Cass., 10 sept. 2025, n° 24-12.184
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Texte de la décision
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
Décision du 10 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10649 F
Pourvoi n° Q 24-12.184
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
La société Cannes palace, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-12.184 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société La Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]), anciennement dénommée Dexia banque internationale à Luxembourg, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseillère référendaire rapporteure, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [Localité 3] palace, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de La Banque internationale à Luxembourg, anciennement dénommée Dexia banque internationale à Luxembourg, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Localité 3] palace aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Localité 3] palace et la condamne à payer à la La Banque internationale à Luxembourg, anciennement dénommée Dexia banque internationale à Luxembourg, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Champ, conseillère référendaire rapporteure, empêchée, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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