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Cass., 10 sept. 2025, n° 24-13.683


Vérifier : Cass., 10 sept. 2025, n° 24-13.683 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
24-13.683
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
68c13392021d8d629a1612b8

Texte de la décision

2,765 caractères

COMM.

JB

COUR DE CASSATION


Décision du 10 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10640 F

Pourvoi n° U 24-13.683

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025

La société Cho Power, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 24-13.683 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2024 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Enrgy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Apex AJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [D] [O], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Cho Power,

3°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] représentée par M. [V] [F], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Cho Power,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cho Power, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Enrgy, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cho Power aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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