8] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 2 mars 2022.

Le 24 mai 2023, la commission a décidé de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au bénéfice de [G] [Y].

Elle a retenu que l'instruction de son dossier faisait apparaître une situation irrémédiablement compromise avec l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation.

Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.

La société [12], bailleresse de M. [Y], a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 juin 2023, faisant valoir que son débiteur était de mauvaise foi et sollicitait sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par la décision en date du 8 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :

- Déclaré le recours de [12] recevable et y a fait droit,

- Prononcé à l'encontre de M. [Y] la déchéance du bénéfice des dispositions relatives au surendettement, et infirmé la décision de recevabilité prise par la commission,

- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 16 février 2024, [G] [Y] a fait appel de cette décision qui lui a été notifiée.

Par conclusions déposées et notifiées le 04 Juin 2025, M. [Y] fait valoir que son appel est recevable la société [12] ne rapportant pas la preuve de la date à laquelle le jugement lui a été signifié ; que son créancier ne démontre pas si le logement litigieux mis à la location, est bien celui qui lui a été donné à bail, que la preuve des revenus tirés d'une sous-location clandestine n'a jamais été rapportée, et qu'une période d'indisponibilité d'un bien sur un site de réservation ne signifie pas nécessairement que celui-ci est loué à cette période. Il soutient qu'aucune conclusion ne peut en être tirée sur la réalité d'une location et encore moins sur les revenus qui en résulteraient.

Sur ses prétendues activités professionnelles dissimulées, il explique que ses différentes publications sur les réseaux sociaux témoignent davantage de la volonté de démontrer à de potentiels employeurs son dynamisme. Il fait état de publications qui n'ont que très peu de visibilité et d'interaction avec le public, et sollicite la réformation du jugement qui a prononcé sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement.

Enfin, il demande à ce que soit constaté l'absence de mauvaise foi, il indique avoir chercher un logement social plus petit et moins onéreux depuis 2022. Il demande à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par conclusions dé développées oralement à l'audience du 6 juin 2025, l'office public de l'habitat du Var soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par [G] [Y] au motif qu'il est tardif et que la demande d'aide juridictionnelle n'a pas été déposée dans le délai d'appel. Sur le fond, il fait valoir que M. [Y] a proposé son logement social à la location sur différents sites internet avec des tarifs particulièrement lucratifs, dont ce dernier n'a jamais fait mention auprès de la commission de surendettement. Elle expose que l'appelant fait également beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, afin de faire la promotion de plusieurs activités lucratives qu'il propose dans les environs de [Localité 11].

L'intimée soulève la mauvaise foi de l'appelant qui n'a repris aucun règlement de ses charges courantes après le précédent plan de redressement personnel, et qui ne justifie d'aucune démarche d'accompagnement social et budgétaire comme prévu par le plan. Ce dernier s'étant borné à faire une demande de logement social plus petit, et n'ayant fait aucune recherche pour trouver un logement proposé par un particulier qui soit plus adapté à ses besoins.

Sur la situation financière du débiteur, l'intimée relève que rien ne permet d'affirmer qu'elle est insusceptible de s'améliorer, le débiteur étant âgé de seulement 47 ans. L'office public [12] ajoute que si [G] [Y] est le père de trois enfants ces derniers résident avec leur mère qu'il n'a donc pas à subvenir à leurs besoins au quotidien.

Elle sollicite la condamnation de l'appelant aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 6 juin 2025 [G] [Y] a maintenu son appel et s'en est remis aux arguments développés dans ses conclusions.

L'office public [12] a soutenu ses écritures, soulevant l'irrecevabilité de l'appel, et rappelant que M. [Y] a quitté le logement et n'a rien payé, que le logement loué était d'un beau standing et qu'il en a profité sans contrepartie puisque n'ayant réglé aucun loyer, qu'il est de mauvaise foi car il sous-louait le logement pour 193 euros la nuit, qu'il bénéficie d'aides sociales et refuse les logements sociaux, qu'il ne justifie pas de recherches de logement dans le parc privé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel,

L'article 528 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

En lecture de ce texte il est établi que lorsque l'acte de notification d'un jugement a été retourné au secrétariat-greffe, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification par acte d'huissier';

En l'espèce le jugement a été rendu le 8 décembre 2023 et a été notifié le même jour par courrier recommandé avec accusé de réception qui est revenu au secrétariat-greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', le jugement n'a pas été signifié par acte d'huissier, le délai d'appel n'a donc pas couru.

En conséquence l'appel formé par [G] [Y] sera déclaré recevable.

Sur le fond,

En vertu de l'article L. 761-1 du code de la consommation : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :

1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts

2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4 du code de la consommation ».

Les cas de déchéance prévus par l'article L. 761-1 sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure : fausses déclarations, production de documents inexacts en vue de tenir le bénéfice de la procédure (sans qu'il y ait lieu de distinguer selon le moment où elles sont intervenues), dissimulation de patrimoine, aggravation de l'endettement par la souscription de nouveaux emprunts au cours de la procédure.

Cette déchéance est à distinguer de l'irrecevabilité de la demande de traitement d'une situation de surendettement.

Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que la déchéance du bénéfice des dispositions relatives au surendettement était établie à l'encontre de [G] [Y] après avoir relevé que ce dernier, qui avait bénéficié d'un plan de redressement sans liquidation judiciaire en mai 2022, avait mis à la location sur différents sites internet le logement loué auprès de l'office public [12] alors même qu'il n'en payait pas le loyer et que l'interdiction de sous-louer était stipulée dans le bail, qu'il postait également des profils sur les réseaux sociaux vantant ses activités professionnelles de courtier en investissements immobiliers ;

En cause d'appel [G] [Y] critique la force probante des preuves rapportées par l'intimée au sujet de la sous location de l'appartement et des profils internet à son nom, aux motifs qu'un agent de l'office public [12] aurait usurpé son identité pour lui nuire, qu'il a déposé une plainte pénale pour dénoncer ces faits, que rien ne permet de dire que l'appartement mis en location correspond effectivement à celui qu'il louait.

Il résulte des éléments produits par l'office public [12] que la critique formée par [G] [Y] ne résiste pas à l'analyse.

En effet il ressort des constatations du commissaire de justice consignées dans le procès-verbal du 5 août 2022':

- qu'après avoir lancé une recherche «'location [Localité 5]'» l'annonce concernant 'L'établissement [3] [Localité 5]' s'est affichée';

- que cette annonce est liée au compte 'facebook' désign' '[G] [Y] Pro'';

- que l'adresse mentionnée pour ce bien correspond à celle de l'appartement pris en location par [G] [Y]';

- que l'activité de 'L'établissement [2] [Localité 5]' accueille des clients '[7]depuis le 23 juin 2022';

- que les potentiels clients peuvent communiquer avec le compte de [G] [Y] pour tous renseignements sur la location';

- que le paiement de la location est réclamé en 'espèces'';

- que des créneaux d'indisponibilité de l'appartement sont affichés à l'occasion des recherches effectuées par le commissaire de justice et que le prix varie de 193 à 189 euros la nuitée en fonction de la période ;

Pour contredire ces éléments, l'appelant expose avoir déposé une plainte pénale à l'encontre d'un employé de l'office HLM qui serait également en lien avec l'ex-compagne de [G] [Y] et qui chercherait à le faire déménager de la commune.

Cependant comme relevé par le premier juge au jour de son audience [G] [Y] ne justifiait pas de ladite plainte';

Devant la cour l'appelant produit un document intitulé 'complément de dépôt de plainte' rédigé pour son compte par Maître Nora Biout, avocate désignée par le bureau d'aide juridictionnelle le 18 septembre 2023 dans le cadre de la procédure devant le juge des contentieux de la protection';

Or la lecture de cette pièce conduit à s'interroger sur sa régularité, en effet cet écrit n'est daté que sur la première page du 29 janvier 2024, il est signé sans mention de l'identité du signataire et est rédigé à la première personne (pour exemple depuis le 02/2020 je suis locataire avec Mme [X] d'un logement social'le 25/01/2022 j'informe [12] que je suis en difficulté') et se termine curieusement sans les mentions requises pour la rédaction d'une plainte pénale notamment la nature et la qualification pénale des faits dont la poursuite est réclamée';

Par ailleurs aucune référence n'est faite quant à la plainte dont il serait le complément.

L'appelant produit également une plainte pour diffamation à l'encontre de l'office HLM déposée devant les services de police de [Localité 10] le 5 septembre 2024, soit postérieurement au jugement dont appel, dans laquelle il fait état d'une lettre plainte adressée au TJ de [Localité 11] le 4 septembre 2023 dont il ne justifie toujours pas.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les documents produits par [G] [Y], dont la régularité peut être sérieusement interrogée, sont insuffisants à contredire utilement la valeur probante du procès-verbal dressé par un commissaire de police le 5 août 2022.

Il y a donc lieu de retenir que l'office public [12] établit que [G] [Y] a sous loué l'appartement social donné à bail pour son seul usage et ce alors même qu'il ne payait plus le loyer correspondant';

Il convient également de relever que l'activité en lien avec [6] a débuté le 23 juin 2022 soit environ un mois après que [G] [Y] ait bénéficié d'un redressement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement de ses dettes dont celle contractée auprès de l'office HLM';

[G] [Y] n'a pas poursuivi le paiement de ses charges courantes durant le plan qui lui a été accordé, il ne justifie pas non plus avoir demandé à bénéficier d'une aide sociale et budgétaire comme recommandé par la commission de surendettement. [G] [Y] ne justifie pas non plus avoir recherché un emploi alors qu'il exerce la profession de 'serveur', secteur professionnel en tension notamment dans le sud de la France. Enfin il s'est maintenu dans un appartement de type 6 en dépit d'un loyer qu'il disait trop élevé, et a par ses exigences, quant au logement social recherché (localisation sur [Localité 10] exclusivement dans un premier temps puis en dehors des secteurs 'défavorisés'), fait échec à toutes propositions du bailleur social continuant de ce fait à aggraver son endettement.

C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance du bénéfice des dispositions relative au surendettement à l'encontre de [G] [Y]. Il n'existe aucun motif permettant d'infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l'appelant.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

[G] [Y] sera condamné aux éventuels dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'office public [12] sera débouté de sa demande formée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

DÉBOUTE l'office public [12] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [G] [Y] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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