Cass., 10 sept. 2025, n° 24-11.358
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Texte de la décision
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
Décision du 10 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10648 F
Pourvois n°
S 24-11.358
U 24-11.360 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° S 24-11.358, U 24-11.360 contre un arrêt n° RG 21/07523 rendu le 15 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de [Localité 4] et d'Ile-de-France, de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [E] et [O], après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 24-11.358 et U 24-11.360 sont joints.
2. Le moyen de cassation du pourvoi n° S 24-11.358 et le moyen du pourvoi n° U 24-11.360, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 4] et d'Ile-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 4] et d'Ile-de-France et la condamne à payer à MM. [E] et [O] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Champ, conseillère référendaire rapporteure, empêchée, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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