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TJ 93008, 9 sept. 2025, RG 25/08151


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Date
09/09/2025
Numéro
25/08151
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
68c1bcdd7f10fe523aaba7f6

Texte de la décision

6,942 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/08151 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WVF
MINUTE: 25/1714

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [V] [D]
né le 04 Novembre 1976 à JAPON
Au Japon

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD

Présent (e) assisté (e) de Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office
Présence de l’interprète en langue JAPONAISE, Madame [C] [L] qui prête serment à l’audience

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 08 septembre 2025

Le 29 août 2025, le directeur de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [D].

Depuis cette date, Monsieur [V] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD.

Le 03 Septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [D].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 septembre 2025.

A l’audience du 09 Septembre 2025, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Monsieur [V] [D], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

L’ hospitalisation sans consentement d‘une personne atteinte de troubles mentaux, doit respecter le principe, découlant de l‘article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers, auxquel elle pourrait porter atteinte.

Le juge des libertés et de la détention doit, en application de l‘article L 3211-3 du même code, veiller également à ce que les restrictions à l‘exercice des libertés individuelles du patient, soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [V] [D] originaire du Japon et arrivé la veille en FRANCE, a été hospitalisé sans consentement sur péril imminent, amené par les pompiers pour troubles du comportement à type d’errance et bizarrerie, présentant à l’entretien tension intrapsychique palpable, tymie haute et affects irrigable, contact mauvais, hostile, idées délirantes de grandeur et de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif avec participation affective et comprotementale totale ; aucune conscience des troubles, refus des soins, risque de mise en danger important, comporement imprévisible.

Cette situation n’avait pas évolué aux examens pratiqués au cours de la période d’observation.

L’avis motivé du 5 septembre 2025 relevait également : contact étrange, en retrait, propos décousus et diffluents, délire de persécution à l’encontre de la Chine et de la SNCF avec totale adhésion, désorganisation psychique massive, nombreuses bizarreries comportementales, profonde anosognosie, opposition aux soins.

Eléments qui tous ont pu être constatés à l’audience (hormis l’aspect Chine), au cours de laquelle, bien qu’il soit resté à plusieurs reprises incompréhensible pour son interprète japonaise, Monsieur [D] a pu déclarer avoir déjà été,hospitalisé en psychiatrie au JAPON, abusivement et à tort car en réalité il avait fait l’objet d’un empoisonnement volontaire par quelqu’un ; estime n’avoir cette fois été hospitalisé que pour escroquerie à son assurance, déplore des effets secondaires sur son appareil digestif des traitements reçus, indique qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte de l’avis motivé, s’insurge à l’évocation d’une poursuite de l’hospitalisation, qu’il considère comme une plaisanterie. Le tout dans un contexte de fortes hostilité et agitation comportementale.

Il suit de l’ensemble, que Monsieur [V] [D] présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Que son maintien dans ce dispositif d'hospitalisation sans consentement est donc nécessaire et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;

Il y a lieu d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [D]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 2], le 09 Septembre 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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