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Cass., 10 sept. 2025, n° 24-11.591


Vérifier : Cass., 10 sept. 2025, n° 24-11.591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
24-11.591
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68c13337021d8d629a161242

Texte de la décision

2,282 caractères

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION


Arrêt du 10 septembre 2025

Désistement

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 560 F-D

Pourvoi n° V 24-11.591

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2025

Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-11.591 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement

Vu l'article 1026 du code de procédure civile :

1. Mme [W] s'est pourvue en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Limoges à son préjudice et au profit de M. [W] et de Mme [S].

2. Le 10 juin 2025, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi.

3. Ce désistement étant intervenu après le dépôt du rapport, le 6 mai 2025, il doit être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à Mme [W] du désistement total de son pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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